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ment partiel, car si eu 1877 le chiffre des dépenses par enfant avait été à peu près le même dans 1rs deux catégories d'écoles, en 1900 il avait progressé jusqu'à 2 /. 17 sh. 7 iL d. dans des écoles officielles contre -! /. li sh. i Y, d. dans les écoles Libres (1). Au cours des débats sur le bill de IX'.Mi, M. Balfour avait nettement exprimé les craintes dos partisans de l'enseignement religieux en s'écriant : « Pré tendez- vous donc maintenir un régime tjui va étouffer par degrés, mais d'une manière inévitable, dans une grande partie du pays, toute école que la loi autorise à donner un enseignement confessionnel »(-)? Beaucoup de personnes étaient fortement convaincues que les écoles primaires publiques offraient le seul moyen de faire pénétrer quelques principes de religion dans l'esprit des enfants de la classe ouvrière, et qu'à ce point de vue, l'enseignement confessionnel était le seul qui eût une certaine efficacité. Les partisans de cette opinion étaient donc décidés à maintenir les écoles libres existantes et ils pensaient que ce résultat ne pouvait être assuré d'une manière permanente qu'avec le secours des taxes locales. Le ministère conservateur incorpora ce principe dans la loi de 1962, qu'il ne put faire passer qu'après une lutle interminable et en recourant contre une opposition irréductible à un emploi rigoureux de la clôture par compartiments. 11 dut faire quelques concessions de détail à la Chambre des Communes, mais les Lords abaissèrent même le chiffre des dépenses, qui devaient être supportées par la charité privée, au-dessous du taux proposé par le cabinet. Néanmoins, telle qu'elle fut votée, cette loi i épondait dans ses traits essenliels aux idées du gouvernement, qui furent étendues au territoire de Londres par une autre loi de l'année suivante.
La loi de 1002. — Les conflits qu'elle amena. — Bien qu'elle touchât à un plus petit nombre de questions isolées que le projet de 1890, la loi d'enseignement de 1902 était
(1) Corn. Papers, 1901, XIX, 1, p. 480.
(2) Hansard, 4e série, XL, p. 1.247.
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tout aussi complète et les principes y recevaient une application beaucoup plus étendue. Elle visait trois objets : le développement de l'instruction moyenne ; l'abolition des bureaux scolaires, dont les attributions étaient transférées aux conseils de comté, de bourg et aux districts urbains les plus importants (I) ; et l'entretien des écoles libres au moyen des taxes locales. Le premier de ces objets, qui Formait la deuxième partie de la loi, rencontra relativement peu d'opposition. 11 y en eut davantage contre le second ; mais bien que les libéraux prétendissent qu'un corps institué tout exprès pour l'administration îles écoles serait plus compétent qu'un collège choisi pour des raisons toutes différentes, on admit généralement que le système de l'élection des bureaux scolaires au suffrage cumulatif n'avait pas été heureux; aussi, dans leur projet de 1906, les ministres libéraux n'essayèrent-ils pas de réformer sur ce point les prescriptions de la loi de 1902.
Le véritable combat se livra sur la situation que cette loi accordait aux écoles libres. L'opposition lutta pas à pas, du commencement jusqu'à la fin. La difficulté, qui provenait naturellement du fait que la plupart des écoles libres étaient confessionnelles, se limita principalement à la cjuestion de l'enseignement primaire. En matière d'instruction d'un degré plus élevé, les autorités locales reçurent le droit d'organiser elles-mêmes ces établissements ou de subsidier ceux qui étaient dirigés par des particuliers, et les prescriptions quant à la religion étaient simples. Elles disaient, en substance, qu'il ne serait enseigné aux frais du public aucun formulaire propre à une confession déterminée, dans une école subsidiée par l'autorité locale, mais que les sectes religieuses pourraient être autorisées à y donner cet enseignement à
(i) La même autoriié devait aiiminislrer l'enseignement primaire et moyen, sauf dans les bourj»s ordinaires de plus de 10.000 habitants et dans les districts urbains de plus de 20.000 habiiants, qui n'avaient à s'occuper que des écoles primaires.
