CHAI». \I.V1. — LE CONTRÔLE CENTRAL
d'un bourg ou d'un district local, grâce au système qui subordonne ces entreprises à l'octroi d'une ordonnance provisoire; <;ir, bien qu'un bourg ou un conseil de district puisse obtenir le même privilège par voie de bill privé, en se passant de recourir au ministère, cette procédure est plus coûteuse et L'autorité ne s'y risque pas volontiers, pour peu qu'elle ait quelque chance de s'entendre avec le ministère. Il en résulte que le pouvoir du ministère dans ces questions, s'il n'est pas absolu, est du moins très considérable 1 1 .
Contrôle au moyen des subsides nationaux. — En matière d'hygiène publique et d'administration locale ordinaire, on eut recours à un moyen de contrôle qu'on n'avait guère employé en matière d'assistance publique et qui était de permettre à l'Etat d'exercer une action sur l'autorité locale en lui offrant de défrayer une partie de ses dépenses. La loi de 187j contient une disposition générale disant que toutes les fois qu'une fraction quelconque, du traitement d'un fonctionnaire local est payée au moyen de crédits votés par le Parlement, les conditions d'aptitude et de nomination, les attributions, le traitement et la durée de ces fonctions pourront être réglementés par le ministère du Gouvernement local (2). Cela s'applique aux médecins officiers de santé et aux inspecteurs des nuisances, et, comme d'habitude l'autorité locale accepte le subside qu'on lui offre, la plupart des
(1) Les lois de 1888 el de 1894, comme nous l'avons déjà fait remarquer, ont transféré quelques-uns des pouvoirs de contrôle du ministère du Gouvernement local aux conseils de comté, sous réserve d'appel auprès du ministère lui-même. Tels sont les droits concernant la fixation des limites des districts >anitaires ruraux, l'octroi d'ordonnances provisoires pour l'expropriation d'oflice d'une terre par les mêmes autorités et l'exécution forcée d'un travail d'hygiène par un district rural.
(2) Public Health Ad, 1875, § 191. En vertu du Local Govl. Ad, 1888, §24 (2), (e), cela s'applique aux fonctionnaires dont le traitement est payé en partie par le conseil de comté au moyen du comple de contribution de l'Echiquier.
fonctionnaires de cette catégorie se trouvent assez largement soumis au contrôle «lu ministère.
Coiitrii/c central sur la police. — L'usage de ces subsides « directifs » a été poussé beaucoup plus loin et forme, en pratique, la seule base du contrôle central en matière de police et d'enseignement. L'organisation moderne de la police dans tout le pays, en dehors de ta police métropolitaine, date de IS.'iti : la loi imposa à tous les comtés et aux grands bourgs l'obligation d'entretenir une police et décida que, sur le vu d'un certili- at du secrétaire d'Etat pour l'Intérieur attestant que celte police avait été satisfaisante pendant l'année écoulée, sous le rapport de l'elîectif et de la discipline, la Trésorerie pourrait prendre à sa charge le quart des dépenses de solde et d'habillement. Il est étonnant de voir quels soins une autorité publique met à ne pas perdre ses titres à un subside de cette sorte, dè^ qu'elle a pris l'habitude de le recevoir. La part du trésor public dans les frais de solde et d'habillement s'est élevée peu à peu jusqu'à la moitié, mais sauf ce changement, le système n'a jamais cessé d'être appliqué et il a fourni un moyen d'action des plus efficaces sur les autorités locales. En 1888, le compte fixe de la contribution de l'Echiquier remplaça les divers subsides à décharge (m aïd des taxes locales, mais il fut prescrit que le comté ou le bourgcomté dont la police serait trouvée insuffisante devrait verser à la Trésorerie une amende égale à la moitié des frais de solde et d'habillement (I). En pratique, cependant, cela n'arrive jamais ; c'est ainsi que par le simple moyen d'un subside, la police de toutes les parties du pays a été organisée dans de bonnes conditions, sans aucune intervention vexatoire dans l'administration locale.
Les autres départements centraux. — Deux ou trois
( 1) Quand un bourg ordinaire (iion-countij) ne mérite pas son subside, cette somme est attribuée à la caisse du comté. V. sur ce point Redlich and Hirst, II, pp. 3KKU:.'.