FORME DES LOIS V
donner une interprétai ion et que la grande nuissc du public, pour laquelle ils sont faits, est incapable de les saisir, sans Tavis d'un jurisconsulte... Ce système <le législation est un casse-téte cliinois * ».
Enfin, sans parler des longueurs absolument invraisemblables, qui se rencontrent à chaque article, l'acte finit souvent par des clauses de construction, de définition et d'interprétation. Les premières ont pour objet de déclarer que tout ou partie de la loi sera considéré comme ne faisant qu'un avec un autre acte *; les autres sont destinées à définir le sens précis des termes employés dans la rédaction de la loi. Ainsi, l'acte de 1872, sur la procédure des élections, contient trente-trois lignes de grand format destinées à expliquer ce que signifie l'expression « actes sur les corporations municipales» ; celui de 1884, sur le droit de suffrage pour les élections politi(|ues ^, comprend huit pages, dont plus de la moitié est consacrée à l'interprétation de divers termes. Ce no sont pas seuleuKMit les mots teclmiques que l'on croit nécessaire de définir ainsi, ce sont les expressions les plus usu(dles. Le législateur prend la peine de dire que roxpnvssion « gouverneur d'une possession anglaise » coin|)rend loiite personne (»xen;ant Tautorité suprême dans ladite possession, (jue celle» « d'agent du service diplomatique» de Sa Majesté » signifie» tout ambassadein\ ministre ou chargé d'affaires, ou secrétaire de lé-
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