‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 87 sur 358 · Cominons Journal, vol. LU, p · texte numérisé non relu

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leur nuiiiérotalion. Les arles publies sout indi([ués pur des rhiffros arabes (48 et iO. Victoria, ch. 50) : lesactes locaux, par des cliifTres romains (iH et 49, Vicloria, eb. XXXII): b»s actes personnels, par des cbiffres arabes en ilali(|ues (48 et 49, Victoria, cb. 10).

Le premier acte personnel remonte à Tannée 1200. Il défend, s(nn des peines temporelles et spirituelles, de considérer comme» un saint ou comme un juste le comté de Leicester, mort sous le coup de Texcommunication de la Sainte Kglise. Puis, comme le bannissem(»nt ne pouvait être prononcé que par une loi, on trouve, sous le règ^ne d'Edouard II. des act(»s de C(»tte espèce. riMidus contre sir llw^U le Despencer et son lils *. et contre ladv de Vescie.

L(»s acl(»s de dégradation {altainder), de confiscation et di' rébabilitation sont fréquents, sous les Plantagenets et sous les Tudors. Quant à ceux (|ui prononcent des divorces, ils sont ran\s avant le règne de Henri Vllf. (hi trouve bien, sous Kdouard P^un statut, aux termes du<|uel « Jobn de ('amoys donne sa femme (»t certains biens à \V. Paynel i» : mais, en général, c'était à Rome cpu» l'on s'adressait pour faire prononcer Tannulation d«»s mariag(\s. A partir d(» la Réforme, au contraire, les bills de divorce se renconirent fré(|uemment. Le Parlement vot<' également des lois qui accord(Mit la naturalisation ou (pii doinu'nl certain(»s facilités pour Taliénalion dr terres sul)stilué(\s. Mais ces questions se prés<'ntenl ranMUcMil aujomd'bui ; toutes les affaires de

{. 15. K4iiMmr(l H. — « Pour avoir «Mit rave lo pouvoir royal et n'avoir |wis permis aii\ irraiuls honinics du rnyauniP ot aux bons consiMllprs du Moi d«' parler au Hoi ou au Roi <lo parler aver eux. »

in LES BILLS PRIVES

divorce sont jugées par un tribunal spécial récemment constitué *, et une loi récente* a décidé que la naturalisation serait désormais accordée par le secrétaire d'État de Tlntérieur, de sorte que, depuis plusieurs années, le nombre des actes personnels est devenu insignifiant.

Les standing orders de la Chambre des lords contiennent un certain nombre d'articles relatifs aux bills personnels (Art. 149 à 181). Elle classe dans cettcf catégorie tous les bills relatifs à la propriété foncicTe. aux divorces, aux naturalisations et aux autres questions non comprises dans Ténumération des bills locaux. Les règlements de la Chambre des communes n'ont aucune disposition spéciale à ce sujet. Dans les deux Assemblées, d'ailleurs, les bills personnels sont soumis aux mêmes règles de procédure que les actes locaux, c'està-dire qu'ils rentrent dans la catégorie des bills privés.

Les premiers actes d'intérêt local remontent aux règnes d'Edouard I^'', qui régla, sous cette forme, la juridiction du constable de Douvres, et d'Edouard III, qui autorisa, de la même façon, l'établissement d'un marché aux laines, à Calais. On voit encore, dès le xiv® siècle, des actes relatifs aux pèches maritimes et au droit de tendre des filets dans les cours d'eau. Au xy« siècle, on trouve plusieurs lois sur l'amélioration de la navigation et sur l'entretien des routes où Ton passe « si bien a cheval corne a pie ». Un statut de Henri Y autorise la construction d'une route entre Abingdon et Dorchester, et recommande aux gens « bien disposés » de

1. Actes 20 et 21, Victoria, cli. 85: — 22 et 23. Victoria, ch.ll.

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