I. - ORIGINE DES BILLS PRIVÉS
Toute srance des doux (ilmiubres commence par rexamon des alFaires dites privées {private business)^ c'est-à-dire des bills dont rohteiition est sollicitée par d(»s particuliers ou par des corporations *.
Dès son orifçine, le Parlement a été appelé à statuer sur des mesures présentant des caractères différents ; les unes relatives aux affaires publiques, les autres affectant seulem(»nt les droits individuels ou collectifs de certains citoyens. Os diverses lois étaient votées dans les mêmes conditions, (juoique leur origine fût différente. Lespremièr(\s étaient présentées par les membres du Parlement, sous forme de pétitions adressées au Roi par les
!. Parmi tant de piMs«>nnes auxquelles je dois des rcmorciomonts pour les informations qu'elle> ont bi(>n voulu me donner sur vf^Xia (piestion, je me permets de mentionner .M. K. 11. Palj^rave, clerk de la Cliambro des communes, M. Warner, cjuiseil du j)résident des comités de la Chambre d-M lords . ri M. James Crierson, directeur général de la • ompa^nie du tWeat Wcstrrn Hfiilwat/.
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Cliambres et. plus tard, sous celle de bills émanant de rinitialive parlementaire; les dernières, au contraire, étaient rendues sur la demande des parties intéressées.
(]e fut sous le règne de Henri Y que les Communes commencèrent à s'occuper des pétitions individuelles, présentées aux lords ou au Conseil et, comme la plupart des demandes semblaient pouvoir être accordées par une loi, le Parlement les présenta sous la même forme que ses propres demandes : telle fut l'origine des bills privés qui, à partir de cette époque, occupent une grande partie des rôles.
Bien que la distinction entre les lois d'intérêt général et celles d'intérêt privé devienne assez trancbéeà partir du règne de Henri YI. il n'y avait cependant, à la (in du siècle dernier, aucune ligne très nette de démarcation. Un certain nombre d'actes ayant un caractère d'intérêt privé étaient rangés, par un article spécial, dans la catégorie des actes publics, qui étaient seuls imprimés, à cette époque. Ce fut à la suite de résolutions votées, en 179(5, parles deux Cliambres •, que l'on adopta, à partir de 1798, une classidcalion des lois en trois espèces : les actes publics, les actes locaux et personnels déclarés publics et les actes privés et personncds ; ces derniers furent eux-mêmes divisés, à partir de 1814, en deux classes, suivant qu'ils étaient imprimés ou (ju'ils restaientsimplement manuscrits. Depuis 18(58, enlin, toutes les lois sont divisées en trois catégories : les acles publics, les actes locaux et les actes personnels. On les distingue, dans la pratique, par les chilFres eniplovés à