n • ,, Devoir
dissolution, il faut obtenir nettement 1 ap- du souverain probation formelle du souverain après qui concerne la que toutes les circonstances lui auront dissolution.
été expliquées et qu'il les aura longuement exami-
(1) Peel, Memoirs, v. 2, pp. 294, 297 ; Grey, Pari. Govt., nouv. éd., p. 80 ; Hearn, Govt. of Eng . , p. 156.
(2) Exemple, IV le Septeimial Bill '> de 1716 (Hallam, Con.si. Hist., V. 3, p. 316 ; Mahon, Hist .of Eng., v. l,\}. 30\);les Actes d'Unions entre l'Angleterre et l'Kcosse et entre la Grande-Bretagne et l'Irlande [Part. Hist., v. 33, j). 857) ; l'abolition de la loi sur les céréales, en 1846, par un Parlement élu avec l'idée que ces lois seraient maintenues ; dans tous ces cas, on procéda sans demander la dissolution et les arguments de ceux qui. en ces occasions, la proposèrent, furent déclarés « ultra démocratiques, dangereux et sans exemple w, par les hommes d'Etat, aussi bien Whigs que par les Tories (Hans. !>., v. 83, p. 33 ; v. 84, p. 464 ; V. 85. pp. 224-226 ; v. 191, p. 930).
196 l'exécutif et. le parlement
nées (1). Dans ces hypothèses « le souverain ne doit, en aucune manière, être un instrument passif entre les mains de ses ministres ; il n'est pas seulement de son droit, c'est aussi son devoir, de chercher à se faire une opinion sur les avis qui peuvent lui être présentés. Si, en refusant d'agir selon leurs conseils, il encourt une grave responsabilité, alors qu'en définitive les ministres se trouvent soutenus par l'opinion publique, il n'existe aucun cas, peut-être, où cette responsabilité est plus sûrement et plus utilement encourue que lorsque les ministres demandent l'autorisation d'en appeler au peuple d'une décision prononcée contre eux par la Chambre des Communes ». Les ministres peuvent, en effet, présenter cette requête, alors qu'il n'y a aucune probabilité que le vote de la Chambre sera infirmé par la nation et alors que la mesure pourra être préjudiciable aux intérêts généraux. En ce cas, le souverain doit évidemment refuser d'accorder la dissolution (5).
Chaque Chambre du Parlement possède le droit
indéniable de s'adresser à la Couronne
Intervention pour demander ouc le Parlement ne soit
parleineutaire 1 l
à l'éojard pas dissous ou pour exprimer une opi-
de la dissolution. i ^ ^ ^
nion sur les circonstances dans lesquelles cette prérogative a été exercée (3). Mais les autorités modernes tombent d'accord pour s'élever contre toute intervention du Parlement dans le droit de la Couronne
(1) Wellington, da.ns Peel's Memoirs, v. 2, p. 300.
(2) Grey, Pari. Govt. ,nouv. éd., p. 80.
(3) Parï. Hiat., v. 24, p. 832 ; May, C<>yist. Hist., v. 1, p. 459; voir la motion de M, Smolleth, Hans. D., v. 218, p. 1101.
d'en appeler de la Chambre des Communes au pays chaque fois qu'elle le jugera nécessaire; il n'y a pas à se demander si la Chambre trouve cet appel plus ou moins sage (1).
De l'avis général, l'alternative d'une démission des ministres ou d'une dissolution du Parlement est maintenant laissée à la discrétion et à la responsabilité des ministres ; et bien que, lorsqu'ils ont opté pour la dissolution, ces derniers aient été l'objet de critique, il n'y a pas eu, depuis l'année mémorable de 1874, de tentative directe pour intervenir dans la prérogative qui appartient à la Couronne de dissoudre le Parlement au moment et pour les raisons qu'elle juge convenables f2).
Lorsqu'une dissolution du Parlement a lieu, que ce soit pour avoir l'opinion des électeurs
. Le « cri »
sur une question qui divise le gouver- aux
nement exécutif et la Chambredes Communes, ou pour tout autre motif constitutionnel, les ministres ne sont pas limités, dans leur appel à la nation, à la question particulière en litige ; ils sont libres de soulever tout autre problème ou de pousser devant les électeurs tout cri de ralliement qu'ils considèrent comme compatible avec leur politique et leurs principes (3).
