CHAI'. \I.YI. — LE CONTRÔLE CENTRAL
antres départements d'Etat (int un certain droit de contrôle direct ou indirect sur l'activité des autorités locales. Ainsi les ordonnances by-latvs) des comtés et des bourgs i'ii matière de police, "ù leurs règlemi nts sur des questions d'ordre public général autres que l'hygiène, doivent être soumis au secrétaire d'Etat pour l'Intérieur et peuvent être annulés par une ordonnance en Conseil dans les quarante jours I ).
Les requêtes aux fins d'ordonnance provisoire pour la fourniture de la lumière électrique et de la construction de tramways ou de chemins de fer à voie étroite sont adressées au ministère du Commerce. Et le ministère de l'Agriculture possède, entre autres attributions, le droit de porter des ordonnances pour la suppression des maladies des animaux. Ces ordonnances doivent être exécutées par les autorités locales et, en cas de refus, le département peut charger quelqu'un d'autre de cette mission.
Résultais i/it contrôle central. — Personne ne contestera que le contrôle du gouvernement central sur la gestion des intérêts locaux n'ait eu, en certaines matières, d'excellents effets. Les réformes de l'assistance publique et de la police sont certainement dues à celte intervention ; niais dans d'autres questions, les résultats sont plus douteux. Malgré la nécessité de l'autorisation du ministère du Gouvernement local pour les emprunts, les dettes locales ont monté avec une rapidité prodigieuse, et il est inutile de se demander quelle en eût été l'augmentation sans cela. Comme toutes les tentatives de découvrir ce qui serait arrivé si les conditions avaient été différentes, cela ne -ei ait qu'une prophétie a posteriori, qui doit dépendre pourheaucoup des opinions préconçues du prophète. Assurément, la vérification des comptes par le ministère a eu quelque utilité, mais une utilité assez restreinte, étant donné la manière de procéder
(l) Municipal Corporations Ad, 1582, 45-46 Vie. c. 50, §23; Local Govt. ici, 1888, § 10.
qu'on a suivie jusqu'à présent. Le comité des industries municipales déclara en l'J03 que les vérificateurs qu'on employait, en régie générale, n'étaient pas des comptables de profession, qu'ils n'avaient pas les aptitudes voulues pour le travail qu'ils devraient fournir, et que leur mission se bornait en pratique à la simple constatation des chiffres et au relèvement des postes illégaux dans les dépenses (1). Certes, le rejet et la mise en « surcharge » des dépenses illégales empêche un grand nombre de petits payements non autorisés par la loi ; mais, comme le dit le comité, les recours au droit de dispense du ministère en de pareils cas lui imposent une quantité de travail souvent hors de proportion avec l'importance de l'affaire. En fait, dans la grande majorité des cas, le ministère l'ait remise de l'amende et tolère après coup la dépense. Le comité demanda que la vérification fût rendue plus compréhensive, de façon à obtenir que les comptes révèlent le caractère et les effets réels des opérations auxquelles ils se rapportent.
Il est encore plus difficile de s'exprimer avec confiance quant au contrôle direct, que le ministère exerce sur les autorités locales grâce au droit de donner ou de refuser son approbation à leurs projets. Le ministère a foi en luimême et il est persuadé de la grande valeur de son travail ; mais auprès' des autorités locales, on recueille de nombreuses plaintes au sujet de sa lenteur et de son formalisme. Les inspecteurs, qui n'appartiennent pas, comme les ingénieurs, strictement à la catégorie des techniciens, sont, dit-on, en grande partie d'anciens officiers de l'armée ou d'autres personnes ne possédant qu'une connaissance très imparfaite des services qu'ils inspectent; et les fonctionnaires permanents de l'administration centrale, ce qui n'a rien que de naturel, tendent à suivre les précédents. Ils collationnent tous les cas où une question analogue s'est présentée auparavant et il leur répugne d'admettre des innovations. Bref, on
(1) Com.Papers, 1903, VU, 1.