‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 85 sur 191 · CI1AP. XLV. AUTRES AUTORITES LOCALES 34S · texte numérisé non relu

CI1AP. XLV. AUTRES AUTORITES LOCALES 34S

local peut cependant conférer aux conseils de district rural tous les pouvoirs que les lois d'hygiène publique accordent anx districts urbains i I), et, en pratique, c'est ce qu'il fait constamment au moyen d'ordonnances provisoires. In district rural peut aussi mettre des lopins de terre et des habitations à la disposition des ouvriers, et il peut obtenir des ordonnances provisoires pour l'électricité et les tramways, mais apparemment pas pour le gaz. Il se trouve en outre subordonné au conseil de comté dans une mesure un peu plus grande que ne l'est un district urbain.

Au contraire des conseils de comté, qui sont d'ordinaire progressistes sous un rapport, comme les bourgs et les grands districts urbains le sont sous un autre rapport, les conseils de district rural se trouvent en grande partie sous la coupe de fermiers qui craignent d'augmenter les impôts. Il parait aussi qu'il est difficile de recruter de bons candidats pour cette charge ; quelquefois, pourtant, un homme d'une situation plus haute est élu, et alors il a des chances de dominer le conseil.

La paroisse. — L'un des buts de la loi de 1894 lut de faire revivre la paroisse ruiale. La paroisse urbaine avait virtuellement cessé d'être un facteur dans l'administration locale, et il n'y avait pas d'intérêt à essayer de la ressusciter; mais on espérait pouvoir rendre la vie et l'activité à la paroisse rurale. La loi institua donc un mécanisme complet pour la réunion paroissiale de tous les électeurs, avec un conseil dans les paroisses de plus de trois cents habitants. Mais on entend dire partout que l'espoir que l'on avait conçu ne s'est pas réalisé, que les territoires sont trop petits, les attributions conférées, trop insignifiantes pour exciter l'intérêt, et que la paroisse comme centre d'une vie publique locale n'a pas été un succès. Actuellement, elle n'est donc guère plus qu'une unité pour l'élection de mandataires et pour la perception d'impôts.

(1) Public Health Ad, 1875, § 276; Local Govt. Ad, 1894, § 25.

A l'exception de celte paroisse somnolente, les autorités locales que nous avons décrites jusqu'ici : — conseils des bourgs, des comtes, des districts urbains et des districts ruraux. — sont établies, à très peu de choseprès, sur les mêmes principes et forment un système presqu'entièrement symétrique. Leur organisation et leur manière de procédersont essentiellement les mêmes, et si nous mettons en ligne les conseils de bourg, les conseils de district urbain et les conseils de district rural, nous avons une série d'autorités inveslies de fonctions semblables mais diminuant graduellement d'importance, et sur lesquelles le contrôle du ministère du Gouvernement local augmente pour ainsi dire en proportion de la diminution de leurs pouvoirs.

Le bureau des tuteurs. — Au cours des deux années 1834 et 1835, qui furent si remplies d'événements, deux systèmes rivaux surgirent en matière d'administration locale (1). L'un trouvason expression dans la loi de 1835 sur les Municipal Corporations, qui donnait des attributions diverses à un collège unique fonctionnant sur toute l'étendue d'un bourg et exerçant ces pouvoirs avec une grande indépendance. L'autre système se traduisit dans la loi de revision de l'assistance publique (Poor Law Amendement Act) de 1834, qui instituait des autorités nouvelles, fonctionnant dans de nouvelles limites, pour un service unique strictement déterminé et l'administrant d'une manière uniforme, grâce à des pouvoirs de réglementation minutieuse qui appartiennent à un département central. Pendant de longues années, il sembla que ce second type dût finir par l'emporter sur le premier. De temps à autre, de nouvelles autorités furent instituées avec de nouvelles limites, pour certains buts spécifiés, et bien qu'elles ne fussent pas autant sous tutelle que les autorités d'assistance publique, il y avait une tendance à les soumettre plus ou moins au contrôle du gouvernement central. Nous verrons dans le chapitre.

(1) Cf. Redlich et Hirst, II, p. 204.

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