Il est habituel pour les ministres d'en appeler aux corps électoraux pour tout ce qui regarde une ligne politique déterminée ou pour toute mesure sur laquelle ils désirent connaître l'opinion du pays ; d'autre part,
(1) Yonge, Life of Lord Liverpool, v. 1, p. 222.
(2) May, Const. Hisl , v. 1, p. 460. (3)Peel, Memoirs, v. 2, pp. 292-297.
198 l'exécutif et le parlement
il est répondu à cet appel, par l'élection de membres qui s'engagent plus ou moins à suivre une voie déterminée sur cette question particulière ; néanmoins, la constitution britannique rejette l'idée qu'un membre de la Chambre des Communes est, en quelque manière, un délégué (1). Une fois choisi pour cette haute mission de confiance, il doit être libre d'agir suivant son jugement propre et indépendant ; il fait, en
Promesses. • i,
eiiet, partie d une assemblée délibérante libre. Sans doute, il est tenu de respecter l'engagement spécial qu'il a pris; cependant, s'il est sage, il évitera de s'enchaîner par des promesses et des conditions ; il se souviendra constamment des obligations supérieures qu'il a comme membre du Grand Conseil de la Couronne : or ce dernier est convoqué pour décider de toutes les affaires de l'Etat, non pour des raisons d'intérêt local, ni pour donner satisfaction à des préjugés régionaux ou à des intérêts de parti, mais pour le plus grand avantage de la communauté tout entière (2). Si le verdict du pays se prononce, lors des élections générales, contre les ministres, ceux-ci
Ln nouveau ^
Parlement peuvcut néanmoins rester en fonctions
décide du sort . t^ ,
des jusqu a ce que le nouveau Parlement se
ministres. -a ' • . •<!'•/-> -l- l
soit réuni et se soit définitivement prononcé sur leur sort ; la Chambre des Communes est, en
(1) VoirStubbs, Consl. Hist.. v. 3, p. 485.
(2) Voir sur ce point, les excellentes règles du gouvernement représentatif posées par Lord Broughani, dans son Political Pliilosupky, part. III, ch. XI. opinion constitutionnelle d'E. Biirke, J. S. Mill etT. B. Macaulay dans Amos, Fifly Years' Eng Const., pp. .50-55 ; Grey, Pari. Govt., nouv. éd., p. 77 ; Mill, liepres. Govl., p. 228 -, Park's Lectures, pp. 134-138 citant le précieux
effet, l'organe légitime du peuple et l'opinion de ce dernier ne peut être constitutionnellement constatée que par ses représentants au Parlement (1). Il est cependant nécessaire, et cela concorde avec les précédents, qu'en ce cas le nouveau Parlement soit convoqué sans délai.
Au moment où le Parlement se réunit, on saisit d'habitude la première occasion pour obtenir un vote décisif sur le sort d'un ministère battu aux élections. L'adresse en réponse au discours du trône fournit une excellente occasion pour la présentation d'un amendement déclarant que les conseillers de la Couronne ne possèdent pas la confiance de la Chambre. Cette motion, si elle est acceptée, entraîne la démission immédiate du ministère.
Quand les Chambres du Parlement ont reçu notification de la démission des ministres ou de leur renvoi du pouvoir et que l'administration est dissoute, d'ordinaire elles s'ajournent jusqu'au moment où un nouveau ministère sera formé.
H convient, et c'est l'habitude, que la motion d'ajournement, en cette circonstance, soit pré-
• ' i> 1 • • • X ^ Procédure suivie
sentee par 1 un des anciens ministres, a lo^g ^e
la requête de la personne qui est chargée '^Su-Js^^ de la formation du nouveau ministère (2). Tous les ajournements qui, dans la suite, pourraient être
article de Jim. Jurist., no 8 ; Hearn, Gnvt. of Eng., p. 475 ; May, Const. Hist.,y. 1, p. 445 ; Xorth Am. Bev., v. 118, p. 14 ; et cf. Hans. D., v. 187. p. 719 ; v. 235, pp. 575, 1513.
(1) Russell, Life ofFox, v. 2, p. 89 ; Mir. of Pari., 1835, p. 47. En 1868 et en 1880, M. Disraeli (Lord Beaconsfield) et en 1874 et 1886, M. Gladstone, ayant été batliis. donnèrent immédiatement leur démission avant la réunion du Parlement.
(2) Ham. D., v. 123, pp. 1705, 1706.
