‹ Le gouvernement parlementaire en AngleterreChapitre 9 sur 21 · ni/-! 15 • la Couronne · texte numérisé non relu

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de conseiller la Couronne sur 1 exercice de la prérogative elle-même ; si ses avis étaient dédaignés, elle a le pouvoir d' impeachtnent ; de plus, elle tient les cordons de la bourse de l'Etat » (3).

Mais il est évident que ces pouvoirs extraordinaires d'intervention ne doivent être invoqués qu'en cas de nécessité absolue : en principe général, le Parlement doit s'en rapporter à la sagesse des con- ,, , .,

^ ^ ^ Il ne doit y

seillers responsables de la Couronne ; avoir

. . , , , intervention

ceux-ci sont les dépositaires de la prero- qu'en cas de gative royale pour en faire un bon usage.

(1) Fonblanque, Life of Gen. Burgoyne, p. 458 w.

(2) Lords Derby et Russell, Hans.D., v. 171, pp. 1720, 1728.

(3) May, Const. H'ist., v. 1, p. 458.

234 LE PARLEME>'T

Tant que le Parlement garde sa confiance dans les ministres, il doit laisser l'exercice de la prérogative en leurs mains, sans les lier par des restrictions ; en principe, il doit s'abstenir d'intervenir. La responsabilité générale encourue par les ministres pour l'habileté, l'opportunité et la légalité des mesures du gouvernement, doivent être, dans les cas ordinaires, une garantie suffisante, que les hautes fonctions qui leur sont confiées seront fidèlement remplies. En fait, « le ministère au pouvoir est responsable de tout ce qui est fait dans chaque département de l'Etat»; sans doute, «il est vrai que la Chambre des Communes doit avoir le contrôle et la surveillance de tous les départements ; néanmoins, ses fonctions sont des fonctions de contrôle et non pas d'administration « (1). La Chambre peut très utilement intervenir pour prescrire les principes d'après lesquels le gouvernement exécutif doit être conduit ; mais, en dehors de là, il est impossible à la législature d'intervenir avantageusement dans les détails de l'administration du pays 1) (2).

Toute intervention directe, par voie de résolution du

Parlement, dans les détails du gouver-

du"* Paiement neiîient, cst subversivc et incompatible

les'^daaiis ^^^^^ l'autoritéroyalc; c'est une dérogation ^" , du principe fondamental de la constitution

gouvernement. '- ^

britannique qui investit le souverain de

(1) Palmerston, Hans. D., v. loO, p. 1357 ; Ib., v. d64, p. 999: voir aussi les observations du prof-esseur Austin dans Plea for the Constitution, p. 24.

(2) Gobdrn, Huns. D., v. 176, p. 1909. Voir les observations de Lord Russell dans Life of Fox, v. 3, p. 311 ; Rep ( ora». Board of Adiiiiralty, Corn. Pap., 1861, v. 5, pp. 335, 363 ; Evid.

toute l'autorité executive, en même temps qu'elle établit une complète responsabilité pour l'exercice de tout attribut de la souveraineté. L'expérience a démontré l'incapacité des grandes assemblées délibératives pour les fonctions du gouvernement L'intrusion des commissions parlementaires dans les matières qui sont de la compétence du gouvernement exécutif est également regrettable, car elle tend inévitablement à supprimer toute responsabilité effective et à lui substituer un pouvoir tyrannique arbitraire. Pendant le règne de Charles P'", le Long Parlement assuma, par ses commissions, diverses fonctions executives ; mais on reconnaît que ce fut une usurpation ; et aujourd'hui on admet, sans contestation, que tous les actes de l'administration sont du ressort exclusif de la Couronne.

En conséquence, toute résolution qui tend, dans une affaire quelconque, à donner à l'une des

^, , Intervention

Chambres du Parlement compétence, alors du

que la matière ressortit au gouvernement, ou qui détermine la manière dont doit être exercée une prérogative de la couronne, n'a par elle-même ni force ni effet. Si elle est simplement destinée à exprimer le sentiment de la Chambre sur un système, une pratique ou un acte d'administration qui soulève des objections ; ou si elle a pour but de se plaindre d'un grief et d'y suggérer un remède, le Parlement est parfaitement compétent pour s'en occuper et pour voter une résolu-

2612, 2905. Fitz-James Stephen sur le gouvernement parlementaire dans Con. Rev., v, 23.

