X. - TROISIÈME LECTURE
La dernière formalité est celle de la troisième lecture. A ce moment, la Chambre est appelée à examiner l'ensemble du bill, d'après le texte adopté en seconde lecture, avec toutes les additions, suppressions ou amendements; elle ne peut toutefois y introduire que des amendements portant exclusivement sur la rédaction *. Lorsqu'elle désire modifier le texte, elle doit rescinder Tordre de troisième lecture et renvover le bill au comité, pour y introduire ces amendements; après quoi, elle peut immédiatement voter le bill en troisième lecture.
De même qu'au moment des deux premières lectures, la question est alors posée : « que ce bill soit actuellement lu pour la troisième fois, » de telle sorte qu'un vote contraire équivaut à un ajournement, mais non à un rejet définitif, lequel ne peut résulter que d'un amendement renvoyant la lecture à trois mois ou à six mois.
Dans quelques occasions, assez rares d'ailleurs, le
1. Un comité parlemcnlairc constatait que lo parchemin contenant certains actos avait neuf cents piods de longueur et qu'il fallait environ deux heures pour le dérouler et le replier [Common's committee, 1823, p. 27).