‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 42 sur 191 · XL1. — LES B U'HUS · texte numérisé non relu

XL1. — LES B U'HUS

conseil, et un nommé par le maire, et qui s'appelle le vérificateur du maire (I). 11 n'est dit nulle part que ces vérificateurs doivent être des comptables de profession ; aussi n'en sont-ils généralement pas. On s'intéresse fort peu à leur élection ; ils ae sont pas à même de faire un examen approfondi des comptes ; en un mot, on ne se gène pas pour traiter celte institution de farce (2). En fait, du moins dans les bourgs les plus importants, le comité des lin, unes et les comités préposés aux grands départements emploient des vérificateurs de profession; mais rien ne les y oblige, et les bourgs sont vivement opposés à ce qu'on les soumette au contrôle du ministère du Gouvernement local, qu'ils regardent comme vexatoire. Il y a une quantité de petites dépenses, pas strictement légales, que l'on fait, par exemple, pour reporter un peu en arrière une augmentation de traitement, pour décorer la ville à l'occasion d'une visite, royale et peutêtre pour tel ou tel petit festin, et que les vérificateurs du ministère « rejetteraient à charge ». Le second comité des industries municipales au Parlement concentra toute son attention sur ce point et dit dans son rapport que, si dans la plupart des cas, les contribuables sont aussi complètement renseignés sur les entreprises municipales que les actionnaires d'une société' ordinaire, il y a cependant des exemples du contraire ; aussi le comité conclut-il à ce que les bourgs soient obligés de nommer, sous l'approbation du ministère du Gouvernement local, des vérificateurs de profession qui auraient le droit de pousser leur examen jusqu'au fond des choses (3).

Sources de revenus. — L'assistance des indigents incombe encore à l'union, qui en charge les tuteurs institués par la loi des pauvres, el, dans les petites villes de

(1) 45-46 Vie. c. 50, §§ 25-27 et 62.

(2) Cf. Rapport du comité des industries municipales, Cnm. Papers, 1900, vu, 183, quest. 1713-1767, 1806-1808, 1827, 1847, 2026-2048, 2170-2472, 3863 3866, 3900.

(3) Cnm. l'apers, 1903, vu, 1.

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second rang, les paroisses sont taxées directement par le comité pour certaines dépenses se rattachant à renseignement, à la police et à d'autres services, qui, dans ces villes, sont administrés par le comté. Sauf ces exceptions, toute l'administration financière des bourgs appartient en propre à leurs conseils. Les revenus et les dépenses du conseil de môme que ses attributions en tant que conseil de bourg, demeurent distincts de ses revenus de ses dépenses et de ses attributions en qualité d'autorité sanitaire; mais cette distinction n'a pas d'importance au point de vue qui nous occupe. Il y a une caisse du bourg et une caisse du district ; les taxes du bourg et celles du district sont établies séparément; les réductions d'impôt sur les chemins de 1er, les canaux et les propriétés agricoles ne sont pas les mêmes dans les deux cas (I) ; mais aucune de ces différences n'est essentielle au point de vue des finances municipales.

Les sources de revenus des bourgs sont : les loyers de leurs propriétés ; les péages, les amendes et les licences ; les bénéfices de leurs entreprises industrielles, comme le gaz, l'électricité et d'autres semblables ; les impositions locales sous forme de taxes (rates) ; les subsides du gouvernement national ; et les emprunts. La valeur des terrains et des bâtiments possédés par un bourg est parfois énorme. Glasgow, par exemple, relire au delà de cinquante mille livres sterling de revenus annuels des propriétés connues sous le nom de « bien commun » ; et

(f) Dans les districts urbains, les chemins de fer, les canaux et presque toutes les propriétés agricoles ne sont laxées que pour un quart de leur valeur imposable, à raison du peu d'avantage qu'ils retirent des dépenses sanitaires. Public lleallh Act, 1875, §211 ; cf. 53-54 Vie. c. 17 ; 54-55 Vie. c. 33. En vertu de la loi temporaire de 1896 sur les taxes agricoles, prolongée jusqu'en 1910 par les lois 1 Edw. Vil c. 13 .'t 5 E<lw. Vil c. 8, la propriété agricole dans tous les autre9 endroits est taxée, pour le9 contributions locales, seulement à la moitié de sa valeur imposable, sauf lorsqu'il s'a/it de taxes levées directement à son profit ; la perte que les autorités locales subissent de ce chef est compensée par une allocation du trésor public.