(1) Voir le fonclionnement irrégulier des Comités permanents au Congrès des Etats-Unis, Norlk Ani. Rev., v. 118, p. 12.

tion à ce sujet, ou pour présenter à la Couronne une adresse en y joignant des conseils. 11 est alors du devoir du gouvernement d'examiner avec attention cette matière: néanmoins, c'est lui qui décide, sous sa propre responsabilité, la marche à suivre. Quelquefois, pourtant, le gouvernement lui-même demande le concours du Parlement pour faire, au moyen de sélect committees, des enquêtes sur des questions d'administration, en vue d'obtenir les renseignements les plus complets qui lui permettront d'accomplir une réforme désirable ; par là enfin, le gouvernement exprime sa volonté de se laisser guider, dans cette affaire particulière, par le sentiment général de l'opinion parlementaire. Mais lorsque le gouvernement décline l'intervention ou refuse le concours du Parlement, l'insistance de la Chambre serait une violation de la prérogative royale, ou bien équivaudrait à un vote de censure contre le ministère. Et il serait tout à fait irrégulier de donner une mission de surveillance ou d'administration, en ce qui concerne les affaires publiques, à des membres privés de l'une ou l'autre des Chambres du Parlement.

(( Les limites », dit May, « dans lesquelles le Parlement

ou chaque Chambre peut, constitution-

^'X*^^ nellement, exercer un contrôle sur le

contrôle çrouvernemeut exécutif ont été définies

parlemeutaire. o

par l'usage, suivant des principes qui reposent sur une distribution équitable des pouvoirs dans un Etat libre et dans une Monarchie limitée. Le Parlement n'a de contrôle direct sur aucun service administratif de l'Etat en particulier. Il peut ordonner la production de documents pour être mieux informé ;

il peut scruter la conduite des fonctionnaires publics et donner son opinion sur la manière dont est remplie ou devrait être remplie toute fonction du gouvernement ; mais il ne saurait donner des ordres ou des instructions au moindre fonctionnaire exécutif, en ce qui regarde l'accomplissement de son devoir Son pouvoir sur l'Exécutif s'exerce indirectement, mais non moins efficacement, par l'intermédiaire des ministres responsables de la Couronne. Ces ministres règlent les devoirs de chaque département de l'Etat et sont responsables de leur accomplissement, tant envers le Parlement qu'envers la Couronne. Si le Parlement désapprouve un acte ou la politique du gouvernement, les ministres doivent se conformer à son opinion, sous peine de perdre sa confiance. Ainsi, la Chambre des Communes, devenue le pouvoir prépondérant de la législature, a pu diriger la conduite du gouvernement et contrôler l'administration executive des affaires publiques, sans excéder ses pouvoirs constitutionnels » (1)

« Tout acte des ministres », dit Lord Grey « est soumis à la censure de chaque chambre. Cela est si vrai que s'il y a une cause juste ou reïpons'abfes même plausible de critiquer une action j^ rarement ou une omission, les ministres ne peuvent échapper à l'obligation de défendre leur conduite. Ainsi, ceux auxquels le pouvoir est confié sentent qu'ils doivent en user de manière à être prêts à affronter la critique d'adversaires continuellement à l'affût des erreurs qu'ils pourraient commettre ; et toute la poli-

(1) May, Const. Hist., v. 1, p. 457.

tique étrangère et intérieure de la nation est soumise à l'épreuve de la libre discussion » (1),

Usages 'parlementaires touchant la nomination des Select

Committees.

Dans ces dernières années, c'est devenu un usage fréquent, dans les deux Chambres du Coymlfutees Parlement, de nommer des Select com- ^"^po^iftiq^uïs'^"^ miïiees chargés de recueillir des témoignages et de faire leur rapport sur des questions politiques importantes, lorsqu'une information précise est nécessaire avant de légiférer (2). Il est aussi désirable et conforme à la pratique constitutionnelle, que des Select committees soient nommés, de temps à autre, pour examiner l'organisation et le fonctionnement des diiïérents services administratifs de l'Etat (3). Mais le Parlement est quelquefois invité à ouvrir, au moyen d'un Select committees une enquête sur des questions qu'il est strictement du domaine du gouvernement exécutif de décider ; ce procédé tend à enlever, de plus en plus, l'accomplissement et la responsabilité des fonctions administratives, à ceux à qui elles appartiennent réellement, et à augmenter d'autant le pouvoir et l'influence de la Chambre des Communes dans les détails du gouvernement (4).

