‹ Le gouvernement de Louis XIV, ou, La cour, l'administration, les finances etChapitre 18 sur 82 · I9G LE GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

I9G LE GOUVERNEMENT

tance opiniâtre qu'avaient soulevée ses règlements, Colbert s'était laissé entraîner à des mesures qui ressemblaient plutôt, il faut bien le dire, à des actes de colère que d'administration. Mettre des ouvriers ou des fabricants au carcan pendant deux heures, pour le fait d'avoir confectionné des étoffes d'une qualité jugée inférieure à un type capricieusement établi , était, on en conviendra, un excès de pouvoir des plus déplorables 1 . En effet, si les ouvriers et les fabricants résistaient aux .règlements dont il s'agit au point de provoquer, de la part du gouvernement, de semblables mesures, c'est évidemment parce qu'ils y étaient sollicités par un grand nombre d'acheteurs qui, ayant à choisir entre des étoffes d'une apparence égale, mais de prix différents, à cause de la différence de leur valeur intrinsèque , préféraient sans doute celles du prix le moins élevé. Il fallait donc être dominé par l'esprit de système le plus exclusif pour prononcer les peines que l'on a vues contre des ouvriers et des marchands qui ne cherchaient, en définitive, qu'à satisfaire un désir aussi licite que naturel. D'un autre côté, la somme d'avantages que devait apporter à la communauté l'application de ces règlements n'était-elle pas de beaucoup inférieure à celle des inconvénients, tels que droits perçus , visites sans, nombre , temps perdu, procès et entraves de toutes sortes? Il eût bien mieux valu, à tout prendre, que quelques acheteurs eussent été trompés pendant un certain temps, car ces expériences les auraient bientôt rendus attentifs et plus habiles à éviter la fraude. Que le gouvernement

* Histoire de Colbert, etc., chap. IX, p. 232 et suiv.

exerçât une surveillance sévère sur le débit des substances qui entraient dans l'alimentation; qu'il sévît avec tine rigueur excessive , exemplaire , contre les marchands qui les auraient falsifiées d'une manière nuisible à la santé publique, rien de mieux : c'est pour ces traficants que les règlements auraient dû se montrer impitoyables; hors de là, une liberté entière, illimitée, devait être laissée aux ouvriers et fabricants, à leurs risques et périls, comme aux risques et périls des acheteurs. On a objecté l'empire des idées dominantes; mais, s'il est du devoir d'un homme d'État de composer avec ces idées et d'en tenir compte, on ne saurait du moins lui faire un mérite d'y persister et surtout d'engager plus profondément son pays dans une voie mauvaise. Les règlements de Colbert sur la qualité et les dimensions des étoffes, ainsi que sur les corporations et maîtrises, formaient donc une tâche des plus fâcheuses dans son administration ; et, par une fatalité déplorable, ce fut sur ce point seulement que ses successeurs s'attachèrent à l'imiter.

Il suffit d'ailleurs d'examiner les nouveaux règlements qui furent faits sur ces matières après la mort de ce ministre, pour se convaincre de leur impopularité et des obstacles qu'ils apportaient aux besoins du temps. En 1 669, Colbert avait chargé des manufacturiers et des marchands, c'est-à-dire ceux- là même que ses règlements avaient pour objet de favoriser, de juger les contraventions qui y seraient faites. Plus tard, il fut obligé de décréter des peines personnelles et infamantes contre les délinquants. Ce qui prouve que ces

peines parurent excessives à ceux qui avaient pour mission de les appliquer, et qui devaient en profiter, c'est qu'ils ne les appliquaient pas. Persuadé, au lieu de se rendre à cet avertissement, qu'il comprenait mieux les intérêts des marchands que les marchands eux-mêmes, le gouvernement crut devoir fortifier encore les moyens d'intimidation dont il disposait déjà. Un arrêt du 10 décembre 4685 porte que, « dans la « plupart des villes du royaume, et particulièrement « dans celles de manufactures, les gardes-jurés des « marchands, ne faisaient pas les visites commandées « pour s'assurer si les étoffes étaient conformes aux rè- « glements de 1 669* En outre, dit l'arrêt, et par une in- « dulgence préjudiciable, ils ordonnoiênt bien souvent « contre les délinquants des peines beaucoup moindres « que celles prescrites par lesdits règlements. » En conséquence, le nouvel arrêt enjoignait aux intendants de veiller à ce que les gardes-jurés des marchands s'acquittassent exactement de leurs devoirs. En cas de négligence, et lorsque les maires, échevins, jurats, capitouls et consuls des villes auraient, de leur c6të, diminué les peines portées par les règlements contre les délinquants, les intendants avaient ordre «de procé- « der contre les uns et les autres par voie d'amende, « et les condamner à telles sommes qu'ils verraient être « juste et à propos. » Ainsi, après avoir confié l'exécution des règlements sur la confection des étoffes à des juges intéressés , il fallut donner des juges à ces juges même, et on les soumit à un tribunal administratif essentiellement arbitraire. Et ces mesures même ne rem-

plirent pas le but que Ton voulait atteindre. Eu effet, de nouveaux arrêts rendus en .4 688 prouvent qu'à Paris et à Reims les règlements sur les manufactures don* naient lieu à des contestations nombreuses, et suscitaient d'interminables difficultés 1 .

