‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 39 sur 96 · D OR · texte numérisé non relu

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qui est directement responsable devant le Parlement. Il serait encore inconstitutionnel d’enquêtler sur les actes de mauvaise conduite qui ont pu être commis par un juge ou par un ministre d'Etat, et qui doivent être examinés par la Chambre des Communes, ou encore sur la conduite de personnes accusées de crimes, à moins qu'il ne s'agisse d'officiers de la Couronne, Dans ce dernier cas, le droit de faire procéder à une enquête sur leur conduite, parle moyen d'une commission,estexpressément reconnu par un Act du Parlement (4). Une commission ne doit pas non plus être nommée avant que le gouvernement ne soit en mesure de donner à ses commissaires des instructions précises (2).

Une commission d'enquête doit borner ses opérations à obtenir des renseignements, et à indiquer les points sur lesquels il lui semble bon que l'action législative ou exécutive soit dirigée.

Aueune commission ne doit être invitée à « s'occuper d’une question de politique », de peur qu’elle ne franchisse les limites de la responsabilité ministérielle et n'empièle sur le terrain qui appartientau Parlement (3).

Les commissions sont ordinairement nommées par le département exécutif auquel elles ressortissent, soit par un secrétaire d'Etat, soit par la Trésorerie, soit par tout autre

Nomination des commissions

(1) Cas de M, Balfe, 1b..v. 156, p. 1094; Commission d'enquête sur les émeutes de Belfast, 1b., v. 177, pp. 345, 378, 401; U. C. Q. B. Rep., v. 46, p. 481.

(2) Hats. Prec., V. 4, p. 70, 113; ans. D., v. 170, pp. 915- 919 ; Zb. (M, Gladstone), v. 175, pp. 1208, 1219 : voir aussi, /b., v. 219,p. 1396 ; Toulmin Smith, sur les Commissions, pp. 150-159.

(3) M. Gladstone, Hans, D., v. 177, pp. 233,236: 1b.. v. 217, p. 664 ; Sir S. Northcote, 1b., v. 184, p. 1731 ; voir aussi v. 485, pp. 1768, 1781 ; v. 194, p. 244.

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département (1). À moins d'ordres contraires, il rentre dans les fonctions du ministère de l’intérieur de condure la correspondance avec les commissaires. En règle générale, « tous les rapports des commissaires royaux dépendent du ministère de l'Intérieur seul » (2),

Ilest d'usage, en toutes circonstances, que les ordres royaux envoyés à la commission soient plus clairement expliqués dans des instructions émanant du service administratif spécialement intéressé à l'enquête (3).

Si l'enquête à été ouverte sur la recommandation de Pune des Chambres du Parlement, le gouvernement a toujours le droit de la faire plus complète que ne le demandent les termes de la résolution parlemenlaire (4).

Les personnes nommées pour faire partie des commissions royales ou statutaires sont choi- bé sies, sans lenir compte de leurs opinions des

‘1° . 5 commmissaires politiques, parmi les partisans ou les adversaires du gouvernement au pouvoir (5). Le choix est généralement dieté par leur connaissance du sujet ou par leurs aptitudes spéciales.

Quelquefois, — mais cela dépend du gouverne-

(1) Com. Pap., 1859, sess. 9, v. 15 pp. 557-359; Hans. D., v. 191, p. 1456, La Commission des Chemins de fer (lrlande) fut nommée par une décision de la Trésorerie du 15 octobre 1867 (voir Com. Pap., 1867-8, v. 32).

(2) Cox. Inst. Eng. Govt, p. 672; Hans. D., v. 187, pp. 880,

3) Hans. D., v. 185, p. 1769.

(4) Lord Derby. Hans. D., v. 188, p. 489.

(5) Hans. D., v. 193, p. 972; Zb., v. 196, p. 422; v. 204,

ment, — des membres de l’une des Chambres ou des deux branches de la législature sont nommés dans cerlaines commissions importantes, non pas seulement à cause de leur capacité personnelle, mais aussi en vue d'obtenir une représentation directe et efficace de lu commission dans le Parlement,

En règle, les membres du ministère ne font pas partie des commissions d'enquête ; en effet, ils peuvent être appelés plus tard et à la suite de l'enquête, à prendre une décision sur une matière d’ordre exécutif, et il peut y avoir une question de politique générale sur laquelle un ministre de la Couronne ne doit pas avoir déjà fait connaître son opinion. Cette règle comporte cependut des excentions. [l serait parfaitement juste et naturel de nommer ua ministre de Cabinet membre d’une commission d'enquête sur des manières affectant particulièrement le département qu'il dirige, ou d’une commission chargée de traiter des sujets n'ayant aucun rapport avec la politique.