Lorsque, dans leurs enquêtes, ils se renferment dans

(1) Pari. Govt., p. 20.

(2) Hans. D., v. 214, p. 1146.

(3) M. Gladstone, Ib., v. 203, p. 1«13.

(4) Voir les objections faites à la nomination d'une commission

les limites constitutionnelles (1), les Select committees sont souvent très utiles, car ils permettent aux membres d'arriver à un accord sur de grandes questions pour lesquelles une législation, basée sur une étude impartiale des faits, est nécessaire.

Ces commissions sont ordinairement nommées soit sur la proposition, soit avec l'approbation directe du gouvernement. Elles sont composées, en proportion raisonnable, de membres influents des deux côtés de la Chambre. On y comprend des membres du ministère au pouvoir aussi bien que des administrations précédentes, de façon que, en règle générale, la balance des partis soit conservée et que le sentiment de la Chambre soit fidèlement représenté (2).

Dans la nomination des Select committees, l'usage est d'accorder la majorité d'une voix au parti qui possède la majorité dans la Chambre même ; mais on n'a pas l'habitude « de prêter une attention minutieuse à la représentation des trois royaumes »(3). On doit choisir, pour faire partie des comités, des hommes que leurs capacités, leur expérience, les intérêts spéciaux qu'ils représentent, qualifient particulièrement pour ce service (4) En général, « on choisit de préférence les pard'enquête sur l'existence de ligues illégales en Irlande et les meilleurs moyens pour arriver à leur suppiession : on réussit néanmoins à se mettre d'accord. IMus lard, l'ordre de renvoi fut retire et un autre ordre fut substittié, qui était plus en hurmo nie avec les précédents constitutionnels (Voir Corn. Jour., 1871, pp. 66, 73j.

(Il Voir sur ce point M. Disraeli, dans Hans. D., v. 161,pp. 1866- 1868 ;M. Gobden./6..v. 176, p. 1908 ; M. Lowe, /6., v. 182, p. 158.

(2) Ib., V. 202, p. 596.

(3) M. Gladstone, Ham. D., v. 199, p. 795 ; v. 204, p. 1112 ; V. 206, p. 1117; V. 209, p. 1120.

(4) Bans. D., p. 195, p. 124.

tisans les plus chauds de chaque opinion, afin que la vérité se dégage du conflit des opinions opposées et peut-être intéressées. Si ces comités se composaient uniquement d'hommes impartiaux, leurs enquêtes seraient, le plus souvent, insuffisantes » (1).

Après avoir reçu les témoignages de toute source autorisée, le comité fait son rapport à la Chambre ; généralement, il y joint des observations et des conseils pratiques qu'il soumet à la considération du gouvernement. C'est alors le devoir de l'administration d'examiner ces propositions, d'en faire à son tour une étude minutieuse et de décider, sous sa propre responsabilité (2), dans quelle mesure et de quelle manière les réformes proposées peuvent être réalisées, tout en respectant les principes généraux qui gouvernent le service public (3).

Usages concernant la communication ou le refus de renseignements par l'Exécutif.

La règle qui interdit tout empiétement du Parle-

(1) Le Secrétaire Sir G. G. Lewis, Hans. /)., v. 162, p. 1012; voir aussi /6., v. 187, p. 1364. En 1872, on jugea bon d'exclure toute représentation directe des compagnies de chemin de ter dans un sélect committee chargé d'ouvrir une enquête surla fusion des compagnies de chemins de fer (Ib., v. 209, p. 944.

(2) Ib., V. 235, pp. 1478, 1725.

(3) Rep. Gom«. Diplomalic Service, Com. Pap., 1870, v. 7, pp. 420, 421 ; livid., 1767-1770 ; Ib., deux* Rep., 1871, v. 7, p. 359 ; Hans. D., v. 161, pp. 496,817 ;/6., v. 168, pp. 626-633 ; v. 173, p. 1239 ; v. 235, p 1478. En 1850, les Communes votèrent une adresse à la couronne pour faire nommer une commission à l'effet de continuer certaines enquêtes ouvertes par un sélect committee, Com. Journ., 105, p. 85.

ment sur l'autorité executive de la Couronne a une autre application sur laquelle "dom'iées"^ il faut porter notre attention. ^^^ Te^uS"*

Il est indispensable que le Parlement soit dûment informé de tout ce qui peut être nécessaire pour expliquer la politique et la conduite du gouvernement dans toutes les parties du royaume ; et, de temps à autre, les renseignements les plus complets sont communiqués par le gouvernement aux deux Chambres, sur toutes les matières d'intérêt public. En effet, c'est au sein du Parlement que sont faites les déclarations officielles, ou que sont données par les ministres les informations sur les questions politiques ; aucune action dans le Parlement ne doit reposer sur des déclarations politiques faites ailleurs (1).

