CHAI'. XI.V1. — LU CONTRÔLE CENTRAL
nient généraux se rapportent même à toute sorte de questions que l'on peut concevoir, comme, par exemple, ta procédure dans les réunions des tuteurs, l'heure du lever (1rs assistés dans les asiles (workhouses), l'espèce et la quantité de nourriture qu'ils recevront, les conditions dans lesquelles on leur permettra l'usage du tabac et les endroits où ils peuvent fumer (1). Ces règlements, tellement détaillés qu'ils remplissent un gros volume, ont pour but de limiter à peu près complètement l'action des tuteurs à l'application, pour chaque individu, de règles qui sont minutieusement formulées.
Moyens de contrainte. — Dans le but de veiller à ce que ces règlements soient exécutés et que la mission des tuteurs soit remplie de façon convenable, le ministère du Gouvernement local nomme des inspecteurs, qui non seulement ont le droit de visiter les asiles, mais encore peuvent assister aux réunions des tuteurs et y prendre la parole 1 2) ; et c'est ce qu'ils font constamment. Le ministère du Gouvernement local dispose aussi d'un moyen très efficace d'assurer l'observation de ses règlements et ordonnances. 11 a le droit de déterminer les conditions d'aptitude, les fonctions et le traitement des employés salariés des bureaux locaux; et bien que les nominations soient faites par les tuteurs, ces employés peuvent être révoqués par le ministère du Gouvernement local et ils ne peuvent pas être renvoyés sans son consentement (3). Ce droit de révocation est d'un usage assez fréquent pour que l'on considère qu'il existe réellement (4), et il va de soi qu'il implique un contrôle très serré sur tout le personnel des fonctionnaires locaux de l'assistance publique. 11 ne faut pas s'imaginer pour-
(1) Ci. Maltbie, p. 28 ; Redlich et Hirst, II, pp. 262, 263.
(2) Sans droit de vole, naturellement ; 4-5 Will. IV., c. 76, §21 ; 10-11 Vie. c. 109, g 20.
(3) 4-5 Will. IV., c. 76, §§46, 48.
(4) Dorant les trois années de 1902 à 1904, il y eut cent et quinze révocations semblables, et encore ia moitié autant de démissions provoquées par la crainte d'une révocation.
SbÀ TROISIEME PARTIE.
LE GOUVERNEMENT LOCAL
tant que le ministère du Gouvernement local arrive à ses fins surtout en recourant à de pareils moyens de contrainte. De même que dans ses rapports avec les autorités locales pour toutes les autres questions, la plus grande partie de son action est une œuvre de persuasion et consiste à décider le corps local à suivre les avis qu'on lui donne, à force de correspondance et de travail de la part des inspecteurs, plutôt qu'en faisant appel à des mesures plus énergiques.
Le ministère du Gouvernement local a un droit d'inspection, de réglementation, de contrainte et, par là aussi, d'interdiction vis-à-vis des tuteurs. Il a même des pouvoirs spéciaux d'interdiction, car le contrôle général que la loi de 1834 lui donnait sur l'aliénation de biens et sur l'émission d'emprunts (1), s'est transformé en exigence de l'approbation spéciale du ministère pour cbaque négociation en particulier (2). De plus les comptes des autorités de l'assistance publique sont soumis à la vérification du ministère, avec la conséquence habituelle qu'une dépense peut être rejetée et mise à la « surcharge » personnelle des tuteurs ou des employés qui en sont directement responsables.
En dépit de tous les règlements, on ne compte guère arriver à l'uniformité absolue de la pratique. Ainsi, par exemple, les règlements interdisent toute allocation de secours à domicile [outdoor relief) aux indigents valides ; mais les conditions de la distribution de ces secours aux autres indigents doivent être laissées en grande partie à l'appréciation des tuteurs, et, en pratique, elles sont très variables. La proportion des dépenses totales consacrées à ces secours au dehors allait, en 1905, de 33 0/0 à Londres, à plus de 85 0/0 dans le nord du Pays de Galles (3). Et il n'est pas impossible
(i) 4-5 Will. IV., c. 76, § 21.
(2) Cf. 5-6 Will. IV., c. 09, §3; 5-6 Vie. c. J8, § 2 ; 32-33 Vie. c. 45, § 4.
(3) Cf. Corn. Papers, 1905, XXXI, 1, pp. 464-467.