200 l'exécutif et le PARLEMExNT
nécessaires, en attendant que les nouveaux arrangements soient conclus, doivent être proposés de la même manière (i). C'est, qu'en effet, malgré leur retraite, les ministres sortants sont tenus de diriger les affaires ordinaires du Parlement et du pays, tant qu'ils détiennent les sceaux de leurs fonctions. De plus, ils conti" nuent à rester en possession de leur autorité et de leurs fonctions officielles ; ils encourent l'entière responsabilité de toutes les affaires publiques jusqu'au jour où leurs successeurs seront entrés en fonctions (2) par la cérémonie du baise-mains.
Sur ce point, Sir Robert Peel déclarait : « Bien que les membres d'un ministère aient donné
^au^rfoîu;-^ leur démission, ils ont le droit de faire *'°fâufs"^pa'r"*'^ tcllcs nominations exigées par le service
les miinstres pubUc ct dc coutinucr à en faire jusqu'à ce
sortants. ^ ^ .
qu'ils soient remplacés aux affaires par l'entrée en fonctions de leurs successeurs. 11 a toujours été d'usage de remplir les vacances. Les pairies promises par le prédécesseur d'un ministre en fonctions ont été accordées quoi qu'il n'y eut aucun document signé ou scellé à ce sujet Du moment où il est prouvé que ces pairies ont été réellement accordées par le ministre sortant et qu'il avait pris le bon plaisir de la
(1) Haus. D. p. 1717.
(2) Pari. Deb.. v. 16. p. 735 ; Hans. Z>.. v. 19o, p. 734. Sur la proposition de M. Pitt, en 1801, voir Stanhope. Life of Pitt, v. 3, p. 296: voir aussi Mir. of Pari., 16 novembre 1830, pp. 273, 536, 541 ; /6.,1834, p. 2720 ; Campbell, Chauc, v. 6, p. 566 ; Campbell, C/i. Jusl., V. 2. p. 389 Quanta l'usage suivi dans les colonies sur ce point, voir Victoria, Pari. Deb., v. 34, p. 53-56.
DEVOIRS PARLEMExNTAlRES DES 3IIMSTRES 201
Couronne à ce sujet, le ministre au pouvoir confirme cette concession ; ainsi il respecte les engagements pris par ses prédécesseurs. Ceci arrive constamment >^ (i).
Néanmoins, « on doit user avec discrétion du droit de remplir les vacances, et cette faculté n'a pas été invariablement exercée par les ministres sortants. En 1782, George IH intervint pour s'y opposer (2) » ; quand, en 1852, le ministère Russell démissionna, il laissa plusieurs vacances sans les remplir (3). Au contraire, en 1858, lord Palmerston, après sa démission et avant la nomination de son successeur, attribua « trois des plus grandes dignités de la Couronne — trois jarretières — qui étaient sans titulaires, à trois gentilshommes éminents, ses amis et ses partisans » (4). De même, en 1866, lors de la chute du second ministère Russell, une charge fut pourvue de titulaire par ce gouvernement, bien qu'elle ne fut devenue vacante que deux jours après la démission du ministère (5). L'intervention du Parlement dans l'exercice de la prérogative en ces circonstances, ne s'est jamais produite et ne se justifierait que dans des cas d'abus flagrants (6).
Dans l'intervalle qui s'écoule entre la retraite d'un
{{) Hans D., v. 74, pp. 68. 82. Guillaume IV créa deux ou trois
Eairs après la démission du ministère Grey, et cela sur l'avis de ord Grey, Corresp. Will. IV. ivitk Lord Grey, v. 2, pp. 397, 405.
(2) Donne, Corresp. Geo. III j v. 2, p. 419.
(3) Corn. Pap., 18o2-3, v. 2o, pp. 344, 345 ; Hans. D., \. 126, p. 879.
(i) Hans. D., v. 195, p. 734.
(5) Ib., V. 184, p. 751.
(6)/6., V. 195, pp. 731, 752.
202 l'exécutif et le parleme>'t
^ , ministère et la nomination de son siic-
Procédure suivie
quand les cesseuF — inlervalle qui a varié en
ministres sont , • > i i >
en dehors cluree, au xviii*^ siècle, de un a trente-
du Parlement. , . . i v i . i
sept jours — et de même pendant la période qui s'écoule nécessairement entre la promulgation des nouveaux writs dans la Chambre des Communes pour la réélection des nouveaux ministres, il n'est pas dans les usages actuels qu'une question politique importante soit discutée dans l'une ou l'autre Chambre du Parlement (1). On a coutume d'atermoyer de jour en jour, durant toute cette période ; les séances n'ont lieu que pour traiter les « alFaires absolument essentielles, et qui ne prêtent pas à discussion » (2). Si les Cliambres continuent à siéger, du moins, en règle générale, « aucune motion qui pourrait faire naftre des divergences d'opinions -» ne sera soulevée (3).
