‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 280 sur 358 · I. - DROIT DE VOTE DES COMMUNES · texte numérisé non relu

I. - DROIT DE VOTE DES COMMUNES

J'ai successivement examiné toutes les attributions (lu Parlement : il me reste à parler de la plus ancienne, qui est en même temps la plus importante de toutes, c'est-à-dire le vote de l'impôt et, par extension, de toutes les lois de finances.

En remontant à l'origine du Parlement, on constate que le vote <les subsides était jadis la principale, sinon Tunique cause de ses réunions. En suivant son histoire, on re<*onnait (|ue son droit d'accorder ou de refuser les sommes d'argent réclamées par la Couronne a été la s<»urce elfective de son pouvoir et, pendant longtemps, le seul moyen de maintenir et d'étendre son autorité.

Sans revenir ici sur les détails précédemment donnés. j<î rappelle brièvement qu'en Angleterre, comiiH» dans la plupart des pays de l'Europe, Toriginc

(les impôts remonte aux aides et services féodaux, dus à la Couronne par les tenanciers. Les revenus royaux provenaient exclusivement des terres et, lors de la conquête, le sol fut placé sous la suzeraineté du Roi. La plus grande partie en était possédée par des francstenanciers astreints au service militaire, dont les terres étaient libres de toute taxe et de toute taille, sauf dans les trois cas indiqués par les coutumes. Mais la Couronne av^t le droit d'imposer tous ceux qui ne rendaient pas le service militaire, et c'est pour régler la perception de ces aides que le Conseil commun du royaume était convoqué. Avec le temps et à mesure que la propriété du sol se subdivisait, les impôts prirent un caractère moins féodal ; d'un autre côté , le Parlement s'était constitué, l'influence de la Chambre des communes grandissait chaque jour et, dès le xiv" siècle, le principe fut établi endroit, sinon toujours respecté en fait, qu'aucun impôt direct ne pouvait être perçu, sans avoir été préalablement volé par le Parlement.

Le clergé votait séparément ses propres subsides, les lords se taxaient également et les impôts qui devaient peser sur les autres citoyens étaient consentis par les représentants des commons. Les sommes ainsi votées séparément, par chacun des trois États, étaient portées sur les registres du Parlement, mais sans que l'on donnât à ces inscriptions la forme de lois et sans qu'on les fît suivre de la sanction royale *. Cette forme est encore employée, pendant la vingt-deuxième année du règne d'Edouard III, mais, à partir de cetle époque, les

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