Parliamentary history, vol. 1, p
PROTECTION CONTRK LRS ARRESTATIONS 331
à la volonté du Roi. et Elliot niourul à la Tour, sans avoir consenti à la soumission qu'on lui dcniandail ^
Depuis lors, plusieurs actes ont consacré le privilège, des membres du Parlement et de leurs serviteurs*, mais une loi de Georges III a tacitement abrogé la dispositions qui protégeait ces dtTniers ^, de telle sorte qu'aujourd'bui le privilège n'est plus applicable qu'aux membres des deux Assemblées.
En ce qui concerne la Cbambre des lords, le privilège est constaté dans les termes suivants par les staiiding orders. « C/est le privilège de cette Cbambre que, soit lorsqut» le Parlt^rnent siège, soit dans les délais babituels du privilège parlementaire, aucun lord du Parlement ne ptMit être emprisonné ou arrêté sans un jugeuKMit ou sans un ordre (b» la Cbambre, si ce n'est «»n cas de baut(* trabiscm t)u de crime, ou de refus de doiuier caution de ne pas troubler la paix publique^. »
Les standing orders dt» la Cbambre <les communes ne contiennent, sur ce point, aucune indication. L'existence du privilège résulte i\o la loi coutumière. Quant à sa duré*», l'opinion la plus générait», cbez les auteurs, celle (jui sembb» également adoptée par la jurisprutlerice. est qm* b» délai de protection doit commencer quarante jours avant l'ijuvertun» de la session et prendre lin quarante jours après la prorogation ou la dissolution du Parlement, l'i'llr a. du moins, été l'interprétation donnée à l'ancienne fornuile eiindo, morando et cxinde
{. Hiilliirii. Cijnsfifuti'tnai fiiffori/. vol. H. |». 213. i. Atl.' i, .l.inpi.s I". ,|i. 13: — ii.'t 13, (iuillaiiinr m. rh. 3: — U. (î»'orL'i"" II. «II. ii . — i «'l 3. Ami»', ili. iS. 3 A« t.' 10. li.'.ii-.- III. .II. :»o. i. Loid't stundnuj on/r/v. ir- o2(18 ii\ril lOiO).
33î LES PRIVILEGES DU PARLEMENT
redeundo. lorsque la quostion a été, pour la dernière fois, soulevée. En considérant Topinion des auteurs et la jurisprudence, dit Tarrét, a la période de quarante jours avant et après la réunion du Parlement a été, depuis deux siècles, au moins, considérée comme le temps convenahle ou comme le délai à accorder. Tel a été l'usage, telle est Topinion généralement adoptée et telle est, pensons-nous, la loi *. » Dans le cas où le Parlement vient à être dissous, les membres même non réélus sont encore couverts par le privilège, pendant les quarante jours qui suivent la clôture de la session 2.
Ainsi que le constatent les standing orders des lords, le privilège d'exemption ne s'est jamais appliqué aux cas do trahison, de crime, ni même de graves délits ^. et. dansTaffairedeWilke.les deux Chambres décidèrent, le 29 novembre 1763, contrairement à l'avis de la Cour des plaids communs « que le privilège du Parlement ne s'étend pas au cas de composition et de publication de libelles séditieux et ne doit pas entraver le cours habituel des lois, dans la répression prompte et efficace d'un délit si odieux et si périlleux ».
Cette opinion a été si bien acceptée qu'en 1813 lord Cochrane, enfermé en prison par ordre de la Cour du Banc de la Reine, ayant réussi à s'échapper, fut arrêté sur le banc des conseillers privés, dans l'enceinte même de la Chambre des lords, sans que le comité des privilèges, saisi de la question, consentît à reconnaître
1. Jiif?(Mnont (lu chief baron dorÉcliiquinr, 7 si^ptonihre 1847.
2. Jiigi'iiit'iil du vicc-cliaucdirr Hall, 15 avril 1880 (cas cle M. Harrison).
3. Affaire Larke , en 1429. — Résolutions des Communes du 20 mai 1675 et du 14 avril 1697.