OBLIGATION DR LA PRESENCE
que soit le délai fixé, le congé est censé fini, lorsque le membre qui Ta obtenu réparait au Parlement avant l'expiration du terme indiqué.
Lorsque la Chambre juge à propos d'obliger les membres à venir siéger, elle décide qu*un appel nominal aura lieu, à un certain jour, et que tous les membres <jui ne se présenteront pas seront arrêtés par le sergent d'armes. Le texte de la décision étant lu, au début de la séance, le clerk procède à Tappel, au moyen du registre des élections, en nommant successivement les membres des comtés d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Ecosse et enfin d'Irlande, par ordre alphabétique, et en comprenant les noms des députés des bourgs parmi ceux des représentants des comtés dans lesquels sont respectivement situés ces bourgs*.
Les noms des membres qui ne répondent pas sont notés par le clerk, qui les appelle une seconde fois, à la (in de Topération. Ceux dont l'absence a été cons tatée reçjoivent Tordre de se rendre à la séance suivante : s'ils y manquent ou s'ils ne présentent pas une excuse raisonnable, la Chambre décide ce qu'il convient do faire à leur égard*. Ces appels sont aujourd'hui tombés en désuétude; on n'en pourrait citer aucun cas, depuis le W) avril i83ti. Des motions tendant à les ordonner ont été rejrtées, en 1853 et en 1882 5. et il y a lieu de croire qu'elles ne se reproduiront plus, à l'avenir.
Le moyen actuellement employé pour assurer la présence des membres, dans les occasions où doit se traiter
I HuUs and orders, H6 à HX.
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