Des considérations de politique générale et une sage appréciation des intérêts de l'Etat exigent pourtant, parfois, que les renseignements d'inf^rnîaUon. demandés par des membres de la législature soient refusés ; cela est laissé à la discrétion et à la responsabilité générale des ministres Ce principe est systématiquement reconnu dans tous les débats parlementaires : s'il en était autrement, il serait impossible de gouverner en sûreté et honneur. Chaque fois que les serviteurs responsables de la Couronne déclarent qu'une information demandée par le Parlement ne saurait être donnée sans préjudice pour le service public ou pour d'autres raisons majeureSj la

{{) Hons. D., V. :230, p. 1814.

Chambre ne doit pas insister (1). Et si le gouvernement

s'oppose à la production de certains documents, parce

qu'ils sont d'un caractère privé ou con-

^nnfoîmaUon*^ fidenticl, il n'est pas d'usage d'insister

^^VefJsét^ °" pour les obtenir ; il n'en serait autrement

que dans des circonstances particulières

et impérieuses (3).

De même, si le gouvernement déclare qu'un débat sur un sujet donné ne saurait avoir lieu piéfudiciei. sans inconvénient et sans résultats fâcheux pour le service public (4), ou qui impliquerait l'obligation pour le ministère ou les membres en général, d'exprimer une opinion qu'il serait prématuré et dangereux de faire connaître (5), le débat ne devrait pas se produire.

De plus, il serait tout à fait irrégulier de communiquer au Parlement copie de dépêches adressées par un secrétaire d'Etat au gouverneur d'une dépendance britannique, jusqu'à ce que celui à qui elles étaient adressées en ait accusé réception. Mais ce serait ^""^■émauirée^ mauqucr de respect au Parlement que de dépêches communiqucr, d'avance au public, par la voie de la presse, d'importantes informations destinées au Parlement (6) ; toutefois, il est

(1) iWiV.o/ParL, 1828, p. 109; 1833, p. 626 : 1836, p. 971 ; 4837-8, p 658 : voir aussi Lord Derby Jaiis Hans. D., v. 173, p. lOoo.

(2j Mir. o( J'arl., 1834, p. 2774 ; 1835, p. 1634 ; 1838, p. 5999 ; 1840, p. 1130 ; Hans. D.. v. 163, p 822 ; 76., v. 230, p. 422.

(3) Voir Lord Hatherton, Memoir sur les circonstances qui se produisirent en 1834, pp. 93-95 ; Mir. ofParl., 1831, p. 524.

(4) Hans. D., v. 128, pp. 1420 1429.

{D)Mir. oj Pari, ISM, pp. 1109, 1184; Hans. D., v. 195, p. 1533.

(6) Mir. of Pari., 1838, p. 5824 ; 1840, p. 1710 ; Hans. D., v.

PROCÉDURE PARLEME>TAIRE 243

assez fréquent de donner à la presse des copies anticipées de rapports officiels, afin de leur donner une publicité immédiate (1).

« Le système qui consiste à déposer, sur la table de la Chambre, des rapports de fonctionnaires adressés à certains départements du gou- aé^artemenvernement exécutif, est des plus critiqua- confidentiels blés (2) ». Et la Chambre ne devrait pas insister « pour la production de documents et de correspondances concernant la préparation et l'étude préliminaires de mesures » (3). Si la Chambre insistait pour la production de ces documents, il arriverait qu'à la place de ce que nous avons aujourd'hui, — c'est-à-dire de rapports confidentiels adressés au gouvernement et contenant, dans ses moindres détails, l'opinion des fonctionnaires donnée franchement et librement pour éclairer les chefs du département, — nous aurions un système de rapports préparés pour être déposés sur la table de la Chambre des Communes ; et ces rapports seraient accompagnés d'autres rapports confidentiels rédigés pour le chef du département et pour lui seul » (4). Parfois, les rapports confidentiels de fonctionnaires du gouvernement ont été déposés sur la table de la Chambre, en vue de préparer l'opinion publique et aussi le

208, p. 954 ; voir aussi 76., v. 87, p. 669. En 1854, le gouvernement consentit à soumettre au Parlement des copies d'instructions qui avaient été ou qui « pourraient plus tard » être données aux commandants de l'ArcticSearching Expédition (76., v. 132, p. 438).

