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DROIT DE VOTE DES COMMUNES

reuse de la comptabilité. Ce fut enfin, à partir de la même «époque que le clerpe cessa, en fait, d'user du privilégie (|u*il avait exercé jusqu'alors de se taxer luimême, en dehors du Parlement.

La révolution de 1688 amena la reconnaissance formelle d'un autre principe non moins important. En outre des subsides votés par les Chambres, les Souverains avaient souvent l(»vé, de leur seule autorité ou en vertu (h* la prérop^ative royale, des impots indirects ou d(»s taxes de diverse nature; cette coutume fut désormais abandonnée, et il fut <léclaré qu'aucun impôt quelconciue ne pourrait être désormais perçu qu'en verlu d'une loi *.

Enfin, la ('hambre des communes, poussant plus loin ses avanlafi^es sur l'autre Assemblée, étendit encore ses privilèp^s, en ne consentant à recevoir, des pairs, aucun bill imposant une pénalité pécuniaire, et en refusant même de permettre à la Chambre Haute de modifier le taux des amendes portées dans un bill.

Depuis c(»tte époque, l'autorité de la Chambre des communes, en matière financière, n'a fait que s'accroîln^ : Tabandon fait à l'État <les revenus de la Couronne, que remphice une liste civile dont le chilfre est invariablement fixé, au début de chaque rè^j^ne, la diminution du nombre d<»s dépenses payées sur le fonds <'ons(didé. enfin, hi création de la commission des comptes publics lui ont successivement permis d'exercer un contrôh' permanent et absolu, sur les recettes aussi bien que sur les dépenses <le l'État.

1. mil of riffhtff I. Giliilnuiiii* *'i Mari«>. sesninn S, ch. 2.

ll.-DBOIT D'IMITIATITE DU fiOUTERHEHENT.

Les règles établies par les règlemeals ai les usag'es parlementaires, relativempiit aux lois d<s liiiiinces, différent, à de noiiiliroux égards, dfl cellos" qui sont applicables à l'exaiiienet au vole des autres actes. Le pro" mier principe est qu'eu cette matière l'initiative appartient exclusivement à la Cuuronue. Le Souverain fait connaître à la CImuittre des cumnmnes quels sont les besoins aux(]uels lo Gouvernement doit pourvoir et il lui demande les subsides nécessaires pour y faire face. C'est ià une ri-gle expressément post'îe depuis iTOfï: les règlemenls l'ont maintes fois consacri'e et elle est formulée, dans les termes suivants, par les standing orders : « Cette Cbambro ne recevra aucune pétition pour aucune somme relative aux services publics, ou n'examinera aucune motion tenJanI à voter un subside ou une cbarge sur les revenus publics, payable au moyen des fonds consoliilén on sur les sommes à fournir par le Parlement, autrement que sur la recommandation de la Couronne '. s Eiioulre, aucune proposition de loi, eiitruiuant une dépense, ne peut élre examinée, au moment où elle est faite ; la Cliambre doit en lîxer la discussion à un jom* ultérieur, et la motion doit être soumise au comité de la Chambre entière, avant, que l'assemblée, elle-même, puisse l'examiner *. La même règle s'applique à la discussion des motions ayant pour

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