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de Tédit, des ateliers publics ayant été essayés dam plusieurs provinces et les résultats obtenus ayant paru sa* tisfaisants, le gouvernement avait résolu d'appliquer la mesure à Paris. La création des ateliers publics fournissait d'ailleurs une heureuse occasion de faire exécuter dans cette ville des embellissements depuis longtemps projetés. Plusieurs motifs se réunissaient donc pour que l'essai tenté dans les provinces fût soumis, dans la capitale même, à une expérience définitive, et des ateliers publics y furent organisés. L'édit qui les décréta était fondé principalement « sur la nécessité de « contenir le bon ordre dans le royaume et de con- « traindre à travailler ceux qui, par fainéantise et dé- « règlement, ne voulaient pas se servir utilement, pour « eux et pour leur patrie, des forces qu'il avait plu à « Dieu de leur donner. » En conséquence, « tous les « mendiants valides, fainéants et vagabonds sans mé- « tier, sans condition et sans emploi » qui n'étaient pas nés à Paris ou à douze lieues aux environs, étaient tenus d'en sortir dans un délai de trois jours, sous peine d'une détention d'un mois à la Salpétrière ou à Bicétre, et du fouet ou des galères, en cas de récidive. Quant aux mendiants valides de Paris, il leur était enjoint, sous les mêmes peines en cas de désobéissance, de s'enrôler à FHôtel-de Ville où on leur indiquerait dans quels ateliers ils auraient à se rendre. Enfin, un lieutenant du Châtelet avait le droit de condamner, < sans « autre forme ni figure de procès, » à l'emprisonnement, au fouet, au carcan ou même aux galères, suivant le sexe des délinquants et les circonstances du
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délit, tous les individus enrôlés que les archers des pauvres auraient surpris en état de mendicité f . Peu de temps après, en 1 685, l'intendant du Poitou inscrivait sur son journal le fait suivant : « Le roi ayant établi c des ateliers publics pour faire travailler les pauvres • aux chemins, M. Le Peletier a augmenté les fonds « destinés pour le Poitou de 20,000 livres, » Puis, trois ans plus tard, le même intendant constatait que le gouvernement avait supprimé les ateliers publics pour des dépenses plus urgentes 2 . Probablement, les ateliers publics de Paris ne furent pas maintenus plus longtemps que ceux des provinces, et la pénurie chaque jour croissante du trésor, depuis cette époque, obligea sans doute aussi le gouvernement à les fermer.
Pendant que, cédant à l'influence et aux rancunes toujours vivantes des Le Tellier, le contrôleur^général Le Peletier semblait prendre pour règle de diriger l'administration des finances, par des principes entièrement opposés à ceux de Golbert, le marquis de Seignelay suivait trop fidèlement, peut-être, sur quelques points, les errements de son père, notamment dans la direction du commerce extérieur, qui rentrait alors, comme on sait, dans les attributions du département de la marine. En 1673, Golbert avait autorisé une Compagnie du Sénégal à faire, par exclusion de tous autres, le commerce des noirs sur la côte du
1 Anciennes lois françaises, etc., collection Isambert, t. XIX, — Déclaration concernant V ouverture et la police des ateliers* de mendicité.
