‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 90 sur 191 · CHAP. M. VI. — LE CONTRÔLE CENTRAL · texte numérisé non relu

CHAP. M. VI. — LE CONTRÔLE CENTRAL

catégorie le droit qu'il a de remanier les circonscriptions locales, en les réunissant, en Les divisant et en modifiant leur- [imites. .Mai-- si son droit de donner des ordres est fort restreint, le ministère peut parfois obliger un< autorité locale à remplir les fonctions qui lui sontexp: inrni imposées par une loi, particulièrement lorsqu'il ! une plainte à ce sujet, ('.'est le cas lorsqu'une autorité locale néglige de faire disparaître une incommodité publique nuisance) (1), d'établir des égoûts ou une distribution d'eau (2), de nommer des chimistes en Bxécution des lois sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques (-5) et d'appliquer les lois sur la vaccination (4). Le ministère peut alors demander à la cour du IJanc du Roi un writ de mandamus par lequel il est enjoint aux autorités locales d'agir sous peine d'emprisonnement du chef de contempt of court (5); c est L'alternative que les tuteurs de Leicester risquèrent d'encourir plutôt que d'appliquer les lois sur la vaccination. Au lieu de procéder par voie d'injonction judiciaire, Le ministère peut quelquefois désigner un de ses fonctionnaires pour exécuter la besogne aux frais de l'autorité locale (6), mais il parait qu'en l'ait il use rarement de ce moyeu.

Droit de vérification des comptes et aV inscription. — Par contre, le ministère dispose d'un très grand pouvoir d'inspection. D'abord, il vérifie les comptes de toutes les autorités locales, sauf les bourgs ; et en refusant d'approuver une dépense illégale, il peut en rejeter la charge sur les personnes qui ont ordonné le payement, Ensuite, il peut réclamer des comptes et des statistiques sur à peu près tous les objets qui se rattachent à sa

(1) Public Health Ad, 1875, § 106.

(2) lhid., § 299.

(3) 38-39 Vie. c. 63, § 10.

(4) 34-35 Vie. c. 98, §5.

(5) The Queen vs. Leicester Guardians, (1889) 2 Q. B. p. 632.

(6) Public Health Ad, 1875, §§ 106, 299 ; Local Government Ad, 1894, § 16.

35f> TROISIÈME PARTIE. LE GOUVERNEMENT LOCAL

mission, et il est armé de pouvoirs spéciaux dans les cas où une maladie sévit. 11 a un corps d'inspecteurs, qui ne sont pas continuellement présents aux séances des autorités, comme les inspecteurs de l'assistance publique aux réunions des tuteurs, mais qui ont le droit d'y prendre part, sauf dans les conseils de bourg (1). La principale mission de ces fonctionnaires, inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef, consiste pourtant à faire l'enquête dans les cas où l'approbation du ministère est demandée pour un projet d'intérêt, local. L'activité du ministère se manifeste surtout dans le domaine négatif de l'intervention prohibitive, si l'on y l'ait rentrer les nombreux cas où son approbation est requise pour un acte déterminé et ceux où il peut autoriser une ligne de conduite. Par exemple, le ministère peut conférera un district rural n'importe lequel des pouvoirs appartenant à un district urbain (2); son approbation est nécessaire, entre autres choses, pour la fourniture du gaz (3 et pour l'achat d'une distribution d'eau (4), poulies règlements qui touchent à l'hygiène publique (5), et pour l'émission d'un emprunt par toutes les autorités locales (6), les bourgs y compris (7). Or, un bourg ne peut guère entreprendre un travail de quelque importance sans emprunter de l'argent, et pour ce faire, il doit obtenir du ministère une approbation qui ne peut ne lui être accordée que sous certaines conditions.

Contrôle au moyen d'ordonnances provisoires. — Le ministère du (iouvernement local et le département du Commerce ont tous deux un contrôle fort étendu sur tout le domaine des industries municipales, qu'il s'agisse

(1) Public Health Acl, 1875, § 205.

(2) Public Health Acl, 1875, § 276.

(S) Ibid., S§ 161-162.

(4) Ibid., §51.

(5) Ibid., §§ 184, 187.

(6) P. ex. Ibid., § 233; 41 Vie. c. 14, § 9; 55-56 Vie. c. 53,. § 19 ; 56-57 Vie. c. 73, § 12.

(7) 45-46 Vie. c. 50, g 107 ; 51-52 Vie. c. 41, § 72.

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