‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 55 sur 191 · CHAP. XI.1I1. — LE CONSEIL DE COMTÉ DE LONDRES · texte numérisé non relu

CHAP. XI.1I1. — LE CONSEIL DE COMTÉ DE LONDRES

divisée en trois parties. La première prévoit le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de tout un quartier malsain, la démolition des bâtiments qui le couvrent et la vente de toute partie du terrain non nécessaire au but que l'on poursuit (1). Quand un district de cette sorte est exproprié, l'autorité locale elle-même ou par l'entremise des acquéreurs qui achètent le terrain sous cette condition, doit ordinairement reconstruire, au même endroit ou dans le voisinage, des maisons pouvant abriter au moins le nombre des personnes qui ont été délogées (2). La deuxième partie de cette loi dit que les tribunaux ont le droit d'ordonner en particulier la fermeture et au besoin la démolition de tout bâtiment impropre à l'habitation de l'homme. Dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de pourvoir au logement des expulsés, mais l'autorité locale peut.au moyen d'une ordonnance provisoire, s'emparer du terrain et y élever de nouvelles habitations. La troisième partie de la loi permet aux autorités locales, lorsqu'elles estiment que la quantité des maisons pour les classrs ouvrières est insuffisante, — et indépendamment de la présence de conditions anti-hygiéniques, — d'acquérir des terrains et d'y construire des habitations et des maisons de logement i '■'<). Dans tous ces cas, l'autorité locale peut entreprendre d'administrer complètement les immeubles qu'elle a édifiés.

Classes Lodginçihouses Acts 1851-1885 ; Artisans Dwelling Acis, 1S68-1*S5 ; Artisans and Labourers Dwellings Improvement Acts, L875-1885.

(1) Cela se fait au moyen d'un plan qui sert de base à une ordonnance provisoire délivrée par le ministère du Gouvernement local et confirmée parle Parlement.

(2) A Londres, le ministère du Gouvernement loca! peut dispenser de celte condition lorsqu'un emplacement également convenable est fourni ailleurs. En d'autres localités, la condition n'est obligatoire que si le1 ministère l'impose.

(3) Si les propriétaires ne sont pas disposés à vendre, le terrain peut être exproprié au moyen d'une ordonnance provisoire délivrée par le ministère du Gouvernement local et confirmée par le Parlement.

Etendue des entreprises de logement à Londres. — Le conseil de comté de Londres a érigé une foule de constructions en vertu de la première partie de cette loi ; le conseil de comté et les conseils de bourg, en vertu de la deuxième et de la troisième partie; et, en vertu de cette dernière, avec une rapidité sans cesse croissante, car si le nombre des gens que l'on a pourvus d'une demeure en vertu de la première et de la deuxième partie de cette loi ne peut p;>s être beaucoup plus grand que le nombre de ceux que l'on a délogés, la quantité des constructions que l'on peut élever aux termes de la troisième partie de la loi est illimitée. Le conseil de comté, à vrai dire, a entrepris cette affaire en grand. A la fin de mars 1905, il possédait déjà des maisons pour le logement de trente et un mille personnes, lui rapportant un loyer brut de près de cent trente mille livres sterling par an, et il faisait élaborer les plans nécessaires pour abriter à peu près deux fois plus de monde encore.

Résultats financiers. — Les résultats de l'entreprise de logements du conseil peuvent être envisagés au point de vue financier et au point de vue social. Les comptes de l'année 1904-1903 montrent qu'après avoir déduit des loyers bruts les dépenses, les frais d'entretien, la part d'intérêt et la charge d'amortissement de l'emprunt, il restait un boni d'environ cinq cents livres sterling sur les maisons que le conseil avait construites de sa propre initiative, et une perte trois fois plus forte dans certains cas où, après avoir démoli des habitations, il fut obligé d'en élever d'autres lui-même, parce qu'il ne put pas trouver d'acheteurs consentant à s'y engager. Bref, ce fut une perte sèche d'environ onze cents livres sur l'ensemble des constructions achevées. Mais en considérant ces chiffres, il faut ne pas perdre de vue deux faits. D'une part, le fonds d'amortissement comprend non seulement de quoi couvrir le prix des constructions en soixante ans, — ce qui probablement n'a rien d'excessif comme compte de dépréciation, — mais encore de quoi couvrir le prix du terrain en quatre-vingts ans, bien que celte valeur ait

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