Cette règle comporte cependant une exception. Il ne serait pas régulier de s'adresser à la Couronne pour lui demander la production de documents, tant que le souverain est privé de ses conseillers responsables (4) ; aucune réponse ne peut être faite à cette adresse jusqu'à ce que le souverain ait un ministre responsable par l'or-
(1) Mir. of Pari., nov. 1830, pp. 272, 337 ; Hans. D., v. 114, p. 889.
(2) Mir. of Pari., v. 119, p. 914 ; Ib., v. 136, p. 1309 ; Ib., V. 148, pp. 1870 1892 ; Ib., v. 184, pp. 692, 697, 722. Durant un interrègne ministériel, en 1866, l'assenliment royal lut donné par conifiiission à plusieurs bills (Ib., p. 694). En ce qui touche les comités choisis siégeant à ce moment, la pratique n'a pas été uniforme (Voir Mir. of Pari., 1835, p. 847 ; Hatis. D., v. 184, p. 649).
{3} Mir. ofParl.. 1841, sess. 2, p. 250 ; Hana. Z).. v. 123, p. 1709. (4) Mir. of Pari, 1835, p. 819.
gane duquel il agira (1); toutefois, si l'interrègne ministériel (levait se prolonger trop longtemps, la Chambre des Communes pourrait intervenir, et, par une adresse à la Couronne, essayer de mettre fin à des délais si préjudiciables et si inadmissibles (2). En plusieurs circonstances, des adresses de ce genre ont été votées ou proposées; «t d'ordinaire, elles ont amené le souverain à faire une réponse conforme aux opinions constitutionnelles qui y étaient exprimées (3).
Au cas de changement de gouvernement, les ministres sortants ont l'habitude d'expliquer à ^ ,
^ ^ Entrevues entre
leurs successeurs, dans des entrevues i^s ministies personnelles, l'état des affaires publiques nouveaux
t , ^ , . . L- o / t ministres,
dans leurs départements respectiis (4).
La coutume est aussi que les ministres sortants laissent, en partant, un mémorandum sur tel ou tel sujet, expliquant que, en raison de la position du gouvernement, ils estiment préférable de ne prendre actuellement aucune décision, et qu'ils laissent à leurs successeurs le soin de le régler (5). Ils sont aussi tenus d'honneur de communiquer aux fonctionnaires intéressés toute information particulière sur les affaires publiques, qui peut leur avoir été envoyée dans la croyance qu'ils étaient encore en fonctions (6).
Les fonctionnaires publics, en se retirant, doi-
(1) LordJ. Russell, Enm. D., v. 125, p. 724.
(2) Hans. D., v. 136, p. 1300.
(3) May, Const. Hist., v. 1, p. 462.
(4) Hans. D., v. 119, p. 245 ; Ib., v. 135, p. 1226 ; v. 184, pp. 1344, 1606 ; Lewis Administrations, p. XVIII.
(5) M. Gladstone, Hans. D., v. 195, p. 751.
(6) Ib., V. 150, pp. 404-409,526.
204 l'eXjÈCUTIF et le PARLE3IENT
vent laisser tous les documents publics, quels qu'ils soient, qu'ils ont pu recueillir pendant la durée de leurs fonctions ; ainsi un historique complet de toutes les atïaires publiques pourra être conservée dans les archives du département. Cependant, les lettres privées ne sont pas comprises dans cette
Conservation > , , \ ? ,1
des règle, alors même qu elles se rappor-
"^officieTs*^ teraient exclusivement aux affaires de
l'Etat. D'autre part, aucun ancien ministre
n'est libre de citer au Parlement un document qu'il a
reçu pendant qu'il était aux alïaires, à moins qu'il ne
le place, au préalable, sous les yeux du Parlement (1).
Lorsqu'une opposition arrive au pouvoir, elle n'est point censée « abandonner ses propres engagements pour adopter ceux de ses adversaires » (2). Et bien que, comme nous l'avons vu, les nouveaux ministres aient l'habitude de ratifier et de donner etfet aux intentions de leurs prédécesseurs dans la distribution des distinctions personnelles et des récompenses (3), ^ ''qîaud"'" il n'y a cependant pour eux aucune obli- ^"pou^ôlr ^" gation dans les matières de politique générale. S'ils désapprouvent les mesures projetées par leurs prédécesseurs et qui ne sont point encore entièrement accomplies lorsque le changement de ministère s'est produit, ils ont parfaitement le droit de rejeter péremptoirement ces mesures ; ils peuvent s'abstenir de compléter une concession, une nomination
(1) Ha7is. D., V. 169, pp. 378, 475.
