‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 41 sur 191 · CHAI'. XLI. LES BOURGS! POUVOIRS ET RESSOURCES · texte numérisé non relu

CHAI'. XLI. LES BOURGS! POUVOIRS ET RESSOURCES

de lois accorde aux autorités locales le droit de faire donner un enseignement professionnel et d'établir des > "1rs de science et d'art (1). Enfin Y Education Act «le 1902 place sous le contrôle des bourgs-comtés toutes les écoles administrées par l'autorité publique, tandis que les écoles primaires seules sont soumises aux bourgs de second rang et aux plus importants parmi les districts urbains (2).

Les pouvoirs des conseils de bourg en vertu de lois spéciales /nivate acts). — Telles sont les principales attributions conférées aux conseils de bourg par des luis générales. Mais il s'en faut de beaucoup qu'elles épuisent tout le domaine de leur activité, car les bourgs recbercbent et obtiennent sans cesse de nouveaux pouvoirs au moyen d'acts privés du Parlement. C'est le cas surtout en matière d'industries municipales. Même poulies droits qu'il peut se procurer par une ordonnance provisoire, comme lorsqu'il s'agit d'une distribution de gaz ou de lumière électrique, le bourg procède souvent par la voie d'un bill privé, dans l'espoir d'obtenir directement du Parlement, des conditions plus favorables ou des pouvoirs plus étendus, lin ce qui concerne les tramways, la loi ne permet pas d'octroyer par une ordonnance provisoire le droit de les exploiter ; et cependant un grand nombre de bourgs ont reçu cette autorisation par des acts privés. Le même détour fut employé, à une époque antérieure, à propos de L'administration par certains bourgs d'une distribution d'eau ou de gaz, car on en fit l'expérience dans quelques localités au moyen d'acts privés avant de voter une loi générale sur cette matière. En fait, les bourgs sont constamment occupés à défendre ou à combattre au Parlement des bills

de logements pour les classes ouvrières ont été consolidées par le llousing of the Working Classes Ad, 1890, 53-54 Vie. c. 70.

(1) Technical Instruction Act, 1889, 52-53 Vie. c. 76; 1891, 54-55 Vie. c. 4. Schools jor Science and Art Ad, 1691, llnd., c. 61.

(2) Pour les détails de cette question, v. les chapitres sur l'Enseignement.

privés qui touchent à leurs intérêts. Ces procédures sont coûteuses, mais jusqu'en 1872, le conseil n'avait pas le droit d'en imputer les frais sur les deniers publics. Actuellement, toutefois, les dépenses de l'opposition à un bill peuvent toujours se prendre sur la caisse du bourg ; et les frais de la défense d'un bill peuvent être acquittés de la même manière, sous l'approbation du ministère du Gouvernement local et avec le consentement des électeurs de la municipalité, exprimé dans une assemblée convoquée à cet effet (1).

Vérification des comptes. — Au nombre des moyens de contrôle qui sont accordés au ministère du Gouvernement local figure le droit de vérilier les comptes de presque toutes les espèces d'autorités locales, à l'exception des conseils de bourg. L'examen des comptes est fait par des vérificateurs de district, nommés par le déparlement et qui ont le pouvoir de rejeter toute dépense non autorisée par la loi et de la mettre à la charge des personnes qui en ont ordonnancé le payement. Cela s'appelle le pouvoir de « rejet et surcharge », et on peut en appeler au département lui-même ; celui-ci peut dispenser du remboursement en question, et c'est ce qu'il fait d'ordinaire lorsque le payement a été affecté de bonne foi à une dépense raisonnable.

Mais la vérilîcation du ministère du Gouvernement local ne s'étend pas aux bourgs de province, et la seule mesure prise par la loi pour l'examen de leurs comptes est celle qui se trouve dans le Municipal Corporation Act de 1882, et qui prescrit qu'il y ait trois vérificateurs: deux élus par les bourgeois, qui portent le nom de vérificateurs électifs et qui ne peuvent pas faire partie du

(1) Loi de 1903 sur les finances des bourgs, 3 Edw. VII c. 14. Le Borough Funds Acl de 1872, 35-36 Vie. c. 91, exigeait celte approbation et ce consentement aussi bien pour combattre que pour défendre un bill ; et le consentement requis était celui des propriétaires et des contribuantes locaux, les suffrages étant accordés en proportion de la propriété, d'après l'échelle en vigueur à cette époque pour les autorités locales de moindre importance.

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