(1) Hans. D .V. 131, pp. 637, 641, 759, 875.

(3) Lord G. Pauet (Sec. à l'Amir.), Hans. D., v. 177, p. 961.

(4) M. Disraeli, 76., v. 193. voir aussi p. 1273.

(5) Hans. D., v. 177, pp. 1402, 1455.

LE PARLE3IEM

Parlement, à consentir à quelque graveme sure, ou peutêtre même, à voter des crédits considérables ; mais, en général, j'estime que cette façon d'agir ne devrait pas être approuvée par la Chambre » (1).

L'Administration a refusé de s'associer à des motions pour la production de documents, présen-

Cas dans les- , » -, r, ni -, n

quels tees soit SOUS lorme d odre, soit sous forme les documents d'adrcssc à la Couronnc, motif pris qu'il "^^^ mtmstres'*^ "'^ avait pas de fonctionnaires publics dont le devoir était de fournir les renseignements demandés. Dans ces circonstances, « il est tout à fait à désirer que la Chambre ne donne pas ces ordres, sans déterminer en même temps le moyen de les exécuter » (3).

Des documents sont parfois refusés à cause de leur volume et du temps qu'il faudrait pour les préparer (4). Afin d'écarter cette objection, « il est très désirable que les membres, avant de faire une motion pour la production de rapports très volumineux, s'entendent avec le département intéressé, pour savoir s'ils peuvent être remplacés par d'autres ayant un volume plus petit * (5). Parfois, les rapports qui ne sont pas d'une importance assez générale pour être publiés aux frais de l'Etat, sont communiquésquand le membrequi les demande, ou d'autres parties intéressées, prennent à leur charge les frais de la communication ou les frais de l'impression, soit les deux

(1) M. Disraeli, Ib., v. 178, p. lo4.

(2) Mir. of Paru. 1830, p. 24 ; 1830-31, p. 30 ; 1831-32, p. 3234.

(3) The Spnker, Ib., 1836, p 887.

(4) Mir. of Pari, 1837, p. 601.

à la fois( 1 ). Il n'est pas d'usage, cependant, de s'opposer

aux demandes de rapports,* simplement à

cause du trouble et de la dépense que Frais

-, , . . •. > 1 • 1- occasionnés par

leur production occasionnerait a des indi- la

• 1 1 • 5-1 ' -A 1 r 1 commuiication

vidus, bien qu il n y ait pas de lon-ds des

affectés à la rémunération des personnes au^ paiement, employées à l'exécution de l'ordre de la Chambre (2). En fait, le Parlement a pris l'habitude de réclamer aux fonctionnaires de tous grades, des rapports que la loi ne les oblige pas à fournir et pour la production desquels il n'existe pas de rémunération. « Ceci peut être considéré comme un droit établi par la coutume et exercé en vue de l'intérêt général ; si, en de rares occasions, une rémunération a été accordée aux employés pouraccélérer leurs travaux, il n'en reste pas moins qu'aucun fonctionnaire public n'a le droit de refuser d'obéir à un ordre de la Chambre jusqu'à ce qu'il soit payé : la question de rémunération ne doit pas être agitée entre lui et le Parlement ». « Tout fonctionnaire occupe son poste sous le contrôle du Parlement, et est obligé de fournir des informations ». C'est au gouvernement exécutif a décider, plus tard, si celui-ci a droit à une indemnité pour les services rendus (3). Les ministres de la reine ne sont pas seulement les

(1) H'iis. D., V. 197, p. 1887.