Une ordonnance sur les fermes , qui parut en 4 687, fait connaître les principes qui dirigeaient alors l'administration en matière de douane et de commerce. Cette ordonnance fut, sauf quelques points, basée sur celles que Colbert avait fait rendre à ce sujet. Toutefois, un article important et nouveau stipula que les marchandises destinées au service du roi seraient soumises aux droits, disposition morale et salutaire qui Ait, du reste, bientôt abandonnée.- L'établissement des droits d'entrée et de sortie, au poids ou à la pièce, fit regretter dès lors que cette fixation n'eût pas été déterminée d'après la valeur même des marchandises, mode évidemment plus juste et plus favorable aux consommateurs les moins aisés. La nouvelle ordonnance commit, en outre, la faute de proscrire le commerce de l'or et de l'argent, et on poussa l'aveuglement, dit Forbonnais, jusqu'à défendre la sortie-des pierreries. Par une singulière délicatesse, le gouvernement craignit d'admettre en principe que les fermiers pouvaient faire une perception vicieuse, et on leur épargna le terme de restitution, pour les cas où ils auraient trop perçu. « On voulut, observe à ce sujet le « même auteur, ménager l'honneur des fermiers et des « Compagnies; mais quelle Compagnie mérite plus d'é-

' Recueil des règlements' généraux et particuliers, etc., t. I, p. 85 et 533; t. II, p. 545.

« gards que la nation, el n'est- ce pas la nation entière « qui fait le commerce? » Enfin, Forbonnais blâme, non sans alléguer de bonnes raisons, une disposition de l'ordonnance qui défendit au fermier d'abandonner à ses commis, soit en tout, soit en partie, les amendes et confiscations qui pourraient lui être allouées. A la vérité, dit-il, cette défense eut pour objet de modérer l'avidité des commis et d'empêcher qu'ils ne troublassent le commerce, comme témoins et parties, attendu que leurs procès-verbaux faisaient foi. Mais, ajoute Forbonnais, la plupart des hommes sont-ils capables de quelque activité si un mobile puissant ne les excite? En intéressant les commis par des gratifications, on réveille leur zèle, on prévient la corruption. Dans le cas contraire , et si leurs salaires sont insuffisants, au lieu de prévenir, d'empêcher la fraude, n'est-il pas à, craindre qu'ils n'en deviennent eux-mêmes les instigateurs ' ?

Cependant, si Le Peletier manqua de la hauteur de vues et de la fermeté nécessaires, non-seulement pour améliorer la situation financière que son prédécesseur lui avait léguée, mais encore pour ne pas la compromettre et la maintenir au même niveau, il porta, du moins , dans les questions de détail un esprit d'ordre, un désir du bien qui honorent son administration et dont il est juste de lui tenir compte. Une déclaration qu'il fit rendre, en 1 685, pour obliger les comptables à payer au Trésor l'intérêt, à raison de 5 pour 1 00 , des sommes excédant 200 livres, dont ils étaient reconnus débiteurs, témoigne de ces louables disposi-

1 Recherches sur les finances, etc.; année 4687.

lions. Depuis 4532, des ordonnances, plusieurs fois renouvelées , avaient prononcé des amendes considérables contre les comptables qui retenaient des fonds au détriment de l'État; mais ces ordonnances étaient fréquemment éludées, malgré les représentations de la Chambre des comptes de Paris. Le Peletier remédia à cet abus, en statuant qu'à l'avenir les gardes du Trésor royal ne délivreraient de quittances définitives qu'aux comptables qui constateraient avoir payé à l'État l'intérêt de toutes les sommes excédant 200 livres qu'ils auraient conservées dans leurs caisses, après les époques fixées pour en faire les versements 1 .

Une autre mesure, non moins importante , et qui peut être considérée comme le point de départ d'une de nos institutions financières les plus utiles, fut la nomination et l'envoi dans les provinces d'un certain nombre de conseillers d'État et de maîtres des requêtes chargés d'examiner la gestion des divers comptables, tant au point de vue des personnes que de l'organisation du service, et d'en rendre compte au gouvernement. En 1 593, Sully avait inspiré la même idée à Henri IV, et s'était chargé d'inspecter quelques provinces, où il avait découvert les plus criants abus, les plus audacieuses concussions. Il en avait même rapporté, outre des sommes considérables qu'il fit restituer au Trésor, cette méfiance des financiers et cette sévérité contre leurs manquements qui furent un des caractères et des bienfaits de son administration. Aucun document ne

1 Recueil général des anciennes lois, etc., déclaration du 8 juillet 4685.

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