AVIS
« Des coups de feu isolés sont encore tirés de quelques maisons situées dans quelques quartiers de la rive d roi le.
(c Le général commandant en chef le 1*' corps d'armée prévient les habitants que toute maison d'où partira un coup de feu sera immédiatement Tobjet d'une exécution militaire.
c( L'autorité militaire ne reculera devant aucune mesure de rigueur pour rétablir la sécurité dans les rues de la capitale, l'ordre et la paix dans le pays. Elle est en droit de compter sur le concours de tous les bons citoyens.
a Au quartier général de TÉIysée, le 30 mai 1871. »
Pour obtenir l'apaisement des esprits, il était indispensable de réglementer les conditions d'ouverture de tous les lieux publics, surtout de tous les cafés et débits de liqueurs. L'arrêté du commandement, relatif à cet objet, porte aussi la date du 30. Nous le reproduisons m extenso :
a En raison des circonstances exceptionnelles où se
trouve en ce inouitiil In ville de Paris, eL de la nécessilé de rétablir prompleiuent la tranqiiîllUé publique, le mal'L'Cbal commandant en cheirannée de Versailles, en vertu lies pouvoirs que lui confère Ti^lal de siège, ^^^Ê
a An. I". A djilpr île ce jour, et jusqu'à nouvel ordre, les cafés, estaminets, restaurants, marchands de vin , (?l généralement tous lieux publics , seront ferniés » onze heures du soir.
n Art, 2. Tout propriétaire, ou chef de l'un de ces étsblissenienls, qui contreviendrait à l'article l", serait immédiatement arrùlé, etsonélablissementmomenlaDé' mont fermé. Seraient également remises entre les uiaias des prévAts des corps d'armée ou des divisions, toutes les personnes civiles ou militaires qui, passée cette heure, seraient trouvées dans ces établissements.
« Au grand quartier général, à Paris, le 30 mai 1871.
« Le maréchal de France, coinmaadanl en chef l'armée de le,
"il
iAUO», Dl'C DE MAGI
Suivant le même ordre d'idées, l'aulorité militaire s'empressait de réglementer les théâtres; et les habilaols de Paris purent, dès le lendemain, lire cet arrêté placardé sur les murs
ir Le maréchal de France, commandant en chef l'armée de Versailles,
« En vertu des pouvoirs que lui confère l'état de siège ,
« Arrête :
« Art. l•^ Provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, les théâtres devront être munis d'une autorisation spéciale avant de donner des représentations.
, c( La demande en sera faite au maréchal commandant en chef.
ce Art. 2. Les affiches des représentations devront être soumises en projet à l'état-major, la veille du jour de la représentation, avant quatre heures du soir.
n Art 3. Toute contravention au présent arrêté entraînera la fermeture du théâtre.
« Au grand quartier général, à Paris, le 31 mai 1871.
c Le maréchal de France, commandant en chef V armée de Versailles,
H DE MAG-MAnON, DUC DE MAGENTA. )>
On lisait aussi :
a Le maréchal de France , commandant en chef l'armée de Versailles,
(( En vertu des pouvoirs que lui confère l'état de siège.
u ArrOle :
H Art. 1". Il est iléfeiidu de crier la veule des jouili dans les mes de Paris.
u Art. 2. Toute conlravention au présent arrêté sern poursuivie par les moyens que l'état de siège met dans les mains de l'autorité militaire.
a Au grand quartier général, à Paris, le 31 mai I8T1.
<( Le maréchal de France, commandant en ekrj. l'armée de Versailles, ^^H
» DE UAC-MAIION, DUC DE MAGEimfl^
La criée des Journaux dans la rue étant ainsi bien ialerdile , il fallait encore régleraenler la presse, et le Journal officiel publiait, à cet effet, la note suirante :
<i Par application de la toi du 9-{0 août 1819 sur l'^lat de siège, la publication et la distribution des journaux dans le département de la Seine soûl assujetties , jusqu'à nouvel ordre, à la formalité d'une autorisation préalable, qui sera délivrée par les ordres du marécbal commandant l'armée de Paris.
« La situation des Journaux actuellement en cours de publication sera régularisée dons un délai de vingt-quatre beures.
(( Les demandes doivent élve adressées à M. le maréchal, à l'état-major, hôtel du ministère des Affaires Étrangères. »
Et cette note elle-môme était ainsi commentée par l'autorité militaire :
a Le maréchal commandant en chef fait savoir aux gérants de journaux et imprimeurs, qu'en vertu des pouvoirs résultant de l'état de siège, et conformément à la note publiée par le Joumil officiel du 31 mai, les journaux qui paraîtront sans s'être pour\iis d'une autorisation préalable, seront immédiatement supprimés ; et les imprimeries qui auront prêté leur concours aux journaux contrevenants, mises sous les scellés, n
Excellentes mesures de prudence qui eussent dû être prises, dès le 18 septembre 1870, par le gouvernement des Quatre-Septembriseurs!... On nous eût ainsi épargné bien des douleurs et des ruines.
Le 2 juin, les ordres suivants furent encore affichés :
a Le maréchal commandant en chef invite les habitants qui sont dépositaires ou détenteurs de matériel appartenant à l'État, tels que : objets de literie, de campement, d'habillement, d'ambulance, etc., à en faire la déclaration, dans un délai de quatre jours , aux bureaux de riatendance militaire, 94, rue de Grenelle-Saînt-Germain.
Il Passé ce délai, les dépositaires ou détenteurs seront, coarormémeat aus luis, traduits devant les tribunaux militaires. >
— «Le maréchal de France, commandant en chef l'armée de Versailles,
« En vertu des pouvoirs que lui conrËre l'état de siège,
0 Arrête :
a Art. i'^ Tout stationnement, ou étalage sur It TOÎe publique, on sur les trottoirs, est interdit.
a Art. i. L'interdiction ci-dessus stipulée ne s'applique pas aux emplacements afTeclés aus marchés publics par les règlements municipaux.
t( Art. 3. Toute contravention au présent 'arrélîsera poursuivie par les moyens que l'état de siège mrt entre les mains de l'autorité militaire. 3i
Enfln, un arrêté du cher du Pouvoir eiéculiT, en dnti.' du 2 juin, portait, comme il suit, réorganis.nlion île la garde républicaine :
a Le chef du Pouvoir exécutif de la rtépublique française, président du conseil des ministres, <i Sur le rapport du ministre de la guerre, n Considcrant que le personnel de la garde républicaine, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ne sufBt plus pour assurer le senice d'ordre dans la ville de Paris,
0 Arrôle :
« Art. 1'*'. La garde républicaine sera réorganisée en deux corps distincts, comprenant chacun deux bataillons d'infanterie et quatre escadrons de cavalerie.
u Ces deux corps, qui prendront la dénomination de |er çi 2« régiments de la garde républicaine, formeront ensemble un effectif de 6,110 hommes. »
Et l'autorité militaire faisait placarder cet avis dont l'opportunité ne pouvait échapper à personne :