‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 242 sur 358 · PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES

(rotudior le sujet, etc.*. Il faut cependant remarquer que Tadoption de ces résolutions n'équivaut pas à un rejet de la motion et qu'un membre peut proposer ultérieurement la seconde lecture. Ces votes peuvent avoir néanmoins une grande importance. C'est à la suite do l'adoption d'un amendement présenté à la motion pour la deuxième lecture du bill sur les conspirations que le cabinet de lord Palmerston tomba, en 1858 ; c'est également par suite du vote d'un amendement à la proposition de deuxième lecture d'un bill de réforme électorale que le Parlement fut dissous, en 1839.

Lorsqu'aucune motion n'est faite pour la seconde lecture ou pour faire franchir à un bill les formalités ultérieures, ce bill tombe et ne peut être replacé à l'ordre du jour qu'en vertu d'une nouvelle décision de la Chambre.

C'est généralement au momentde la deuxième lecture que les avocats sont entendus, dans les cas, (railleurs assez rares, où le Parlement reconnaît qu'un bill public peut affecter directement certains intérêts privés. En règle générale, un bill public est une mesure d'intérêt général, qui ne peut être discutée que par les membres du Parlement, et les intérêts privés ne peuvent être défendus qu'au moyen de pétitions ; c'est donc exceptionnellement que des corporations ou des individus obtiennent Tautorisation de faire entendre un conseil *.

i. Kr^kino Mnv cito dos cxrniplos do ces divers cas {Law of Parlia-

V)rni, v\i. XV ni).

2. Miiiiiri|ial corporations hill. 1833. — Warwick borouf<li bill, 1834.— StatTord di^^rall<'hise^lOllt bill, 1836. — Canad i goveriiiiKMitbill 1838. — Jaiiiaica bill, 1839. — Voir aus>i la sraiice de la Cbauibre des lords du 10 juin 1850 (Haiisard. vol. Ul, p. M3).

Lorsqu'un bill a été adopté en seconde lecture, le speaker pose la question : c Que le bill 'Soit renvoyé à un comité de la Chambre entière > ou, dans certains cas, à une commission spéciale. Bien que cette proposition puisse être contestée, combattue et rejetée, elle ne soulève généralement aucune objection ; elle est considérée, en quelque sorte, comme une conséquence du vote qui a autorisé la deuxième lecture. Lorsque le vote est afiirmatif,. la Chambre, suivant les cas, nomme la commission ou fixe le jour de l'examen en comité.

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