‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 82 sur 191 · CIIAP. XI.V. AUTRES AUTORITÉS LOCALES · texte numérisé non relu

CIIAP. XI.V. AUTRES AUTORITÉS LOCALES

espèce, lorsqu'ils ont de la valeur, exercent ordinairement une grande influence partout. La plus notable différence d'autorité personnelle se rencontre dans le cas du secrétaire, qui, dans un bourg, constitue presque toujours une force de direction el de coordination. Parfois, en Ecosse surtout, il est à peu près le gouverneur secrel du comté; mais ailleurs, là où le président du conseil unit la vigueur personnelle à une longue expérience, le secrétaire occupe une situation moins importante que dans un bourg.

Attributions des conseils de comté. — La source des pouvoirs du conseil de comté est la troisième section de de la loi de 1888, qui lui transfère les attributions administratives des juges de paix en sessions trimestrielles. Cette section éaumère ces pouvoirs en seize groupes ; les plus importants sont : le vote des taxes, des dépenses et des emprunts ; l'administration des propriétés, des bâtiments, des ponts, des asiles d'aliénés, des écoles de réforme et des écoles industrielles appartenant au comté1 ; la nomination des fonctionnaires administratifs et la fixation de leur traitement; l'octroi de certaines licences autres que celles pour la vente des spiritueux ; l'enregistrement des institutions scientifiques, cbaritables et religieuses ; et l'exécution de diverses lois relatives aux animaux, aux poissons, aux oiseaux et aux insectes. La loi charge également le conseil d'entretenir les grand'routes (I), d'empêcher la pollution des cours d'eaux, et elle lui donne le pouvoir de porter des règlements [by-laios] en dehors des limites des bourgs. Enfin, la loi de 1902 a fait du conseil l'autorité générale en matière d'enseignement pour tout le comté, mais c'est une question que nous retrouverons dans un chapitre ultérieur. La direction de la police avait toujours été l'une des plus importantes fonctions des juges de paix, qu'ils exerçaient

(1) Un district urbaia peut retenir par devers soi l'entretien des grand'routes à l'intérieur de son territoire, et en ce cas le conseil de comté doit lui verser une contribution pour ce service. Local Govt. Act, 1888, § 1).

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connue une partie de leurs attributions judiciaires ; au lieu de transférer cette compétence tout entière aux nouveaux conseils, le législateur fit une transaction en vertu de laquelle la direction de la police fut confiée au comité mixte permanent des juges et du conseil de comté (1).

L'un des objets que l'on chercha à réaliser par l'institution des conseils de comté fut une décentralisation (jui permit fie soulager les départements ministériels d'une masse encombrante de questions de détail et d'exempter les administrations locales d'une partie du formalisme inséparable d'un département central. Dans cebut, la loi de 1888 accorda au conseil le droit d'intervenir pour l'union, la division ou le changement des limites des circonscriptions locales inférieures, et son autorité en la matière fut encore renforcée considérablement par le Local Government Act de 1894. Aux termes de cette loi, le conseil de comté peut aussi prendre des ordonnances provisoires pourl'expropriation d'office d'une terre par le conseil de paroisse; son consentement est requis pour les emprunts des paroisses ; et lorsqu'un conseil de district néglige ses obligations pour ce qui regarde les mesures d'hygiène ou l'obstruction de la voie publique, le conseil de comté peut se substituer à lui pour l'accomplissement de ces fonctions (2). On avait eu en vue, tout d'abord, une décentralisation bien plus complète, car la loi de 1888 (§ 10) permettait au ministère du Gouvernement local de se transférer aux conseils de comté par voie d'ordonnance provisoire les attri-

(1) Local Govt. Act, §§ 9 et 30. La première de ces sections réserve aux juges de paix le droit de donner aux conslables des ordres spéciaux, en outre de leurs fonctions ordinaires ; mais comme les juges n'ont pas le pouvoir d'ordonner des dépenses dans ce but, ce droit n'a qu'une importance limitée. Redlich and Hirst, II, pp. 71-72.

(2) En vertu de VAllotments Act, 1890, 53-54 Vict. c. 65, ji 2, il peut faire de même lorsqu'un conseil de district reluse sans raison convenable de fournir des lopins de terre aux ouvriers agricoles.

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