CIIAP. XLIV. LES INDUSTRIES MUNICIPALES
développait rapidement à l'étranger, il était clair qu'il fallait faire quelque chose. Après que plusieurs bills sur cette question eussent été déposés sans effet, le Parlement vota la loi de 1888, qui, sans rien changer aux conditions du rachat, prolongeait de vingt et un ans à quarante-deux ans, le maximum de la période qui devait précéder le rachat. Le ministère du Commerce avait cependant le droit de modifier ces conditions, et assez fréquemment il lixa une période plus courte en stipulant que le rachat comporterait le payement d'une prime. Le vote de cette loi fut la preuve, semhle-t-il, que la clause de rachat de la loi antérieure avait été l'obstacle décisif, car aussi!ùt on commença à présenter •des requêtes aux fins d'ordonnance provisoire. Dans les trois années après 1888, soixante-dix-sept de ces ordonnances furent accordées à des compagnies et le même nombre à des autorités locales. Ces dernières, même, ne taillèrent pas à dépasser les compagnies privées par la quantité des ordonnances provisoires qu'elles obtinrent, mais elles lurent plus lentes à en tirer parti.
Le vélo local. — La loi de 1882 n'exigeait le consentement de l'autorité locale que lorsqu'il s'agissait d'une licence, mais la loi de 1888 l'exigea également pour les ordonnances provisoires, à moins que le ministère du Commerce, pour des raisons spéciales, ne juge bon de s'en passer. II est évident que cela eut pour effet d'entraver le développement de l'éclairage électrique, si l'on réfléchit qu'en dix ans, de 1890 à 1899, quatre-vingtdix-neuf requêtes aux lins d'ordonnance provisoire, furent rejetéei parce que les autorités locales refusaient leur consentement ; et il est naturellement impossible de . dire combien de projets furent étouffés en germe lorsque leurs auteurs comprirent qu'ils n'obtiendraient pas ce consentement. Le ministère du Commerce, en eiîet, ne fil aucun usage de son droit de dispense jusqu'en 1889 ; il s'en servit alors dans une couple de cas ; au cours des dernières années, ce précédent a été plus fréquemment suivi. Le veto partiel de la loi de 1888 n'empêcha pas in-
définiment l'introduction de l'éclairage électrique, car dans la plupart des cas où ce veto avait motivé le refus d'une ordonnance provisoire, l'électricité fut installée plus tard, et d'ordinaire par le bourg lui-même ; mais le veto fut certainement une cause de retard.
Les motifs du refus de consentement. — Dans toute une série de dépositions devant le comité des industries municipales en 1900, il est déclaré que le motif du refus de consentement fut la possession par l'autorité locale d'une usine à gaz qu'elle voulait protéger contre la concurrence ; et comme les témoins citèrent des exemples précis, appuyés d'extraits de déclarations ou de lettres de fonctionnaires locaux, il n'est pas douteux que ce fut quelquefois le cas. Un fait pourtant semble prouver que tel ne fut pas le motif général : c'est que dans la très grande majorité des cas où une ordonnance provisoire dut être refusée, faute du consentement de l'autorité locale, celle-ci n'était pas propriétaire d'une usine à gaz. On a souvent dit aussi que les bourgs eux-mêmes avaient sollicité des ordonnances provisoires sans aucune intention de les utiliser, mais uniquement pour « bloquer » l'octroi d'une ordonnance à une compagnie, et certainement de nombreux bourgs ne commencèrent à fournir de l'électricité que plusieurs années après avoir obtenu leur ordonnance (1). Sans doute, le motif qui poussa les bourgs à refuser leur consentement ou à solliciter eux-mêmes les ordonnances, était la simple pensée commerciale de se réserver tout le bénélice que pouvait donner celle industrie nouvelle, au lieu de le laisser aller dans la poche d'une compagnie privée ; mais il est inutile d'attribuer à un propos délibéré de qe pas utiliser une ordonnance, un retard qui peut-être bien n'eut pas d'autre cause que la prudence en affaires avant de se risquer dans une voie encore inconnue.
Les projets de loi sur la distribution d'énergie électrique. — Lss bourgs qui font le commerce ont adopté
(I) Rapport du comité des industries municipales, Corn. Papert, 1900, VII, 183, app. J.