CHAI'. XLV. AUTRES AUTORITÉS LOCALES
Initions de n'importe quel déparlement d'Etat en matière d'intérêts locaux. Mais si pm de sympathie que les bourgs et les districts urbains aient pour le ministère du llouvernement local, leur jalousie à L'égard des conseils de comte est encore plus forte et, jusqu'à présent, leur hostilité a empêché toute application importante de cette mesure, de telle sorte que dans la plupart des questions la tutelle des conseils ne s'étend que sur les autorités rurales.
Finances des conseils de comté. — En parlant des bourgs, nous avons attiré l'attention sur le compte de contribution de l'Echiquier, c'est-à-dire le subside que le gouvernement central verse aux comtés et aux bourgscomtés sur le produit des licences d'imposition locale, des droits additionnels sur la bière et les alcools et sur une partie du produit des droits d'enregistrement des testaments (probaté). Cette subvention remplace les anciens subsides à décharge des dépenses locales (1), et elle doit être alTectée à une catégorie de services déterminés, confiés pour la plupart aux autorités inférieures. Tels sont : la vaccination, l'instruction des enfants assistés (pauper), l'entretien des aliénés indigents, les traitements des employés des unions d'assistance publique, la moitié du traitement des médecins officiers de santé, et la moitié du traitement et des frais d'habillement de la police. Les recettes provenant de certains droits additionnels sur la bière et les alcools, et qu'on appelle communément « l'argent du wbiskey », doivent aussi, du moins en théorie, être consacrées à l'enseignement professionnel ou à l'enseignement secondaire. En fait, le conseil de comté n'est guère plus qu'un agent de transmission pour la plupart de ces subsides, car s'il y a un reliquat après que l'on a appliqué l'argent aux services prescrits, il doit être par-
(1) Une autre subvention a été accordée depuis 1896 pour compenser la taxation des propriétés agricoles sur la moitié seulement de leur valeur imposable.
tagé au prorata entre les différentes parties du comté. Le compte de contribution de l'Echiquier profite donc principalement aux petites autorités locales (I).
Le conseil de comté perçoit lui-même quelques petite* sommes du chef de péages et de loyers, mais il tire ses principaux revenus d'un impôt de comté établi uniformément sur les paroisses, pour les dépenses générales, et en particulier sur certaines localités, pour les dépenses faites spécialement à leur avantage. En vue d'assurer la répartition équitable de la charge sur toutes les paroisses, le conseil peut soit accepter les propositions des overseers de paroisse, soit établir lui-même cette proportion ; mais, en tout cas, la levée de la contribution se fait au moyen d'un mandat (precept) adressé aux tuteurs [guardians] de l'union ; les overseers de chaque paroisse perçoivent cet impôt en même temps que les autres et en versent le produit au trésorier du comté.
Le conseil de comté est soumis à un contrôle financier assez serré de la part du gouvernement central. Ses emprunts, qui, par*parenthèse, sont limités à un dixième de la valeur imposable (2) et doivent être remboursés par annuités en trente ans, exigent, comme tous les autres emprunts locaux, le consentement du ministère du Gouvernement local ; et, à l'inverse des bourgs, mais à l'exemple de toutes les autres autorités locales, ses comptes doivent être vérifiés par le ministère. En comparant les comtés avec les bourgs, nous devons nous souvenir aussi de. ce fait très important qu'ils ont
(1) Une série de ces subsides furent accordés à l'origine dans le but d'encourager les corps locaux à assumer de nouvelles fonctions et pour donner au gouvernement central un moyen de contrôle efficace sur leur activité. Mnis, dans la plupart des cas, ce but a disparu, et le système des subsides, qui est peu recommandable en principe, serait très probablement abandonné ou modifié, si ce n'était que les impôts locaux frappent exclusivement la terre et les bâtiments, en sorte que les subsides sont virtuellement une contribution empruntée à d'autres bases d'imposition.
(2) Sauf lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance provisoire confirmée par le Parlement. Local Govl. Acl, 1888, § 68.
