CHAI'. XI.V. — LES AUTRES AUTORITÉS LOCALES
de comté. Parfois ils forment une forte majorité dans le conseil, et les autres conseillers sont considérée rumine un élément si disparate qu'on les entend appeler les « membres d'importation ». Dans d'autres comtés, la gentry terrienne, tout en fournissant un contingent respectable, ne forme que la minorité du conseil, mais alors ses représentants y occupent d'ordinaire les situations les plus en vue. Ce n'est que dans lies comtés fort industriels, comme celui de Durliain, que l'influence de la gentry est faible, sans toutefois qu'elle paraisse aller en diminuant. Les conseils renferment aussi assez bien de fermiers-locataires {tenant farmers) ; et les petits bourgs et les grands districts urbains y envovent de nombreux représentants des carrières libérales et du petit commerce ; les régions minières, même quelques ouvriers. On y trouve rarement des ouvriers agricoles, en partie parce qu'ils ne possèdent pas, comme les ouvriers des villes, la haute organisation des trade-unions et en partie parce que les longues dislances rendraient trop coûteuse pour eux l'assistance au conseil et aux comités (1).
La gentry parait constituer encore une plus grande proportion du nombre des échevins, et c'est assez naturel; celte charge, en elfet, se donne plus souvent que dans les bourgs à des personnages qui ne font pas partie du conseil, et le droit de les choisir en dehors de son sein sert fréquemment à y taire rentrer un conseiller de valeur qui n'a pas réussi à se faire réélire parle peuple. Pourtant, la différence la plus importante eu pratique entre les comtés et les bourgs consiste dans l'usage à peu près général de réélire le président, qui de cette manière peut acquérir une autorité dont on ne connaît pas l'équivalent dans un bourg.
Les comités. — L'organisation intérieure des conseils
(I) Government by llorse and Trap (en équipage) dans la Progressive Review, de mai 1897; Redlich et Hirst (II, p. 46) dit que souvent un ouvrier agricole s'abstient de voter, dans la crainte d'une éviction.
de bourg, pour autant qu'elle est réglée par la loi, fut appliquée intégralement aux comtés par le S 73 de la loi de 1888. Toutefois, d'autres articles y apportèrent de légers changements, surtout à cause de la difficulté que les membres d'un conseil de comté ont de se réunir. Ils tiennent, en effet, peu de séances au delà de leurs quatre réunions obligatoires chaque année. C'est pourquoi il était désirable que les comités reçussent une certaine liberté d'action, et la loi permit au conseil de comté de leur déléguer n'importe laquelle de ses fonctions, sauf le vote des taxes et des emprunts. De plus, la loi se contente de prescrire que les comités fassent rapport de leurs délibérations, du moment que le conseil n'exige pas qu'elles soient soumises à son approbation (1).
Les seuls comités obligatoires en vertu de la loi sont *eux des finances (2) et de l'enseignement (3), le comité visiteur des asiles (4) et le comité mixte permanent pour l'adminstration de la police, qui se compose de membres nommés en nombre égal par le conseil de comté et par les juges de paix réunis en sessions trimestrielles (5). Le comité des finances et le comité mixte de la police tiennent de la loi certains pouvoirs qui ne sont pas soumis au contrôle direct du conseil du comté. Le comité des finances occupe même une situation assez analogue à celle d'un ministre de la Couronne au Parlement, car le conseil lui-même ne peut émettre aucune ordonnance de payement si ce n'est sur la recommandation de ce comité, et aucune dette ou engagement de plus de cin-
(1) §§ 28 (2), (3) ; 82 (2). Le conseil a le droit de déléguer ses pouvoirs, dans les mêmes conditions, à un conseil de district, S 28 (2), (3), ou à un comité mixte nommé de commun accord avec un autre conseil de comté ou avec une cour de sessions trimestrielles. §§ 81 (1), (2), (3) ; 82 (3).
(2) Local Govt. Acl, 1888, § 80 (3).
(3) A moins que le comté n'ait pas d'institutions d'enseignement primaire dans ses attributions. Education Acl, 1902, 2 Edw. VII, c. 42, § 17.
(4) Lunacy Act, 1890, 53 Vie. c. 5, § 239.
(5) Local Govt. Act, 1888, § 30.