i mai', xi.i. — lks bourgs: pouvoirs h ressources 227

eu quelques endroits, comme à Doncaster, les receltes veure sont tellement considérables qu'on m'a ja- 111 lis du v lever de contributions locales d'aucune espèce. La deuxième source de revenus, comprenant les !S, les amendes, les droits de licence perçus par la ville et d'autres taxes analogues, ne rapporte d'ordinaire que des sommes relativement peu élevées. Quant aux bénéfices des entreprises industrielles, qui naturellement varient beaucoup selon les bourgs, nous les étudierons au chapitre des industries municipales. Reste donc les trois sources principales de revenus à la disposition de tons les bourgs : les taxes locales, les emprunts et les « subventions nationales » ou subsides du gouvernement. Les taxes locales. — Les impositions locales en Angleterre, quelle que soit l'autorité qui les établit, existent uniquement sous forme de taxe frappant l'occupant du" sol (1). Cette restriction semble bien ne pas avoir été dans les intentions de VAcl d'Elisabath, et jadis, en quelques endroits, on taxait également les tonds de magasin (stock in trtttle) ; mais cette pratique fut probibée par une loi en 18iU, et depuis lors les contributions locales n'ont été établies que sur la jouissance actuelle des droits fonciers (2). Elles frappent l'occupant, et non le propriétaire, à moins qu'il n'occupe lui-même son bien ('6) ; et elles sont basées sur le revenu annuel net

(1) En Eeosse la taxe est partagée entre l'occupant et le propriétaire, et la part qui frappe ce dernier est ordinairement due, que la propriété soit occupée ou non.

(2) Cf. Premier rapport du comité des taxes locales, Com. Papers, 189y, xxxv, 733. Les valeurs imposables en foncier comprennent, outre les terres et les bâtiments, les mines, les dîmes et les droits de chasse, de pêche, etc. (sport ing rights).

(3) Le propriétaire de petiis logements « compose » habituellement le payement des taxe» de ses locataires, et il peut même être contraint de le faire. Dans ce cas, on lui accorde une réduction de tant pour cent sur l'impôt qui frapperait l'occupant, et il obtient encore une autre détaxa lorsqu'il est imposé pour ses logements, que ceux-ci soient occupés ou non. 32-33 Vie. c. 41, §§ 1-13, 16 ; 38-39 Vie. c. 55, §211.

du sol dans son ct.it actuel. Ce revenu annuel net s'ol> tient en faisant l'estimation du prix brut auquel la propriété est louée ou pourrait se louer raisonnablement,

et en déduisant de ce chiffre le coût annuel probable des réparations, de l'assurance et des autres dépense* d'entretien, dont le montant semble être lixé , selon les villes, entre un cinquième et un dixième du loyer brut.

Kfjel sur les terres vacantes. — On remarquera que les terres et les bâtiments inoccupés ne sont pas taxés du tout i 1), et que dans le cas de la terre occupée, l'estimation est basée non pas sur la valeur en capital ou valeur vénale, mais sur la valeur de son rapport dans l'état actuel; de telle sorte qu'un jardin situé au cœur d'une ville n'est taxé que pour sa valeur locative de jardin. En l'ait, d'après les lois d'hygiène publique, il n'est porté que pour un quart de sa valeur imposable comme jardin au rôle de la taxe générale du district pour les services sanitaires ; et d'après la loi sur les taxes agricoles, il n'est imposé qu'à la moitié de cette valeur pour tous les autres services. De cette façon, les lois d'impôt encouragent la conservation d'espaces non bâtis dans les villes et les faubourgs, à l'inverse de la doctrine qui préconise le renforcement des impôts sur la plus-value non gagnée des propriétés (nnearned incrément). Pour ce qui est de l'impôt, le propriétaire d'un terrain non bâti, et sur lequel on désirerait construire, peut se permettre de le laisser vacant, soit qu'il veuille spéculer sur l'accroissement de valeur qui résultera du développement de la ville, soit qu'il préfère se donner le luxe d'un jardin autour de sa maison. C'est certainement à ce fait, et aux lenteurs apportées jusque dans ces toutes dernières années à l'organisation du trafic urbain accéléré, qu'il faut attribuer pour une bonne part l'entassement {congestion) des villes. Le brusque passage des grands blocs de maisons aux campagnes ouvertes, tout en étant moins accentué qu'autrefois, caractérise encore la plupart des

(1) Cf. Encyclopxiia of Local Govemmenl Law (1907) V, p. 333.