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beaucoup moins de chances de pouvoir étendre leurs attributions. Le domaine des industries municipales leur esl pour ainsi dire fermé, caria loi de 1892 sur les petites propriétés (sniall holdings) et celle de 18'Jb' sur les chemins de fer à voie étroite sont à peu prés, sinon tout à l'ait, les seules lois générales qui les autorisent à entreprendre quoique ce soit en ce genre (1); et jusqu'il y a peu de temps, ils ne pouvaient pas profiter de la précieuse ressource de la législation par voie de bill privé, car la loi qui leur donnait le droit de combattre des bills au Parlement ne leur reconnaissait pas celui d'en proposer (2).
Les conseils de district urbain. — Le titre de « district urbain » semblerait indiquer une. communauté d'une espèce déterminée, trop petite pour qu'on pût l'ériger en bourg et présentant toutefois une densité considérable. Ce n'est pourtant pas le cas; en effet, un grand nombre de petites localités ont reçu l'organisation dont dérive la forme actuelle, à une époque où c'était le seul moyen pour elles d'obtenir des pouvoirs en matière d'hygiène, et, d'autre part, maints districts ont pris une importance qui justilierait très amplement leur ambition d'être érigés en bourgs. Il en résulte que les districts urbains diffèrent beaucoup sous le rapport de la population; les extrêmes sont, d'après le Municipal Year Book de 1900, Childwall en Lancashire, avec 218 habitants, et Willesden en Middlesex, avec 139.000 habitants. Ils possèdent pourtant la même forme d'administration et, en théorie, mais pas en pratique, les mêmes pouvoirs. Leur organisation actuelle, établie par le Local Government Act de 1894, est copiée sur celle des bourgs, mais elle en diffère sur quelques
(1 ) Peut-être pourrait-on considérer comme une espèce de commerce municipal le droit d'avancer de l'argent aux locataires pour les aider à acquérir une maison. Small Dwellings Acquisition Act. 1899, 62-63 Vie. c. 44.
(2) Local Goût. Act, 1838, § la. Celte modification fut opérée par la loi 3 Edw. VII, c. 9.
3i2 TROISIÈME PARTIE. — LE GOUVERNEMENT LOCAL
points essentiels. D'abord, les électeurs sont les électeurs paroissiaux, c'est-à-dire les électeurs du Parlement et du conseil de comté inscrits à la paroisse (I); et il est dit expressément que les femmes qui possèdent le droit de vote à litre personnel ne seront pas exclues à raison de leur mariage (2). Ainsi donc, aucune femme ne peut voter pour le Parlement, parce qu'il s'agit alors des intérêts nationaux; une. femme qui n'est pas en puissance de mari peut voter pour le conseil de comté ou de bourg; et une femme mariée peut voler pour ce qui concerne les petites affaires d'intérêt local. Les conseillers sont élus pour trois ans et sortent par tiers cbaque année, comme dans les bourgs ; mais le conseil de comté peut, à la requête des deux tiers du conseil de district, ordonner que tous les conseillers sortent ensemble après trois ans, et cela s'est fait dans beaucoup de cas. La différence la plus marquée, cependant, avec l'organisation d'un conseil de bourg, c'est qu'ici il n'y a pas d'échevins.
En décrivant les bourgs, nous avons fait observer qu'ils ne tiennent de la loi sur les Municipal Corporations qu'une faible partie de leurs attributions, et que la plupart de leurs fonctions leur ont élé conférées par les lois d'hygiène publique et d'autres, qui les traitèrent comme autorités sanitaires locales. Autrement dit, la plus grande partie des attributions des bourgs vient de ce que la loi les traite comme des conseils de district urbain, et, partant, ceux-ci ont aussi les mêmes ionctions.
Ils ont les mêmes fonctions que les bourgs pour ce qui concerne les égoùls, l'eau, les incommodités pu-
(1) 56-57 Vie. c. 73, § 2(1).
(2) § 43. Mais cela ne permet pas au mari et à la femme de réclamer chacun le droil de vote en vertu de la même propriété. Ni le sexe ni le mariage ne font obstacle à l'éligibilité, § 23 ;2). En vertu de la loi de 1907, ils ne sont même plus une cause d'inéligibilité au conseil de comté ni au conseil de bourg.