(2) Sir G. Lewis, Ib., v. loi, p. 1424,
(3) Ante, p. 200.
DEVOIRS PARLKMENTAIRES DES 3IINISTRES 20o
OU une commission, qui doit être faite par la Couronne, lorsqu'ils ne veulent pas en assumer la responsabilité (1).
Il est en dehors de tout usage, et même sans précédent dans les temps modernes qu'un nouveau ministère, au sein d'un nouveau Parlement, ait essayé de faire passer des mesures réactionnaires ; si ce n'est dans le cas où il a acquis la conviction la plus formelle que la politique nationale avait subi un changement radical (2). Mais, en tous cas, un nouveau ministère doit adhérer fidèlement à toute politique acceptée par la Couronne et le paj^s vis-à-vis des autres nations, alors même que, personnellement, il ait pu exprimer des opinions contraires lorsqu'il constituait l'opposition. En entrant en fonctions, en effet, un homme d'Etat est constitutionnellement tenu de faire son possible pour maintenir cette unité de politique, qui est essentielle à laconduitedesaffaires publiques d'une grande nation(3). De même, c'est un principe, qui nécessairement doit être maintenu, que — si le gouvernement est exercé par des partis rivaux qui se succèdent au pouvoir — néanmoins, le gouvernement de la reine est continu et dirigé, sans qu'il puisse être indûment détourné de sa marche pour des raisons d'hostilité politique (4).
(1) Voir difforents cas dans Hans. D, v. 9, pp. 426 ; v. 169, p. 777 ; V. 185, p. 1321 ; v. 198, p. 1372 ; v. 201, p. 574.
(2) M. Gladstone, Hmis. D.,v. 220, p. 1707. Voir débats à la Chambre des Communes sur VEndowed Schools Act Amendment, Bill, juillet 1874. et Hans. D., v. 229, p. 931.
(3) Lord J. Russell, Ib., v.' 130, p. 759 ; Lord Salisbury, Ib., V. 2U4, p. 250 ; Ib., v. 219, pp. 717, 724 ; Quar. liev.. v. 146, p. 93.
(4) Hans. D., v. 212, p. 799 ; Ib., v. 221, p. 373.
206 l'exécutif et le parlement
Depuis l'établissement du gouvernement parlementaire, il n'a jamais été d'usage en Anglecontre des an- terre, pour aucuu ministre, lorsqu'il arrive
ciôris niinistrôs
au sujet au pouvoir, de se servir de son autorité et
mauvaise de SOU influence au Parlement pour pro-
administration. ^^q^gp ^^^ enquête sur les actes de ses
prédécesseurs. Ces actes étaient soumis à la critique parlementaire au moment où ils s'accomplissaient ; s'ils n'ont pas été condamnés à cette époque, ils doivent être considérés comme ayant été approuvés. Toutefois, il est du droit du Parlement d'examiner certains sujets particuliers de plaintes dirigées individuellement contre d'anciens ministres, lorsque ces faits sont découverts et qu'ils nécessitent une enquête (1). Mais la puissance d'un gouvernement ne devrait jamais s'exercer contre ses prédécesseurs, en vue, soit d'obtenir, pour de purs motifs de parti, une censure de la politique suivie par eux, soit de faciliter une enquête sur la politique et l'opportunité des mesures prises par eux lorsqu'ils tenaient les rênes du gouvernement (2) ; il n'en serait autrement que s'il s'agissait de remédier à des défectuosités administratives ou de corriger des abus.
Notre exposé des origines du développement et de l'état présent du système gouvernemental en Angleterre^ de ses relations avec la Couronne d'une part, et avec le Parlement d'autre part, est maintenant terminé.
(1) Voir par exemple la conduite suivie vis-à-vis de Lord St. Vincent, ex-premier Lord de l'Amirauté et les plaintes dirigées en 1861 contre Lord Palmerston accuse d'avoir lalsifiô des dépêches, sous un ministère précèdent, /Tans. D., v. i62, p. 37.
(2) Lord John Russell et Sir Robert Peel, Hans. D., v. 67, pp. 147, 184 ; Ib.,v. 219, p. 747.
