LEUR CARACTÈRE
hills qui sont examinés dans ces condilions reçoivent le nom de Lills mixtes {hybrid bills), mais leur nombre est. d'ailleurs, très restreint.
Les bills privés présentent, avec les bills publics , deux différences essentielles : Tun^» relative à l'origine, l'autre portant sur la procédure. Les bills publics présentés par le Gouvernement ou par les membres de Tune des deux Cbambres, sur des sujets d'intérêt général pour le pays, bdscjue l'administration, les finances, etc., sont étudiés, exanu'nés et votés par le Parlement seul , sans aucune ingérence des citoyens.
Les bills privés ont un autre caractère. Le Parlement s'en trouva» saisi par uik» pétition des localités, villes, corporations, compagm'es. particuliers, venant, dans li'ur intérêt propre, solliciter une faveur qui doit leur être profitable, mais (|ui nuirait peut-être à des tiers, (les demandes peuvent avoir un caracîêre d'utilité général*', mais (dles mettent en jeu des intérêts opposés: en les examinant, le Parlemenl fait à la fois ceuvre d'administratem*. <le législateur el de juge. Aussi a-t-il const»rvé, pour lélude d«» ces (|ueslions. la plupart des formalités usitées devant les cours de justice. Les promoteurs journt Ir rôle de demandeurs, les adversaires celui de défen<leurs : la procédure est minutieusement réglée, et les form«'s prescrites le S(mt à peine de nullité. Les parties |)euvent. à tout moment de l'instruction. HMioncer. soit à leur demande, soit à leur oppositi<in. et un bill abandonné par son promoteur ne \n'ul êln' volé par la (lliambre. Il y a des avocats, des avoués, des plaidoiries, des ténn)ins entendus sous serment, des frais à la charge des parties, etc. Les tri-
i:« LES BILLS PRIVES
bunaux peuvent défendre, soit de poursuivre l'obtention d'un bill, soit d'y former opposition, et une compagnie peut être contrainte * à solliciter un acte de concession, si elle a pris l'engagement de le faire.
Et, en même temps qu'il oblige les promoteurs d'un bill à prouver l'existence d'un intérêt personnel sérieux, #t l'absence de tout dommage aux droits dos tiers, le Parlement s'assure, au besoin, avec l'aide du Gouvernement, que la mesure est avantageuse ou utile ou, du moins, non préjudiciable à l'intérêt public. De là, le caractère mixte de la procédure des bills privés, qui sont examinés, au sein des Commissions, d'une façon et dans des formes toutes différentes de celles usitées pour les bills publics, tandis que, devant les Chambre ellesmêmes, il n'y a aucune différence légale entre les doux catégories de bills.