I. Compnnion lo standing orderSf p
LKS COMMISSIONS ET LKS ENQUIÎTES 371
peut également la modifier, en changeant un ou plusieurs des noms proposés ou en nommant au scrutin tout ou partie des membres. Engénéral,la commission désigne elle-même son président, mais, si cette faculté n*est pas inscrite dans Tordre d'institution, le président des comités préside <le droit ^ Quel que soit le cas, la règle est que le président d'une commission peut toujours voter, mais n'a pas voix prépondérante. Suivant les principes de la Chambre : semper prœsumitur pro negante, la question posée est résolue négativement, en cas de partage *.
Les règles relatives aux travaux des commissions sont les mêmes que celles qui sont appliquées aux délibérations de la Chambre des lords: tous les pairs qui no font pas partie de la commission peuvent assister aux séances, mais sans prendre part au vote. Les procèsverbaux, de même cpie les dépositions des témoins, sont sténographiés et imprimés. Lorsque l'enquête est achevée, le président prépare un rapport et une série de résolutions, qu'il fait distribuer, en épreuves, aux membres de la commission. Ce rapport est lu, d'abord en entier, puis on le reprend, en s'arrêtant à chaque paragraphe, qui est successivement mis aux voix et peut être adopté, amendé, ou rejeté. Lorsque les div(»rs paragraphes ont été adoptés, l'ensemble du rapport est mis aux voix et son texte est soumis à la (Chambre. A partir de ce moment, la commission cesse
I. L'onlro o>t. on gêiu'TaJ, ainsi conçu : « Leurs seigneuries ou trois «I'i'iilri't.'lli*s st' n'uniroiit !<* — A — o( pourront s'ojoumcr, comme il leur pluira ; cllrs auront la fuculté <le désigner leur président. »
i. f'ufitpanioH lo standing orders, p. 17i.
372 LES fiILLS PUBLICS
d'exister ipso facto, s'il n'en est autrement ordonné*. Le rapport est imprimé et distribué, sauf s'il émane d'une commission secrète, auquel cas les délibérations ne peuvent être divulguées *.
Les règles relatives à la nomination des commissions sont à peu près semblables, mutatis mutandiSy à la Chambre des communes. Aux termes des standing
orderSy il est nécessaire de donner préalablement avis de l'intention de présenter la motion et, sauf décision contraire, aucune commissicm ne doit être composée de plus de quinze membres ^. En général, les noms proposés par l'auteur de la motion sont- acceptés, cependant quelquefois la Chambre nomme les membres de la commission au scrutin ^ ; dans d'autres circonstances, deux membres ont été d'abord désignés, puis on a choisi vingt-un noms au scrutin et l'on a donné à chacun des doux premiers membres le droit d'en éliminer quatre s, quelquefois enfin, on a fail nommer une partie des membres par le comité de choix ^. Le président est nommé par la commission, il ne peut voter que s'il y a partage 7. Dans le cas où aucun quorum n'est fixé, la commission ne peut délibérer qu'autant que tous les membres, sans exception, sont présents ^ ; mais, en général , la Chambre décide que la présence de cinq
1. Résolution du 18 mai 1863. — Lord's Journal, vol. XGVII, p. 279.
%. Commissions sur la banciuc d'Angleterre, sur le proc(>s de lu Reine Caroline, sur la crise commerciale (Lord's Journal, vol. LU, p. 33: — vol. LUI, p. 115; —vol. LXXX, p. 19 et 199.
il. CommorCs standing orders, XXHI (23 juin 1852).