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Leur propre charge. La présence ou L'absence de cet enseignement au programme ne pouvait jamais rire la condiiiou d'un subside accordé à une école dirigée par uYs particuliers, et toute institution qui recevrai! cette assistance devait observer L'horaire de la clause de conscience (I i.
Organisation de l'enseignement primaire. — Les dispositions qui furent enfin votées dans la loi de 1902 quant à l'enseignement primaire, furent les suivanies. Les conseils des couite's, des bourgs-comtés, des bourgs ordinaires au delà de dix mille habitants, et des districts urbains de plus de vingt mille habitants, devenaient les autorités locales d'enseignement, investies de tous les pouvoirs (jui avaient appartenu jusqu'alors aux bureaux scolaires et aux comités de fréquentation scolaire (2), Les conseils devaient se servir, pour cette administration, de comités d'enseignement formés, sous l'approbation du déparlement d'Education, d'après un système dans lequel, en règle générale, la majorité du comité devait se composer de membres du conseil, et le reste, de femmes et de personnes experles en matière d'enseignement, désignées par diverses organisations (1). Les subsides du gouvernement central, accordés jusque-là à toutes les écoles dans les mêmes conditions, lurent maintenue ; mais comme il incombait désormais aux autorités locales d'enseignement de soutenir les écoles libres aussi bien que les écoles ollicielles au moyen des taxes, on supprima les subsides spéciaux d'assistance aux premières, et on les remplaça par un subside général aux autorités locales, de quatre shillings par élève ; les moins riches parmi ces aulorités reçurent
' (1)2 Edw. VU., c. 42, §4.
12) §§ 1, 5. Lorsqu'un l.ourg ordinaire ou un districi urbain constitue l'autorité locale d'enseignement primaire, ses représentants au conseil de comté doivent s'abstenir de voter sur toutes les questions d enseignement primaire, parce qu'elles n'intéressent pas leurs électeurs. § -3 (3).
(3j § 17 elcéd. 1.
encore des allocations supplémentaires pour leur permettre de conserverie niveau de leurs écoles (1).
Les écoles officielles. — La loi faisait un devoir à l'autorité locale d'enseignement de veiller à l'entretien et à l'efficacité de toutes les écoles primaires publiques ; mais elle établissait une distinction bien nette entre celles qui étaient organisées par l'autorité publique, — les héritières des écoles officielles des bureaux scolaires, — et celles qui n'étaient pas organisées par cette autorité, en d'autres termes, das écoles libres. Les droits de l'autorité sur les écoles de la première catégorie sont absolus ; car, bien que chaque comité soit contraint de nommer pour chaque école ou chaque groupe d'école un comité de directeurs, — dont quatre seulement sont à la nomination du conseil lui-même, et deux à la nomination du petit bourg, du petit district urbain ou de la paroisse rurale où l'école est située, — ces directeurs sont complètement subordonnés au conseil (2).
Les écoles libres. — Toute école libre a aussi un comité de directeurs, dont quatre sont nommés conformément au prescrit de l'acte original de fondation, un par le conseil de comté et un par le petit bourg, le petit district urbain ou la paroisse rurale où l'école est située(3). Cette règle fut une concession au principe que tout subside accoidé sur les impositions publiques doit être accompagné de la représentation populaire dans le comité directeur; mais on eut soin de conserver la majorité entre les mains de l'association religieuse ou autre à
(2) Cf. §§ 6, 24 (2) et céd. 18 (4). Le nombre des directeurs pouvait être augmenté, mais les proportions devaient rester les mêmes, §6 (3 b). Le conseil d'un bourg ordinaire ou d'un disirict urbain pouvait aus-i, à sa convenance, instituer des comités de directeurs de cette sorte.
