‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 110 sur 358 · XI. - TROISIÈME LECTURE · texte numérisé non relu

XI. - TROISIÈME LECTURE

Lorsque la commission a terminé son travail, elle dépose son rapport sur la table de la Chambre. Le bill est imprimé, distribué aux membres du Parlement, au conseil du speaker et au président du comité des voies rt moyens. Ce dernier examine si le texte contient toutes les dispositions exigées par les standing orders, reçoit encore l(»s observations des agents des parties, qui sollicitent l'addition ou la modiiication d'une clause et, au

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besoin, peut soumettre le bill au comité du règlement, qui décide s'il convient, ou non, de prononcer le renvoi à la commission f'^o Je recommitted).

Tout étant prêt, le bill est déposé, avec le rapport de la commission *, sur la table de la Chambre, qui en entend la troisième lecture et le discute s'il y a lieu. Ces discussions sont assez rares et ne se produisent que pour des projets importants, l'Assemblée ayant l'habitude d'accepter presque toujours les décisions prises par les commissions, qui ont examiné l'affaire avec le plus grand soin.

Le bill, une fois adopté, est transmis à la Chambre des lords.

Le règlement de cette assemblée ordonne que, lorsqu'un changement sérieux a été introduit dans un bill, entre le moment où il a été déposé au Parlement, et celui où il a été adopté par la Chambre des communes, les parties doivent, un mois, au moins, avant la présen-

1. Ces rapports sont géinValement très courts. En voici un exemple, qui donne une idée de la forme généralement employée :

«c M. Massey rapporte, au nom de la commission, que, pour le bill des chemins de fer de Swnnsea and Carmarlhen et du London and North ^Vestern^ la commission a adopté lo rapport suivant :

« On a produit devant la commission un corlilicat du Board of Trade^ « affirmant qu'il a été justifié à cette administration, conformément au « standing ordei' n° 162, que la compagnie des propriétaires des che- « mins de fer de Swansca and Carmarlhen et London andNorlli Western « ont versé et dépensé la moitié de leur capital respectif.

« Il n'y a aucune circonstance dont la conniiission estime qu'il y ait « lieu d'informer la Chambre. »

« M. Massey ajoute, au nom de la commission : « Que la commission « a examiné les allégations contenues dans le bill et les a trouvées « exactes, et a accepté le bill, en y introduisant des amendements. »

EXAMEN DE LA CHAMBRE DES LORDS i&i

talion à la Chambre Haute, donner au projet modifié toute la publicité prévue par les standing Oï^ders des Communes, pour les bills nouveaux (avis, dépôts, insertions, etc., etc.).

Aussitôt après la première lecture, le bill est remis aux examinateurs, qui vérifient si toutes les prescriptions du refoulement ont été observées ; dans le cas oii ils constatent quelque omission, ils adressent un rapport au comité des standing orders. Ce comité, qui se compose du président des comités et de quarante lords nommés au commencement de chaque session *, décide s'il y a lieu, ou non. de passer outre, malgré les irrégularités signalées. En fait, depuis 1858, les examinateurs sont les mêmes pour les deux Chambres, de telle sorte que le bill adopté par la Chambre des comnmnes n'est plus retardé par cette formalité, lorsqu'il arrive devant la Chambre Haute. En outre, le texte ayant été soumis au président des comités de la Chambre des lords, en même temps qu'au président du comité des voies et moyens de la Chambre des communes, les amendements demandés par le premier ont pu être insérés dès l'origine, et soumis à l'approbation des Communes, ce qui évite les renvois et les pertes de temps.

Sept jours après la première lecture, les oppositions ne sont plus rec;ues. La deuxième lecture a lieu quatre jours au moins, et sept jours au plus tard, après la première. S'il ne s'est produit aucune opposition, le bill est renvoyé à Texannm du président des comités. Les bills opposés sont , au contraire , soumis à

i. L«» quorum du comité, comme celui de la Ctiambro ellc-mûme, est df trois. {LortVx standing order.f, art. 8i.)

une commission composée de cinq lords nommés par le comité de choix, qui procède exactement comme les commissions de la Chambre des communes.

Les opposants peuvent comparaître pour combattre le bill, soit qu'ils aient été déjà entendus devant la Chambre des communes, soit qu'ils se présentent pour la première fois. C'est la commission elle-même qui tranche toutes les questions relatives au locics standi et, comme elle n'est pas liée par les actes de Tautre assemblée, elle peut admettre les opposants qui n'ont pas comparu devant la commission de la Chambre des communes.

Le travail une fois achevé, le bill est lu pour la troisième fois. Dans le cas où la Chambre Haute introduit des amendements au projet adopté par l'autre Assemblée, le bill est renvoyé à cette dernière, qui examine ces modifications, les approuve ou les rejette, et saisit de nouveau la Chambre Hau^e. Lorsque l'accord est enfin établi entre les deux Chambres, le bill est soumis à l'assentiment do la Reine, et il devient loi, dès que cette formalité a été accomplie.

La procédure qui vient d'être indiquée est suivie, à peu d'exceptions près, mais dans l'ordre inverse, lorsque le bill est d'abord examiné par la Chambre des lords.

On a beaucoup critiqué ce système, qui consiste à faire successivement examiner le bill par doux commissions, et l'on a, maintes fois, proposé de constituer des commissions mixtes des deux Chambres : cette marche a été parfois suivie, mais le Parlement a jusqu'ici consfdéré le système actuel comme donnant

plus de garanties. Il y a, en fait, deux jugements, et les parties auxquelles il n'a pas été donné satisfaction en premier ressort ont ainsi un droit d'appel.

Dans Tenquète qui eut lieu sur cette question, en 1863*, on constatait que, dans la session de 1862, sur 109 bills opposés devant les communes. 46 avaient été également opposés devant la Chambre des lords. Dans le bill des docks de la Mersey, la première assemblée n'avait rien accordé à la ville de Liverpool ; la Chambre Haute lui attribua 31.562.S00 francs. Il est certain que, si les frais n'étaient pas aussi considérables, ce double examen présenterait plus d'avantages que d'inconvénients .

1. Private bill législation, 1863. — Parlinmfnlary papers^ u» 1048.

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