3 Mémoires Ms*. de Foucault, etc.; années 4686 et 4689.
Sénégal, au Cap- Vert, et dans la rivière de Gambie. Indépendamment de ee privilège, la Compagnie avait encore une prime de treize livres par tête de noir qu'elle porterait dtas les possessions de la Compagnie française des Indes-Orientales- Deux années après, une nouvelle Compagnie Ait créée sous le titre de Compagnie de Guinée, à la condition de porter tous les ans huit cents nègres aux colonies ; mais elle faillit bientôt à l'exécution de son contrat, et le privilège du commerce de Guinée lui fut retiré pour être transmis à la Compagnie du Sénégal qui fut, par suite, tenue de transporter tous les ans aux colonies deux mille nègres pour lesquels le gouvernement lui allouait, d'ailleurs, la même prime de treize livres par tête de noir. Certes, c'était là un privilège considérable, et il semble que la Compagnie du Sénégal aurait dû en être satisfaite. 11 n'en fut pas ainsi. Par un calcul élémentaire, la Compagnie découvrit bientôt que, plus les nègres seraient rares sur les marchés dont l'approvisionnement lui était livré, plus ils s'y vendraient cher. En conséquence, elle se dispensa de transporter la totalité des deux mille esclaves pour lesquels on lui allouait treize livres par tête , et tira des autres , par ce moyen, un prix beaucoup plus avantageux. Ainsi, au lieu d'amener l'abondance et le bon marché, comme c'était le désir du gouvernement, le privilège, conformément à sa nature, faisait en quelque sorte le vide et causait, par suite, un renchérissement factice dont tout le monde souffrait, lui seul excepté. Dans une telle situation, et puisque le trafic inhumain d'une race d'autant plus di-
gne d'intérêt , qu'elle était plus cruellement opprimée, était encore dans les idées du temps, il semble que le seul parti à prendre eût été de laisser au commerce des côtes d'Afrique la liberté la plus large et la plus complète. De cette manière, on eût d'abord puni, comme elle le méritait, la déloyauté de la Compagnie du Sénégal ; de plus, celle des Indes-Orientales, que Ton avait, surtout intérêt à favoriser, aurait retiré du nouveau régime les plus grands avantages. Au lieu de cela , le marquis de Seignelay se contenta de susciter une concurrence unique à la Compagnie du Sénégal , dont il restreignit le privilège au bénéfice d'une nouvelle Compagnie de Guinée qui fut fondée, en 4 685 , pour vingt années, et qui eut le droit de faire la traite depuis la rivière de Sierra-Leone jusqu'au cap de Bonne-Espérance. A ce privilège, on ajouta celui de ne payer que la moitié des droits sur les marchandises venant des pays de la concession et des îles d'Amérique, ainsi que la dispense des droits de péage et de douane pour celles de ces marchandises qui seraient transportées dans l'intérieur du royaume. La seule condition imposée k la Compagnie de Guinée fut de transporter tous les ans dans les colonies françaises mille noirs pour lesquels on lui paierait, au surplus, la prime de treize livres, comme à la Compagnie du Sénégal. « Vaines précautions ! a dit à ce sujet Forbonnais. L'on ne réforme point la nature des choses. » A la vérité, grâce à la multitude de ses privilèges, la nouvelle Compagnie remplit un peu mieux ses engagements que les précédentes. Cependant, on a remarqué que si les deux Compagnies eussent fidèle*
ment exécuté leur contrat, il y aurait eu, p n 1698, cent trente mille cinq cents noirs dans nos colonies , tandis qu'il n'y en avait pas même dix-huit mille. Tels étaient donc, outre la diminution que les droits de douane en avaient éprouvée, et la compression plus fâcheuse encore de notre marine marchande, les résultats de ces privilèges que, par une obstination fatale, le gouvernement croyait devoir maintenir, malgré tant d'expériences fâcheuses, tant, sous l'empire des anciennes idées,* il les croyait conformes aux besoins du commerce et à l'intérêt général 1 .
Un établissement offrant un véritable intérêt pour le commerce et la marine marchande du royaume fut fondé à Paris dans les premiers mois de l'année 4 686. Depuis i 684 , époque de la publication de la grande ordonnance sur la marine , il s'était formé dans plusieurs villes, notamment à Marseille, Bordeaux, Bayonne, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle , Rouen , des Sociétés d'assurance contre les risquée de mer et grosses aventures. L'importance chaque jour croissante des expéditions du commerce de Paris pour les pays d'outre-mer, fit reconnaître la nécessité d'une chambre d'assurances dans la capitale même, et une société demanda au gouvernement l'autorisation de se constituer dans ce but, avec privilège et monopole. Cette autorisa-
1 Histoire de Colbert, etc., ch. VI, p. 4 84 .^-Recherches sur les finances, par Forbonnais, année 4 685.— Anciennes lois françaises, etc. , t. XIX. -^ Lettres-patentes sur V établissement de la Compagnie de Guinée , qui lui donne le commerce exclusif des . nègres, de la poudre d'or, etc.