(2) Mi7\ of Pari , 1830, sess 2, p 501. On a déclaré illégal le fait de payer la dépense occasionnée par la prép iration des rapports pour le secrétaire d'Etat ou pour le Parlement, sur les taxes de comtés ,county-rates). {Ib., v. 1834, p. 3331 : 1835, p. 245 : Ib., 1841, p. 2014)

(i) Mir. 01 Pari., 1841, p. 2199 ; 1835, p. 1700 : Eam. D., v. 182, pp. 1644, 1775.

fidèles gardiens des prérogatives de la

^'reSr^ Couronne au Parlement ; il leur incombe

^ ^^rivées'^^^ aussi de protéger la liberté des sujets et les

intérêts^ des particuliers et des associations qui n'ont pas de représentants directs au Parlement, contre les tentatives faites par ce dernier d'exercer une autorité arbitraire et illégitime (l).En conséquence, le gouvernement a invariablement résisté à toutes les tentatives faites par les'Chambres, en vue d'obtenir, par ordre émané d'elles ou par une adresse à la Couronne^ des documents ou informations relatifs à des affaires de particuliers (2) ou d'approuver la nomination de commissions d'enquête sur des affaires privées et personnelles (3); il n'en serait autrement que si l'on pouvait produire des preuves faisant présumer un délit appelant une enquête parlementaire (4). Cette règle comprend le cas des établissements privés d'éducation qui ne reçoivent pas de subvention sur les fonds publics (5). Elle s'applique encore aux affaires des compagnies privées et aux (( établissements publics qui ne reçoivent aucune

(1) Voir la discussion au sein de la Chambre des Communes sur l'Ancient Monuments Bill, Hans. D.,v. 218, pp. 579-595. Pour la doctrine constitutionnelle aux Etats-Unis, quant à l'inviolabilité des droits privés, voir la décision du juge Miller en 1874, 20 Wallace Sup. Ct. Bep , p. 662.

(2) Mir. of Pari, 1830. p. 449 ; 1831, p. 193 ; 1833, p. 1614 ; 1836, p. 125; Hans. D., v. 199, p. 998. Les ministres exigeront souvent que les demandes de renseignements atFectant une classe particulière d'individus, soient faites par numéros et non nominativement, afin d'éviter une publicité inutile (Ib., v. 169, p. 1581 ; Ib., V. 218, p. 2025 : v. 232, p. 634).

(3) Hans. D., v. 201, p. 71.

(4) Mir. of Pari, 1831-2, p. 1237 ; 1840, p. 2053.

(5) Ib., 1836, p. 873 ; 1840, p. 1772.

subvention sur les fonds publics » (1). Mais sir Robert Peel et lord Jobn Russell °"véef°'etc^" ont clairement exposé, dans l'alïaire de l'Académie royale, que le droit d'enquête du Parlement ne peut être limité aux « seuls établissements publics » subventionnés sur les fonds publics ; mais que « lorsqu'un établissement est créé pour aider à l'avancement des arts, ou de tout autre objet d'intérêt strictement public, un ne saurait dénier à la Chambre son droit d'enquête, même si ces établissements ne reçoivent pas de subvention publique » (2). Plus tard. Sir Robert Peel déclarait que « lorsque le Parlement a accordé des privilè£:es particuliers à une

, Le Parlement et

société (3) comme par exemple, aux com- les compagnies

p rivées

pagnies de banque et de chemins de fer, il a le droit de demander à cette société des renseignements sur les points qu'il jug-e nécessaire d'être élucidés pour le bien public ». D'après lui. le principal but de ces enquêtes était que, « si on doit obtenir toutes les informations exigées par l'intérêt général, en même temps,

{l)Mir.of Pa?-/.J837-8, p. 3672 ; Hans. Z)., v. 73.p. 1739. Voir la discussion à la Chambre des Communes du 23 mai 1876, sur une motion pour une adresse à l'occasion d'états détaillés des propriétés, revenus et dépenses des corporations ou compagniosde la cité de Londres. Voyez aussi celle du 10 avril 1877, sur une raution en faveur de 1 introduction, pnr les ministres, d'un bill donnant à la couronne le pouvoir de faire une enquête sur ce point,

(2) Mir. ofParl., 1839, pp. 4238. 4503; Hans Z)., v. 229, p 293.

(3) Voir la discussion à la Chambre des Lords sur un ordre portant que la corpiuation de la cité de Londres déposerait devant la Chambre un tableau de ses revenus et de ses dépenses pendant certaines années; la corporation avait demandé au i'arlement de voter un Act lui permettant d'augmenter ses revenus. en mettant une taxe sur les charbons {Mir. of Pari., 1829, pp. 1803, 1834).

temps, il faut éviter toute intervention vexatoire dans le détail des affaires de ces entreprises (i).

