‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 89 sur 191 · CHAI'. XLV1. — LE CONTRÔLE CENTRAL 3S · texte numérisé non relu

CHAI'. XLV1. — LE CONTRÔLE CENTRAL 3S

pour les tuteurs de déjouer parfois 1rs plus minutieuses prévisions du ministère, ainsi qu'on t'a vu par l'exemple récent de l'uplar, où ils se servirent virtuellement îles secours de l'assistance publique comme moyen d'accorder des pensions de vieillesse.

Contrôle central sur l'hygiène publique et l'administration locale. — Son histoire. — Le système de contrôle central institué par la loi de révision île l'assistance publique de ISiii- était complet, plus complet même qu'il n'a jamais été dans aucun autre domaine, car, bien que plus tard on ait appliqué dans une large mesure les mêmes principes en matière d'hygiène publique, on ne le lit pas d'une manière aussi systématique, malgré tout le zèle d'Edwin Ghadwick. 1-e premier bureau général d'hygiène lui établi en 1818 ; mais l'énergie de Chadwick le rendit tellement impopulaire qu'en 1834 on réorganisa le bureau et il cessa d'en l'aire partie. Quatre années après, on laissa mourir le bureau qui ne devait sou existence qu'à des luis temporaires, et ses attributions Furent réparties entre divers autres départetemenls d'Etat. Cependant, une commission royale d'hygiène, nommée en 1869, insista sur la nécessité urgente d'une autorité sanitaire centrale pour donner l'impulsion à l'activité locale, et, conformément à cette recommandation, des pouvoirs de cette sorte furent accordés, en 1871, au bureau de l'assistance publique réorganisé sous le titre nouveau de ministère du Gouvernement local. En tant qu'il s'agit d'hygiène publique et d'administration locale, les pouvoirs du ministère à l'égard des autorités locales se fondent en principe sur la loi d'hygiène publique de 1873 et sur les Local Government Acts de 1888 et de 1894 ; mais chacune des lois qui confèrent une fonction quelconque à une autorité locale, et il y en a toute une légion, peut contenir une disposition appelant l'intervention du ministère du Gouvernement local, ou du moins permettant cette intervention ; ce qui fait que les pouvoirs du ministère sont éparpillés dans d'innombrables lois et se trouvent constamment étendus. LcwELL I! 23

Droit de porter des règlements. — En matière d'hygiène publique et d'administration ordinaire, le ministère du Gouvernement local n'a pas les mêmes pouvoirs généraux de réglementation qu'il possède à l'égard de l'assistance publique. Il a pourtant un certain droit de réglementer 1rs élections de district et de paroisse ; il peut faire des règlements sur la vaccination (l), ou, en cas d'épidémie-, sur l'enterrement, la visite, l'assistance médicale et la désinfection (2). En vertu deplusieurs lois, il a aussi le droit de porter des règlements sur quelques matières comme les mesures prophylactiques (3) et l'organisation de logements convenables à bord des bateaux de canal (i).

Droit de porter des ordonnances. — En dehors de cas de cette espèce, le ministère n'a pas non plus le droit général d'imposer l'accomplissement de certains actes ; mais il peut quelquefois l'exercer, par exemple, en ordonnant à une autorité locale d'établir un dépôt mortuaire ou un cimetière (5), ou d'intenter des poursuites en vertu de la loi sur la pollution des cours d'eau ((i), et en obligeant un district urbain à veiller à ce que chaque maison soit pourvue d'eau dans des conditions convevenables (7). Peut-être peut-on ranger dans la même

(1) 34-35 Vie. c. 98, § 5 ; 37-38 Vie. c. 75.

(2) Public Health Acts, <875, 38-39 Vie. c. 55, §§ 130, 134 ; 1896, 59-60 Vie. c. 19, S; 1. Les comptes des districts et des paroisses doivent être dressés en la forme prescrite par le ministère du Gouvernement local. Local Govt. Ad, 1894, 56-57 Vie. c. 73, §58(1).

(3) Il peut, par exemple, faire des règlements sur la propreté des laiteries et pour la protection du lait contre la contamination. Contagions Diseuses (Âvimals) Acls, 1878, 41-42 Vie. c. 74, § 34 ; 1886, 49-50 Vie. c. 32, § 9.

(4) Canal Boats Art, 1877, 40-41 Vie. c. 60, § 2.

(5) Public Health Act, 1875, § 141 ; Public Health (Interments) Act, 1879, 42-43 Vie. c. 31.

(6) 39-40 Vie. c. 75, § 6.

(7) Public Health {Water) Act, 1888, 41-42 Vie. c. 25, g H. Cette obligation pour les districts ruraux est inscrite dans la toi: lbid., § 3.

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