En tous cas, une commission d'enquête ne doit pas avoir un caractère de « parti » ; elle doit comprendre la représentation la plus loyale et la plus entière de toutes les opinions sur les questions soumises à l’enquête, même de celles que l’on pourrait appeler « avancées et extrêmes ». J'ajoute que la composition d’une commission royale est soumise à la critique parlementaire (4).

Quand une commission doit être instituée en vertu

à (1) Hans. D., v. 185, p. 190, 514; 1b., v. 188, pp. 121-125,

ou des ins cer- ‘ment à en vue » de lu

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d'un act du Parlement, le choix de ses membres devrait en être laissé au gouvernement exécutif(1). Toutefois, sion se proposait de confier de larges pouvoirs législatifs aux commissaires, il conviendrait de demander le concours du Parlement pour les choisir. De même encore, s’il s'agissait d’une commission nommée en vertu des dispositions de Pact 15 et 16 Vict. c. 57, sur une adresse conjointe des deux Chambres,en vue de faire une enquête sur les pratiques de corruption usitées dans un collège électoral, il serait nécessaire de faire entrer dans la commission les « personnages désignés dans cette adresse, » à condition qu'ils aient les qualifications particulières requisespar le statule susvisé. Dans ce cas, il est d’usage de faire mentou,dans l’adresse, du nomdes commissaires proposés, au moment où elle est introduite pour la première fois à la Chambre des Communes (2). Cette résolution est habituellement présentée par l’Attorneygeneral ; néanmoins, elle peut émaner d’un membre privé. D’ordinaire, on laisse aux ministres la faculté,soit de choisir les commissaires eux-mêmes, soit de présenter au Parlement les noms des personnes dont ils recommandent la désignation dans l’act ou l'adresse.

Commissions statutaires

(1) Zans, D., v. 19%. p. 1410 ; v. 211, p. 2208 : v. 212, p. 25. Voir les observations de M. Gladstone priant les membres de la Chambre de prendre la responsabilité de désigner un commissaire proposé, 1b.,v. 192, p.1941 ; voir aussi, /b.,v.193, pp. 1658, 1905. Voir toutefois le cas des Epping Forest Commissioners, Hans. D, v. 208, p. 621 ; 1b.,26 avril 1877.

(2) 15et 16 Vict. ce. 57, Sect. I. Cette disposition fut insérée dans le Bill par la Chambre des Lords, Hans. D., v. 122, pp. 567, 072, 587; voir 32 et 33 Vict. c. 65: Com. Jour., v, 121, pp. 271,

ls,

(3) Hans. D., v. 186, p. 995; v. 195, pp. 3, 15, 1270,

En 1692, les commissaires chargés de déterminer l'assiette du land tar furent désignés dans le Bill (D) et ce précédent a été fréquemment suivi (2).

le Au cas d'institution d’une commission royale dis-

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tincte d’une commission statutaire, il n’est pas d'usage de communiquer, au préalable, au Parlement les noms } des personnes destinées en faire partie, comme unesorte | d'invitation à discuterle choix delaCouronne(4,.Parfois, Hi, cependant,le ministère préfère suivre cette méthode (4) : d mais lorsqu'il s’agit d’une commission statutaire, s'il ME À, appartient au gouvernement de donner où de refuser au Parlement connaissance des noms des commissaires, qu'on veuille ou nonles insérer dans PAct, il n’est

k pas sans exemple qu'on les soumette à l'approbation | à | parlementaire ; on se propose ainsi d'arriver à une en- | Ki |. tente cordiale entre la Couronne et le Parlement dans la | | . . , . , ea { 4 solution d’une question déterminée (5).

URI | . , , € | Le moment auquel doivent être présentés au Parle- | | ment les noms des commissaires ou des membres d'un th | ; | : ï è ] | | conseil, que l’on se propose d'insérer dans un Bill, varie . . , QE { }! | selon la nature du Billet suivant la portée des modifiea- |: tions possibles au cours de son passage devant le Parle- : ' . . . « . { ll ment. Parfois.les noms paraissentdans le Bill,dès son in-

| (1) Macaulay, ist, of Eng., v. 4, p. 317. |

} (2) Voir Act 30 et 31 Vict. c. 51. Bill des écoles publiques de

f 1868, sec. 16-20. Commission de l’Emprunt pour les Travaux

| publics en 4817, 57 Geo. II, c. 34, et de nouveau en 1875, Hans.

| (4) Ib., v. 188, p. 983; v. 189, p. 602.