(3) §§ 6 (2), 11. Lorsque l'autorité locale d'enseignement est un bourg ou un district urliain, — et, par conséquent, ne renferme aucune autorité inférieure, — le conseil du bourg ou du district nomme deux directeurs.
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laquelle l'école appartenait. Les droits de l'autorité locale d'enseignement vis-à-vis des directeur-, de ces (Voies sont strictement définis par la loi I). Elle peut leur donner dis instructions sur l'enseignement profane, sur le nombre et les aptitudes professionnelles des instituteurs employés pour cette partir du programme ; et les directeurs doivent se conformer à ces instructions. Elle a le droit d'inspecter l'école, et son approbation est requise pour la nomination et pour le renvoi des instituteurs; mais cette approbation, elle ne peut pas la refuser pour des motifs d'ordre religieux. Bref, elle n'administre pas l'école, mais elle peut prescrire le programme des études profanes, les méthodes d'enseignement et les conditions d'aptitude des instituteurs, et elle a le droit de veto sur leur nomination. L'objet de ces restrictions fut, naturellement, de sauvegarder le caractère confessionnel de ces écoles ; aussi l'instruction religieuse pouvait-elle y être donnée conformément aux vœux de l'acte original de fondation.
Bien entendu, on ne toucha pas à la règle de 1870 qui défendait aux écoles officielles de donner aucun enseignement religieux propre à une coufession particulière et (jui obligeait les écoles libres à respecter l'horaire de la classe de conscience. Du moment que les directeurs obéissaient au prescrit de la loi, l'autorité locale d'enseignement devait leur allouer, sur les taxes, l'argent néces-aire à l'entretien de l'école; il incombait seulement aux directeurs de construire l'école et d'y faire les changements qui pourraient être exigés et les réparations autres que celles dérivant du simple usage des bâtiments. La plus grosse part de la charge que les donations charitables avaient assumée jusqu'ici passait donc de leurs épaules sur celles des contribuables ; mais, par contre, il faut remarquer que dans une grande partie des campagnes anglaises où il n'avait pas existé de bureaux scolaires,
lis'
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ces- donateurs se trouvaient appelés pour la première fois à payer les taxes scolaires.
Effet de la loi sur les écoles libres. — Pour ce qui regarde les écoles libres, l'etTet de la loi fut de mettre à pou près tous les frais de l'entretien des écoles à charge des impôts publics et de donner aux autorités locales la direction de l'enseignement profane ; mais les propriétaires de l'école conservaient toute autorité sur l'enseignement religieux, sur l'administration effective de l'école et même, sous réserve du veto pour des raisons d'ordre pédagogique, sur la nomination des instituteurs. Les directeurs pouvaient nommer des instituteurs-adjoints, sans distinction de croyance religieuse ; mais ils n'avaient pas d'obligation de le faire, et c'est pourquoi les personnes des deux sexes, n'appartenant pas à l'Eglise d'Angleterre, — et c'est la moitié environ de la population, — n'ont aucun espuir d'être nommées dans un grand nombre d'écoles primaires publiques du pays, entretenues aux frais des deniers publics, et fréquentées — souvent même, en l'absence de toute autre école, fréquentées obligatoirement, — par des enfants de diilérentes confessions. Ce fait, auquel il faut ajouter l'obligation pour les contribuables d'entretenir des écoles dirigées par des particuliers, devint un grief pour les nonconformistes et pour les libéraux qui partageaient leurs idées. Un grand nombre de personnes d'opinions très arrêtées, que l'on appela passive résister», refusèrent de payer les taxes, laissèrent saisir leurs biens et firent de la prison. Quelques autorités locales, particulièrement au Pays de Galles, où les dissidents sont en grande majorité, s'abstinrent de prendre aucune mesure pour l'exécution de la loi, et en 11)04 il fallut voter une loi augmentant les droits du département d'Education pour lui permettre d'intervenir dans les cas de ce genre (1). La résistance à l'application de la loi diminua peu à peu,
(1) Education (Local Autkorilies Défailli) Ad, 1904, 4 Edw. VII., c. 18.