De plus, aucune motion en vue de la communication de documents ne doit contenir des matières prêtant à discussion, ni affirmer des faits dont la Chambre n'a pas officiellement connaissance (2).

Il est « de règle au Parlement qu'aucun document ne

doit être déposé sur la table de l'une ou l'autre Chambre,

sans présenter des raisons suffisantes à l'appui » (3). Il

est irrégulier de demander la production de documents,

uniquement pour favoriser les intérêts

Motifs ou les projets de particuliers, à moins

parlementaires x o j

justitiant i'oidr« quc cc uc soit cu vuc dc scrvir de base à

de produire . j i r •

des documents, uncdiscussiou parlementaire OU de la faciliter (4). Le gouvernement a refusé de communiquer des documents, « à moins qu'ils ne fussent destinés à servir de base à quelque discussion » (o)

Les pages qui précèdent serviront, je l'espère, à expliquer plus clairement la position constitutionnelle du Parlement vis-a-vis de la prérogative d'administration. Sans dénier à chaque Chambre le droit théorique de voter des adresses à

(1) Mir. of Pari., 1840, p. 4840 ; voir aussi Ih., 1828, p. 823 ; voir plus loin, en ce qui touche le principe en question, combien est grand le respect des deux Chambres pour les droits individuels, Ib., 1837. pp. 787, 997, 1030 ; 1838, p. 3400 ; 18 i9, p. 3421 ; Haa/i. D., v. 74, p. 23 : v.l31, pp. 13o, 783 ; v. 136, p. 1103; Smith, Pari. Bememb., 1860, p. 29.

(2) Hans. D., v. 218, p. 2023.

(3) Lord Melbourne, Mir. of Pari, 1838, p. 3387. (4i/6., 1831, p. 2248; 1833, p. 347.

(5) Ib., 1839, p. 4422 Voir toutefois les cas suivants dans lesquels des membres du Parlement, alors qu'ils possédaient des

la Couronne, ou d'ouvrir des enquêtes au moyen de Select committees en toutes matières, elles montreront le grand inconvénient qui résulterait de la tentative faite par le Parlement d'empiéter sur les ministres de la Couronne pour les détails du gouvernement, l'inopportunité de demander des documents que les conseillers responsables de la Couronne considèrent comme devant être refusés, et le caractère injustifiable de toute ingérence du Parlement dans les affaires privées, soit des individus, soit des corps constitués, s'il n'y a point de juste cause.

Tant qu'un gouvernement au pouvoir conserve la confiance du Parlement, il est imprudent et peu sage, en principe, d'intervenir dans les matières d'administration. Ceux qui sont directement responsables de la conduite des affaires publiques sont ceux qui possèdent les renseignements nécessaires pour les bien conduire. Le Parlement exerce un contrôle direct sur les ministres par l'organe desquels toutes les affaires publiques sont traitées. Il a le droit de faire une enquête sur tout grief ou abus de pouvoir, soit de la part de ces ministres soit de tout autre fonctionnaire public. Il peut aussi exprimer son opinion sur tout acte de gouvernement ; et il arrive fréquemment qu'une simple expression d'opinion du Parlement sur une mesure ministérielle défectueuse, bien qu'elle ne soit accompagnée d'aucune motion formelle, suffise à amener le gouvernement à modifier ses plans, conformément aux idées

statistiques sérieuses ou d'autres informations, ont réussi à l'aire voter des ordres ou des adresses pour la production de docu- (ments de ce genre à l'une ou l'autre Chambre du Parlement Ib., 1830, sess. 2, p. 416; 1838, p. 5273 ; 1839, p. 4372>.

exposées par la Chambre (1). Mais ceci ne ressemble nullement à une tentative faite par la législature d'usurper les fonctions de l'Exécutif, ou par la Chambre des Communes de faire adopter ses opinions sur une question d'administration, sans tenir compte de celles du gouvernement ou de l'autre Chambre : ce procédé tendrait à détruire l'harmonie qui doit exister entre les différents pouvoirs de l'Etat, et à faire passer l'autorité executive des mains de ministres responsables entre celles d'une démocratie irresponsable, échappant à tout contrôle (2).

(1) Voir le cas du warrant de la trrsorerie relatif à des lettres de change non payées ; discussion à la Chambre des Lords les 22 et 24 février 1859.

(2) Voyez les observ^ations présentées sur ce projet dans Stockmar, Mem., v. 2, pp. 449, 545.

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