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villes anglaises, et il contraste vivement avec la zone de résidences détachées qui, en Amérique, s'étendent au loin dans la campagne en s'espaçant de plus en plus.

La commission de i896. — Depuis quelque temps on s'esl beaucoup plaint de celle méthode d'imposition locale, en partie par la raison qu'elle tend à garder le sol en dehors du commerce, el en partie parce qu'on s'est persuadé que le propriétaire ne supporte point sa part des charges publiques. Une commission royale fut chargée en 1896 de Faire un examen approfondi de tout le problème, et ses rapports sont une véritable mine de renseignements. Ils traitent principalement des relations entre les finances nationales et les linances locales ; de la différence entre les dépenses utiles (bénéficiai expenditure), dont la charge devrait être répartie en proportion du profit qu'on en retire, et les dépenses onéreuses (onerous charges), qui devraient être supportées par les contribuables en proportion de leurs facultés (abilili/)e\ <]ue, pour cette raison, l'on ne peut pas en toute équité prendre uniquement sur le produit des impôts; puis ils discutent longuement la part des charges de chaque espèce qu'il conviendrait de faire retomber sur la propriété agricole et sur la propriété urbaine. Dans son rapport final (I), la commission traite de l'imposition des valeurs de situation [site values) et conclut qu'il serait difficile d'estimer séparément le revenu annuel de la situation et celui du bâtiment ; qu'il serait injuste d'établir sur la situation un impôt spécial supplémentaire ; et que toute tentative de taxer les terrains vacants sur leur valeur en capital serait un effort mal inspiré pour introduire un principe nouveau dans un système d'impôts conçu d'après un plan tout différent. Cette dernière conclusion fut même adoptée par les cinq commissaires qui mirent leur signature au bas d'un rapport spécial de la minorité sur la question des valeurs de situation (2). Ces membres proposèrent pourtant de taxer

({) Corn. Papers, 1001, xxiv, 413, pp. 43, 44. (2; ltid.,p. 149.

séparément la situation et les bâtiments, en frappant la première d'un impôt plus élevé ; et tout en rejetant L'idée d'imposer les terrains non bâtis sur le pied de leur valeur vénale, ils demandèrent que tout terrain vague destiné à être loué (en emphytéose) ou qui pourrait être loué (en empbytéose) à cbarge d'y construire immédiatement,soit imposé pour le revenu qu'il produirait comme tel.

Le sol en Angleterre est un bérilage sacré et qui est rarement mis en vente. Peu de personnes, soit en ville, soit à la campagne, possèdent la pleine propriété (freehold) de la maison qu'elles habitent. D'immenses blocs de terrain en ville appartiennent à des pairs ou à d'autres riches, qui les louent à longs baux emphytéotiques, mais ne songeraient jamais à vendre entièrement un seul emplacement de maison ; cet état de choses est particulièrement marqué dans les villes qui se sont développées à l'époque moderne. Voilà pourquoi d'habitude les Anglais ne considèrent pas la valeur vénale de la terre et parlent seulement de la valeur locative [reniai value), qu'ils jugent plus facile à estimer. On ne peut guère dire que la terre ait une valeur marchande (market value) ; et à ceux qui proposent de la taxer comme capital, on répond qu'il est plus équitable de la taxer sur les revenus qu'elle produit actuellement que sur le prix hypothétique qu'elle pourrait atteindre si on la mettait eu vente.

Subventions nationales. — Depuis longtemps le gouvernement central a l'habitude d'assister les autorités locales au moyen de subsides du trésor public, alloués en partie pour soulager les contribuables, et en partie pour stimuler l'initiative locale par des subventions dont l'octroi est subordonné aux résultats qu'elle obtient. Pour ce qui regarde les sources de revenu, la question fut simplifiée par le Local Government Act de 1888 (1), qui remplaça par des subsides permanents, pris sur le

(I) 51-52 Vie. c. 41, §§20-27.

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