III. - JURIDICTION DES TRIBUNAUX
J'ai dit que les deux Chambres exercent le droit de décider, dans les divers cas qui se présentent, si les faits soumis à leur appréciation constituent une violation de leurs privilèges. Mais il peut arriver que leur autorité soit mise en question et que leurs décisions soient soumises, sous une forme ou sous une autre, à l'appréciation des tribunaux ordinaires.
La question de savoir quelle est exactement la juridiction des Coursde justice, en matière de privilège, est « l'une des plus difficiles qui existent dans la loi constitutionnelle. Les précédents du Parlement sont contradictoires, les opinions et les jugements des juges ont varié et les hommes les plus instruits el les plus expérimentés de la génération présente ne sont pas d'accord*» .
Le principe général que le Parlement est seul juge de l'étendue et des limites de ses privilèges peut en effet soulever, dans son application, certaines difficultés. Qu'arrivera-t-il, par exemple, si la Chambre des communes revendique, comme constituant un de ses privilèges, un droit dont l'exercice est absolument contraire aux lois du pays ? Quelle autorité tranchera le conflit qui peut s'élever à ce propos, entre le jiouvoir législatif et l'autorité judiciaire?
C(»tte question n'est pas seulement théorique ; elle