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tion lui fut accordée, car le monopole était alors, dans toutes les affaires industrielles, une règle qui comportait peu d'exceptions. L'analyse des dispositions principales de redit de concession montrera, d'ailleurs, quelles précautions le gouvernement jugeait à propos de prendre, en pareil cas, pour donner aux associations de ce genre toute la solidité et la moralité possibles.
La société était fondée pour six années, et devait se composer de trente associés. Cinq d'entre eux en étaient nommés directeurs à la pluralité des voix, pour un temps à déterminer par les statuts.
Le fonds social était fixé à 300,000 livres, et réparti en 75 actions de 4,000 livres.
Les associés qui n'auraient pas effectué leurs versements aux termes fixés , perdraient leurs avances , sans préjudice des autres pertes à supporter avec la Compagnie, pour des sinistres antérieurs.
En cas de perte, lors de la présentation des comptes, le fonds social devait être complété, jusqu'à un maximum déterminé, au moyen de nouveaux versements calculés, pour chaque associé , d'après le montant de ses actions. Les associés qui refuseraient de participer à ce versement cesseraient de faire partie de la société, et le montant de leurs actions serait partagé entre les associés restants.
Si une contestation s'élevait entre la Compagnie et l'assuré, Celui-ci avait le droit d'exiger provisoirement, sous caution suffisante, la somme en litige, à la charge par lui de rapporter ultérieurement, s'il y avait lieu, le capital avec les intérêts, au taux de six pour cent.
Enfin, un article très sage interdisait expressément aux actionnaires, sous peine de restitution et autres plus grandes, suivant les cas, de se faire assurer, sans avoir préalablement déclaré par écrit l'intérêt qu'ils avaient sur les navires assurés.
L'édit accordait en outre aux associés diverses faveurs, telles que des droits de greffe assez considérables sur les assurances faites par la Compagnie et le droit de commit timus, c'est-à-dire, en cas de procès, la faculté, pour ces associés, d'éviter plusieurs degrés de juridiction. Il leur attribuait en même temps les places de directeurs de la Compagnie des Indes-Orientales, quand il en viendrait à vaquer, et il stipulait enfin, ainsi que cela se pratiquait depuis le cardinal de Richelieu dans les constitutions de Compagnies pour le commerce de la mer, que tous les nobles qui feraient partie de la Société ne dérogeraient pas f .
Le marquis de Seignelay rendit, à peu près vers la même époque, un règlement d'une grande importance pour le commerce de la France avec le Levant. Ce commerce avait toujours été l'une des principales préoccupations de Colbert. En arrivant aux affaires, ce ministre l'avait trouvé singulièrement déchu de son ancienne prospérité, et paralysé par des abus ex* trêmement graves, provenant notamment du mauvais choix des consuls qui trafiquaient de leurs charges et les affermaient au plus offrant. Envisageant la gérance d'un consulat comme une occasion toute naturelle de
1 Anciennes lois françaises, etc.— Édit pour l'établissement d'une compagnie d'assurances et de grosses aventures à Paris.