En passant en revue les étapes successives que la constitution a traversées depuis la conquête normande jusqu'à nos jours, nous remarquons qu'elles nous montrent, tour à tour, la suprématie du pouvoir politique résidant dans la Couronne sous le gouvernement par la prérogative, dans les hautes classes depuis deRévolution jusqu'au Reform Bill de 1832, fe^pa^ssé.'^ et à la fois dans les classes aristocratiques et moj'Cnnes depuis cette époque jusqu'en 1867. Par l'extension de la représentation en 1867 et en 188-4, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, où l'élément démocratique est indubitablement en progrès.
C'est le moment, semble-t-il, de montrer à ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir politique, le
n ,- i X- j l^ Commencement
lonctionnement pratique de ce système, d-une
dans lequel les meilleurs éléments monar- "'^uiqut^^ chiques et aristocratiques ont étéjusqu'ici harmonieusement combinés avec ceux de la représentation populaire, en vue d'assurer un gouvernement fort et stable pour le progrès du bien de la nation et pour l'entière sauvegarde de la liberté individuelle.
La persistance des bienfaits dont jouit la nation britannique, maintenant qu'elle possède des libertés plus étendues, dépendra de l'observation rigoureuse de ces principes fondamentaux de gouvernement, qui forment la loi non écrite de la constitution et résument la sagesse et l'expérience de plusieurs générations. Par la reconnaissance de ces principes, l'autorité de la. Couronne et l'influence de la propriété foncière ont obtenu une part légitime dans le contrôle des délibérations de la Chambre des Communes, devenue aujourd'hui dans l'Etat le centre
208 l'exécutif kt le parlement
du pouvoir politique suprême. Une Chambre des Communes dans laquelle l'exécutif est fort, — et dans laquelle les conseillers de la Couronne peuvent diriger le gouvernement et guider le cours de la législation vers une politique déterminée, connue et approuvée par une majorité de cette Chambre— voilà la dernière Chambre de l'ancienne monarchie d'Angleterre. Mais, pour assurer ce résultat, la Chambre des Communes doit ellemême être libre, indépendante de la volonté capricieuse du peuple, et s'abstenir de prendre des engagements pour l'avenir. Autrement, elle ne saurait donner un appui intelligent au gouvernement de la reine (quels que soient ceux qui l'assument); elle ne saurait non plus remplir convenablement les fonctions pour lesquelles elle est nommée. Une Chambre des Communes dépendant du caprice populaire et ballottée de ci et de là par les démagogues du dehors, engendrera inévitablement un ministère qui sera le reflet de sa propre instabilité et s'efforcera de gouverner sans programme politique fixe, uniquement comme le représentant de la volonté inintelligente d'une démocratie tyrannique (1).
Je ne puis mieux terminer ce chapitre qu'en citant les paroles d'un des plus éminents commence M?'Mnl% la tateurs du gouvernement représentatif, Chambre ^^^^-^^ jgg içi^gg quoiquc élaborécs dans
des Lommunes. ' tl ^
un cabinet de travail, ont été éprouvées et confirmées par l'expérience pratique du Parlement. Dans l'un de ses derniers discours à la Chambre des Communes, M. Mill s'exprime ainsi :
(1) Voir un article très bien fait et instructif sur le « gouvernement démocratique dans Victoria », dans la West. Rev., v. 33, p. 481.
« Quand un corps politique saura ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, il comprendra de mieux en mieux que son affaire n'est pas d'administrer, mais de veiller à ce que l'administration soit confiée à des personnes capables et à ce que celles-ci remplissent leurs devoirs. J'espère que l'on comprendra de mieux en mieux que le devoir de cette Chambre consiste à mettre les personnages habiles au banc de la Trésorerie et, lorsqu'elles y seront, de veiller à ce qu'elles remplissent leurs fonctions. Même dans les affaires législatives, son devoir essentiel (et il est plus enharmonie avecles aptitudes d'une assemblée populaire) consiste à exiger que les affaires soient traitées par les hommes les plus compétents : elle doit borner son intervention directe à donner plus de force à la discussion sérieuse et plus de publicité aux arguments présentés pour et contre, h conseiller ceux qui font le travail et à les arrêter s'ils sont disposés à mal faire. Plus le peuple aura fait l'expérience de ces principes, et plus il en comprendra l'importance » (1).
(1)M. J. S. Mill 17 juin 1868, Hans. D., v. 192, p. J731.