‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 84 sur 191 · CHAP. XUV. — AUTRES AUTORITÉS T.OC\LES · texte numérisé non relu

CHAP. XUV. — AUTRES AUTORITÉS T.OC\LES

bliquea (nuisances), les rues, l'éclairage et ainsi de suite; à peu près la seule attribution considérable qui leur manque, c'est le droit d'avoir une police particulière, droit qui fut d'ailleurs enlevé- aux bourgs de moins de dix mille habitants par la loi de 1888. Ils peuvent adopter les lois facultatives (adoptive acis] et aussi, moyennant une ordonnance provisoire ou un bill privé, acquérir le droit d'établir une distribution d'eau, de gaz, de lumière électrique, un service de tramways ou des maisons pour les classes ouvrières. En fait, bon nombre des plus importants parmi ces districts ont entrepris ces exploitations, de sorte que pour ce qui regarde ces attributions, la distinction est beaucoup moins marquée entre les bourgs et les districts urbains comme tels, qu'entre les localités qui ont tiré le plus complètement parti des facultés que la loi leur offrait, et celles qui ont refusé d'en profiter. Les conseils ce district sont pourtant subordonnés aux conseils de comté dans quelques questions, telles les modifications de limites, où les bourgs seraient subordonnés au ministère du Gouvernement local, et, à l'inverse des bourgs, leurs comptes sont soumis à la vérification du ministère.

11 faut ajouter que la manière de procéder dans les conseils de district urbain ressemble beaucoup à celle des bourgs et que leurs membres sont surtout des boutiquiers et d'autres personnes de la même catégorie.

Les conseils de district rural. — Tandis que les conseils de district urbain, ou ceux qui les avaient précédés sous un autre titre, furent institués pour le but auquel ils répondent, les pouvoirs en matière d'hygiène dans les parties rurales du pays furent d'abord confiés aux tuteurs de l'assistance publique, et cette combinaison dure encore en substance. Le Local Governme<H Act de 1894 opéra une grande transformation dans les noms. 11 ordonna qu'au lieu que les tuteurs agissent en qualité d'autorité sanitaire rurale, il fut institué pour ce service un nouveau collège de conseillers de district rural qui

exerceraient les fondions des tuteurs ; de la sorte, ces deux charges demeurent unies. Là où les territoires de l'union d'assistance publique et du district rural coïncident, les tuteurs et les conseillers sont les mêmes personnes ; quand, au contraire, le district renferme une paroisse étrangère h l'union, les conseillers qui représentent celte paroisse dans le conseil siègent dans un autre bureau de tuteurs, et de même le bureau de tuteurs peut compter des représentants d'une paroisse étrangère au district; mais en tout cas les deux collèges sont distincts en droit, ils siègent séparément et tiennent séparément leurs procès-verbaux. La loi de lS'Ji abolit l'ancienne procédure électorale et ordonna que les conseillers seraient élus pour trois ans par les électeurs paroissiaux des différentes paroisses. De même que dans les districts urbains, les conseillers sortent par tiers chaque année, à moins qu'une ordonnance en prescrive le contraire, et il n'y a pas d'échevins.

Si les attributions d'un district urbain sont une copie un peu réduite de celles d'un bourg, avec assez bien de variété en différents endroits, on peut en dire autant d'un district rural par rapport à un district urbain. 11 a presqu'exactement les mêmes pouvoirs d'autorité exclusivement sanitaire pour ce qui touche aux questions comme les égoùts et les incommodités [nuisances), et chaque conseil de district est obligé de nommer un médecin officier de santé. Il a même des fonctions plus précises concernant l'eau, car la loi lui ordonne de veiller à ce que chaque habitation en soit pourvue convenablement. 11 est aussi l'autorité de grande voirie, bien qu'il n'ait pas, comme un conseil urbain, le droit de prétendre à l'entretien des grand'routes. Mais il n'a pas les mêmes pouvoirs pour ce qui concerne les questions comme l'éclairage, l'arrosage et l'amélioration des rues, la réglementation des industries nuisibles {offensive), l'établissement de bains et de lavoirs et la démolition des quartiers malsains. Le ministère du Gouvernement

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