LES BILLS A LA CHAMBRE DES LORDS
jour quo la premicTo <, mais elle peut être votée dès le lendemain; toutefois, si le bill a pour objet d'établir des règlements relatifs au commerce, elle ne peut avoir lieu avant qu'une commission spéciale ait examiné le projet *. Il va sans dire que la Chambre a toujours la faculté de nommer une commission pour examiner une mesure quelconque, mais cette nomination n'est impérative que dans le cas indiqué ci-dossus.
. Le bill ayant été voté on seconde lecture, la Chambre ordonne qu'il sera examiné en comité (committed) de la Chambre entière, mais la première séance do comité ne peut avoir lieu qu'àun jour ultérieur, dont on fixe» la <late 3.
Au jour dit, un membre propose t que la Chambre se forme maintenant en comité, pour Vexamen du bill », et tout lord peut proposer un amendement ten- <lant à renvovcr le bill à l'examen d'une commission ou il ajourner la formation du comité à une période éloignée, 0 est-à-dire, en d'autres termes, à rejeter le bill. Lors(|ue la motion est adoptée, hî lord chancelier cède la place au président des comités. Le comité commence alors Texamen du bill : il ajourne jusqu'à la fin le vote sur le titre el sur le préambule et statue successivement sur chaque article; le vote sur les clauses acblitionnelles a lieu au moment où chacune «relies doit prendre place dans le bill. Sauf ces exceptions et jyiuf quelques légers