LES AUTUES AUTORITES LOCALES
Le comté. — IVous avons déjà exposé dans un chapitre précédent comment le pays est subdivisé au point de vue de l'administration locale, et l'on se rappellera que les plus grands bourgs, en général ceux de plus de cinquante mille habitants, furent érigés eux-mêmes en comtés. Puisque donc les comtés administratifs ne comprennent pas les bourgs-comtés, un ancien comté géographique peut-être étendu et riche, sans que pour cela une fraction importante de la population et de la fortune qu'on y trouve en tasse partie pour ce qui relève de l'administration locale et des impositions locales (1). Par contre, il faut noter que tous les bourgs ordinaires (iion-county) et les districts urbains sont compris dans le comté et ont des représentants au sein du conseil (2) ;
(1) Sauf dans la mesure où il s'agit de contribuer à certains objets d'intérêt commun en vertu d'arrangements spéciaux.
(2) Tous les bourgs ordinaires (non-counlij) font partie du comté administratif; mais ceux qui ont plus de dix mille habitants conservent l'intégralité de leurs attributions municipales ; les autres, une moindre part seulement. Quant à ceux qui possédaient en propre une cour de sessions trimestrielles ou simplement une commission déjuges de paix distincte, ils jouissent de certains privilèges. Local Govt. Acl, 1838, 51-52 Vie. c. 41, §§ 31-39 ; Redlich et Hirst, Local Govt. in Englani, II, pp. 104-105.
c'est pourquoi les comtés administratifs n'ont pas nécessairement un caractère rural, mais peuvent au contraire avoir une population où dominent les éléments urbains. Nonobstant le fait que les grandes villes ont été retirées des comtés et que quelques-uns des plus grands parmi les anciens shires ont été divisés en deux ou trois parties, les comtés administratifs sont d'importance fort inégale, variant d'une population de 19 709 habitants avec un conseil de vingt-huit membres dans le Hutland, à une population de 1 827 436 habitants avec un conseil de cent quarante membres en Lancashire. Londres, naturellement, est encore beaucoup plus grand ; mais ce que nous disons dans le chapitre actuel se rapporte seulement aux comtés du reste du pays, et non pas au conseil de comté de Londres dont nous avons déjà fait la description.
Le conseil de comté. — Dans la création de la nouvelle autorité administrative pour le comté, le Local Governement Act de 1888 prit pour modèle l'organisation déjà ancienne des bourgs, avec quelques changements de détail (1). Cette loi institua un conseil unique auquel elle confia toute l'administration ; seulement, l'octroi des licences de cabaretier resta de la compétence des juges de paix réunis en session de brasserie (brewsler sessions) et la direction de la police fut remise à un comité mixte permanent du conseil et des juges de paix, ce qui fait que le lord lieutenant et le sheriff ne conservèrent presque plus aucune fonction administrative (2). Le droit de suflïage des bourgeois non seulement fut
(1) Il y a cette différence juridique que la corporation (personne civile) d'un bourg se compose du maire, des échevins et des bourgeois, mais ne peut agir qu'à l'intervention de son conseil ; tandis que le conseil de comté, de même que les autres autorités locales, est lui-même une personne civile {corporate body). Local Govt. Act, 1888, § 79.
(2) Une loi de 1907 prévoit la formation d'associations de comté pour le recrutement et l'organisation de régiments auxiliaires.
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pris comme base de l'électorat dans tous les bourgs qui élisaient des représentants au conseil, mais encore il fut étendu au reste du comté (1) ; en outre, le vote plural lut expressément autorisé par la suppression de l'article défendant à une même personne de voter dans plus d'une division électorale (2). De même que dans les bourgs, les conseillers sont élus pour un terme de trois ans (3) ; mais au lieu qu'ils se retirent par tiers chaque année, ils sont tous élus et sortent tous en même temps. Cette disposition est complétée par une autre prescrivant que chaque division électorale n'ait qu'un seul représentant au conseil (i).
Immédiatement après leur élection, les conseillers procèdent au choix du président et des échevins de comté. Encore une fois, suivant l'exemple des bourgs^ les échevins qui font partie intégrante du conseil sont égaux en nombre au tiers des conseillers, ils ont un mandat de six ans et sortent par moitié tous les trois ans ; mais afin d'empêcher un parti qui n'aurait pas obtenu plus de la moitié des sièges au conseil, de perpétuer sa majorité au moyen des mandats d'échevins, comme cela se fait quelquefois dans les bourgs, la loi défend aux échevins de prendre part à l'élection de leurs propres collègues (5).
La politique et le personnel. — Les villes ont toujours été et sont encore le terrain le plus favorable à l'activité politique. On s'attend donc à ce que la politique joue un rôle plus ell'acé dans l'administration des localités rurales
(1) Local Govt. Act, 1888, § 2 (4).
(2) County Electors Act, 1888, 51 Vie. c. 10, § 7 (4).
(3) Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que dans les bourgs, sauf qu'ici sont éligibles également les membres du clergé, et les pairs et électeurs parlementaires qui possèdent une terre dans le comté sans y résider. Local Govt. Act, 188S, §2 (2).
(4) Le County Councils Election Act, 1891, 54-55 Vie. c. 68, reporta la date de l'élection du 1er novembre au commencement de mars ; les élections eurent lieu la première fois en 1892, puis tous les trois ans.
(5) Local Govt. Act, 1888, § 2 (2, c).
que dans celle des villes, et, en effet, le choix des candidats au conseil s'inspire beaucoup moins fréquemment de raisons de parti dans les comtés que dans les bourgs. L'élection finie, l'esprit de parti disparaît presque complètement dans le fonctionnement du conseil, et les divisions s'y établissent entre les représentants des districts urbains et ceux des districts ruraux, ou entre les partisans des idées plus avancées et les autres, sans aucun rapport avec les distinctions de parti. Non seulement la politique de parti n'y tient guère de place, mais encore le nombre des sièges disputés pour un motif quelconque est faible ; il est même bien inférieur à ce que l'on a vu dans le cas des bourgs. Dans la toute première de ces élections, en 188'J, sur les 3 240 sièges pour l'Angleterre et le Pays de Galles, 1749 seulement furent disputés ; à l'élection de 1901, sur un total de 3 349 mandats, le nombre des sièges disputés tomba à 433 ri). On pourrait presque dire qu'en dépit du caractère démocratique du corps électoral, les comtés sont administrés par le consentement général (bij common consent), ou plutôt par le petit groupe des gens qui s'intéressent activement à cette affaire.
Indépendamment du caractère général des populations rurales, il y a une raison spéciale pour qu'il en soit ainsi en Angleterre. Jusqu'en 1888, les comtés furent gouvernés par les juges de paix qui appartenaient surtout à la gentry terrienne, et bien que ces hommes ne fussent pas exempts des préjugés et des intérêts de leur classe, leur administration était honnête, consciencieuse et pas impopulaire, tandis que la possession du sol leur assurait une forte influence économique sur tout le peuple des campagnes. Dans les régions agricoles du royaume, c'est-à-dire dans la plus grande partie des districts qui élisent les conseillers, les hommes de cette catégorie ont conservé leur situation et sont encore les personnages marquants dans la plupart des conseils
(1) Ashley, Local and Central Government, p. 25, note.