CHU'. XLV. AUTRES AUTORITÉS LOCALES
suivant à quoi ce mouvement aboutit en matière de contrôle administratif central. .Mais pour ce qui esl de lamultiplication des autorités locales investies de fonctions spéciales, une réaction énergique s'est fait sentir. Leprinripe de l'administration d'un district déterminé par une autorité unique possédant des attributions variées .semble avoir triomphé sur toute la ligne, et le seul exemple d'autorité ad h<>c qui ait survécu est L'institution originaire des tuteurs de l'assistance publique.
Comme nous l'avons déjà dit, les tuteurs électifs et les conseillers de district pour les paroisses rurales sont les mêmes personnes, bien qu'elles ne se groupent pas nécessairement de la même manière en assemblées représentatives, parce que l'union peut ne pas coïncider avec le district. D'autre part, une paroisse qui se trouve dans un district urbain ou dans un bourg n'a pas de conseillers de district rural. Dans ce cas, les tuteurs sont élus exactement de la même façon que dans une paroisse rurale, mais ils n'ont pas d'autres fonctions ; de la sorte, le bureau d'une union qui est en partie rurale et en partie urbaine, comprend les conseillers de district des paroisses rurales et des membres spécialement élus par les paroisses urbaines. Les tuteurs de chaque union peuvent ajouter à leur nombre deux membres étrangers, mais ceux-ci, de même que le président et le viceprésident lorsqu'ils sont pris au dehors du bureau, ne siègent pas au conseil de district; pas plus que le président du conseil de district, lorsqu'il est pris en dehors des membres de l'assemblée, ne siège au bureau des tuteurs.
Les fonctions des tuteurs consistent à secourir les indigents dans des cas déterminés d'après les règlements généraux portés par le ministère du Gouvernement local. Nous verrons au chapitre suivant quelle autorité ce département exerce sur la nomination et la révocation des employés et même sur la procédure administrative des tuteurs. 11 suffit, quant à présent, de faire remarquer que les tuteurs ont, du moins en théorie, fort peu de
pouvoirs discrétionnaires, car leur compétence ne comporte que l'application de règles très détaillées à des cas particuliers. Leur autorité en d'autres matières que l'assistance publique est très réduite aujourd'hui. Incidemment ils nomment le regislrar des naissances et décès, et appliquent les lois sur la vaccination ; mais presque toutes les attributions dont ils étaient chargés par rapport à la santé publique ou aux questions générales d'administration locale ont passé en 1894 aux conseils de district rural. En matière de finances locales pourtant, ils ont, du moins quant à la forme, une importance plus étendue. Comme les secours aux indigents ont été pendant longtemps la principale dépense locale, l'impôt des pauvres (poor-ratc) devint le moyen typique de lever une contribution ; et lorsqu'une nouvelle autorité locale fut instituée, elle reçut le droit d'adresser un mandat (precepl) aux tuteurs pour les fonds dont elle avait besoin. C'est ainsi qu'il s'est fait que presque toutes les impositions locales de notre époque sont ou bien greffées sur l'impôt des pauvres ou bien élablies de la même manière ; la perception s'opère dans chaque paroisse par Voverseer de l'assistance publique, qui est élu pour ce service.