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faire rapidement une grande fortune, les fermiers établissaient des droits arbitraires, monopolisaient l'exportation de telle ou telle denrée , et, se croyant tout permis, pressuraient le commerce de mille manières. Mais c'est surtout en face de l'excès du désordre que Colbert se montrait un grand ministre, et c'est là surtout que se manifestaient l'honnêteté, et l'énergie de son caractère. À peine fut-il chargé du commerce extérieur qu'il renouvela presque en entier le corps des consuls, obligea ces agents à la résidence, et leur interdit expressément de faire le commerce pour leur compte. En même temps, il donna à l'ambassadeur de France à Constantinople des instructions positives portant qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que la France, qui faisait autrefois tout le commerce du Levant, fût au moins traitée, dans les États du grand-seigneur, comme la république de Venise, qui était ^lors la nation la plus favorisée. Après mille difficultés, le gouvernement ayant enfin obtenu justice, le commerce de la France avec le Levant reprit bientôt une partie de son ancienne activité. Cependant, de fréquentes discussions avaient encore lieu avec les agents du sultan, soit à cause de leurs exigences, soit par suite d'infractions aux règlements ou de délits commis dans le pays par des Français. Dans ce cas, il importait, sous peine de voir toutes les négociations commerciales interrompues, de payer le montant des amendes auxquelles des Français avaient été condamnés. Afin d'éviter ces interruptions, on avait décidé que les négociants des diverses Echelles seraient solidaires , sauf à se faire rembourser eux-mêmes par
une caisse établie à Marseille, à cet effet, et alimentée par un droit perçu sur tous les navires qui faisaient le commerce du Levant. Le règlement rendu sur cet objet par le marquis de Seignelay, sous la date du 25 décembre 4685, pourvut à tous les cas auxquels ces sortes de contributions locales et de remboursements pou* vaient donner lieu et dut prévenir ainsi un grand nom* bre de difficultés extrêmement préjudiciables aux nationaux 1 .
En même temps, le contrôleur-général surveillait beaucoup trop sévèrement l'exécution d'un grand nombre de règlements de son prédécesseur concernant le commerce , les manufactures, les corporations et maîtrises. Conformément à la législation qu'il avait trouvée en vigueur, Colbert avait, à son tour, eu le tort de prohiber l'exportation de l'or et de l'argent. Le 4 8 novembre 4687, Le Peletier fit renouveler la défense « à toutes personnes, de quelque qualité et condî- « tion qu'elles fussent , de transporter ni faire sor- « tir hors du royaume, tant par terre que par mer, « aucunes espèces d'or et d'argent monnoyées , barres « et lingots , à peine de confiscation, et de toutes les « hardes et marchandises parmi lesquelles se trouve- « raient lesdites espèces, ainsi que des chevaux, mu- « lets, voitures, et de punition corporelle. »
Le même édit accordait la moitié de la saisie au
1 Histoire de Colbert, etc., p. 248 et suiv.— Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume, t. I, p. 499. — Règlement concernant le commerce des échelles du Levant,
dénonciateur. Un mois après, par suite d'une réclamation des Cantons suisses, réclamation fondée sur un traité antérieur, les marchands de ces cantons furent autorisés, circonstance non moins heureuse pour la France que pour la Suisse, à transporter hors du royaume, l'or et l'argent qu'ils auraient reçu pour la valeur des marchandises par eux importées. Vers la même époque, Le Peletier avait en outre, « afin de con- « server l'abondance de l'or et de l'argent dans le « commerce , et d'empêcher la consommation excèsc sive qui s'en faisait, en ouvrages d'argenterie super - « flus,» remis en vigueur la défense faite en 4 672, par Golbert, de fabriquer un certain nombre de pièces d'orfèvrerie, telles que cuvettes et vases d'argent, chenets, brasiers, chandeliers à branches, miroirs, guéridons, corbeilles, etc., sous peine de confiscation, et de trois mille livres, d'amende applicables, par tiers, au roi, à l'hôpital général et au dénonciateur. L'arrêt de 4687 défendit à toutes personnes de qualité, quelle que fût leur condition , de faire fabriquer lesdits ouvrages dans leurs hôtels, et il interdit de plus aux ouvriers qui travaillaient le cuivre et le fer, de dorer ou d'argenter, sous les peines déjà exprimées, aucun des ouvrages mentionnés dans l'arrêt 1 .
Mais c'e6t surtout l'inexécution des règlements sur la qualité et les dimensions des étoffes qui était, de la part du contrôleur-général, l'objet des plus vives préoccupations. Sous ce rapport, et pour dompter la résis-
1 Édits, ordonnances et arrêts (Arch. des fînan.) ; année *687, t. XIX.