LA CLÔTURE
immédiatement posée, et tranchée sans amendement ou discussion.
e Lorsque cette motion : que la question soit actuellement posée a été adoptée et que la question qui on dépend a été résolue, toute autre motion peut être faite (pourvu que le président ne retire pas son consentement) pour faire décider les questions déjà posées par le président.
« Lorsqu'une clause est en discussion, une motion peut être faite (pourvu que le président ne retire pas son consentement) tendant à faire poser immédiatement la question : qu(^ certains mots soient maintenus ou que la clause soit insérée dans le bill. Cette motion sera immédiatement mise aux voix et votée sans amendements ni débals.
« Pourvu toutefois que la question de clôture ne puisse pas être tranchée affirmativement par une division, s'il ne résulte pas des résultats proclamés par le président que la motion est appuyée par plus de deux cents membres ou qu'elle est repoussée par moins de quarante membres et votée par plus de cent membres.
« Pourvu aussi que le présent règlement puisse être appliqué seulenuîut lorsque le fauteuil est occupé par le speaker ou par le président du comité des voies et moyens. »
Ce nouveau règh^menl, qui régit aujourd'hui la question de clôture, diffère de celui de 1882, en ce que le droit d initiative du speaker ou du chairman est rempla<*é par un simple droit de veto préventif. Tout membre peut désormais proposer la clôture, mais (m voit do quelles garanties est entouré l'exercice de celte fa-
tlO ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS
culte et avec quelle jalousie ont été sauvegardés les droits de la minorité.