CHAT. XL IV. — LICS INDUSTRIES .MUNICIPALES
de voirie (I). Naturellement, cette restriction ne s'appliquait pas aux Lills privés déposés directement au Parlement ; niais, une couple d'années plus tard, les standing grders des deux Chambres furent modifiés de façon à exiger ce consentement même dans ce cas. Aussi, depuis 1872, les compagnies ne purent-elles établir de tramways en vertu d'une ordonnance provisoire ou d'un bill privé sans L'approbation des autorités locales. Non seulement cette disposition a empêché toute construction de tramways dans une foule de cas, connue, par exemple, à Londres dans ces dernières années, mais encore elle a permis aux conseils de bourg de subordonner leur consentement à des conditions avantageuses pour les finances de la ville. Le comité des industries municipales, en 1900, recueillit de nombreuses dépositions sur ce point et on cita des cas où le conseil avait exigé que la compagnie de tramways pave les rues, supporte tout en partie des frais d'élargissement de rues, paye des loyers, se fournisse de courant électrique auprès du bourg et fasse d'autres choses qui n'étaient pas du tout entrées dans la pensée des auteurs de la loi. De plus, le ministère du Commerce et les comités de bills privés ne sont pas seuls maîtres de la question, car alors même que ces « articles convenus » (agreed clauses), comme on les appelle, sont rejetés avant le vote d'un bill, la compagnie et la ville lesconsidèrent cependant comme des engagements d'honneur parce qu'ils constituent la contre-valeur qui a déterminé le consentement. C'est pour ces raisons que ce droit de veto, comme on l'appelle, a provoqué beaucoup de discussions, et pourtant il n'a pas encore été modifié. La clause de rachat. — Une autre disposition de la loi fut insérée directement en vue de la municipalisation. L'ère de la municipalisation était commencée, et les bourgs n'entendaient plus être obligés, comme dans le cas de
( 1 ) § i ; mais, aux termes du § 5, lorsqu'un tramway devait traverser deux ou plusieurs districts locaux, il suffisait du consentement des autorités sur le territoire desquelles se trouvaient les deux tiers de la liane.
l'eau lit du gaz, à racheter avec de fortes primes des compagnies pourvues de concessions perpétuelles. Les lois privées sur fes tramways, votées en 1868-1869, avaient permis aux autorités locales de racheter la compagnie, à l'expiration d'un certain délai, en payant la valeur de la construction de la ligne (structural value) plus 30 0 0 représentant la valeur de la clientèle yood irill). Le gouvernement jugea que ces conditions étaient tellement onéreuses qu'elles enlevaient aux autorités locales la possibilité d'en tirer parti, et c'est pourquoi la loi de 1870 prescrivit (§ 43) que les autorités locales pourraient opérer le rachat au bout de vingt un ans, en payant seulement la valeur de la construction. Cette clause de rachat eut des eiïets qui s'accentuèrent avec le temps.
Découragement des compagnies privées. — Les lignes de tramways établies sous le régime de la loi de 1870 lurent pendant de longues années peu nombreuses et peu importantes. Les lanceurs d'atlaires ont attribué cet insuccès à la clause de rachat et au droit de veto avec les exigences qu'il permettait aux autorités locales d'imposer pour prix de leur consentement. La loi semble, en elFet, avoir eu pour conséquence île décourager l'initiative, car, en déposant ce bill, M. Shaw-Lelevre déclarait que vingt-sept compagnies étaient en instance pour obtenir l'autorisation d'établir cinq cent et quinze milles de lignes ; or, à la date de 1880, trois cent quatre-vingtsix milles seulement se trouvaient construits (1).
Non seulement la formation de compagnies de tramways fut loin d'être rapide, mais même le développement ultérieur des lignes avança encore avec plus de lenteur, parce que chaque année qui passait, en raccourcissant la durée de la concession, diminuait le temps que l'on avait pour encaisser des bénéfices avant que la date du rachat n'arrive. Cette situation se fit sentir particulièrement dans la question de la traction électrique, car ce perfectionne-
(1) Hansard, 3e série, CXGIX, p. 1080 ; Meyeh, Municipal Owner~ thip in Great Brilain, p. 18.