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troduetion ; d'autres fois, c'est seulement après que le Bill a été presque complètement examiné en comité (D). Les fonelions de membre d'une commission royale L | ! "es e to JUS QI" S. nes j sont presque toujours 8! ituites L n'enest Li unération autrement que lorsqu'elles exigent une des à : ; ‘ | commissaires très haute habileté professionnelle ; on accorde alors une rémunération pour le temps et le ravail dépensés. Les dépenses faites par les commissaires dans l'exercice de leurs fonelions, sont naturellement payées sur les fonds publics (2). La commission royale à Phabitude,sur l’objet de l'enquête, non seulementde recevoir des témoi- | * ; ’ Pouvoirs gnages oraux, mais aussi des communicalionsécriles de la part des personnes compétentes qui veulent bien s'adresser à elle. La commission peut siéger dans toute partie du Royaume-Uni. Ses membres ont, en outre, la faculté, lorsque leurs investigations Pexisent, d'ordonner et de diriger des expériences, de se rendre compte de l'exactitude de certaines théories ou de Putilité de certaines inventions, ete, A moins d’y être expressément autorisée par un Act du Parlement, aueune commission ne peut 3 , k Pouvoirs contraindre à produire des documents, ou coercitis des r . 1 commissions des témoignages (3) ; elle ne peut, non plus, faire prèter serment (#). Il est vrai, l'Ac de Lord Brougham de 18514, relatif à la modification de (1) Hans. D,,v, 214, pp. 600, 4191.

(2) Hans. D., v. 200, p. 1362 ; Com. pap., 1856, v, 38, p. 995 ; 1b., 1859, v. 15, p. 561: 1b., 1867, v. 40, p. 361. 3, Cox, Brit, Commonwealth, p.251: Toulmin Smith, Govt. by Comm., p. 202; Law Mag., v. 15, p.85.

&@) Toulmin Smith, p. 188; Hans. D.,v. 214, pp. 1334-

la loi sur le témoignage porte bien que « tout commissaire» qui, maintenant ou dans lPavenir,a,en vertu de la loi ou par le consentement des parties, autorité pour entendre, recevoir et examiner des témoignages » aura « le pouvoir de faire prêter serment à tous les témoins légalement appelés devant Tui » (0), Mais cet Act ne s'applique qu'aux commissaires nommés par les tribunaux pour des questions juridiques ; il ne s'étend pas aux ecomimissions ordinaires nommées par lautorité royale où par disposition législative.

En certaines circonstances, la Couronne à, indubitablement, assumé le droit de conférer aux commissaires nommés en vertu de la Prérogative «tout pouvoir et autorité, en cas de besoin, pour exiger la prestation de serment de toute personne appelée à déposer devant eux » (2). Mais il est fort douteux que cela soit légal ; et aujourd’hui,la Couronne ne s’arroge plus ce pouvoir; en sorte que l’absence de moyens de coercition a souvent empêché une commission royale d'obtenir des informations complètes et impartiales sur l'objet de son enquête (3).

D'autre part, on s’est fréquemment adressé au Parlement pour faire conférer, en certains cas, aux Commissaires royaux, des pouvoirs complémentaires, et pour faire nommer des commissions statutaires munies de pouvoirs extra-

Po" voirs extraordinaires

(1) 1#et145 Vict. c. 99, sec. 16, Mais voir la décision sur cette clause dans Reg. v. Hallett, 2 Denison C. C. 237.

(2 Par exemple, la Marine, Commission sur les chantiers maritimes en 1860, Com. pap., 1861, v. 26, p. 3 ; Commission sur l'emploi des enfants (1862), 7b., 1863, v. 18, p. 3; Commission sur l'Eglise d'Irlande, 1867, 1b,, 1867-8, v. 23.

(3) Voir Lord Campbell, Hans. P., v. 65, p. 491 : Stat, 5 et 6 Will, IV. ce, 62, sec, 13 ; Smith, Farl. Remem., 1857-8, pp. 21, 51 ; 1b., 1865, p, 43,

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ordinaires (4). On a pris l'habitude de définir dans l'Act lui-même les pouvoirs précis que l'on voulait conférer à une commission statutaire, et cela comprend généralement le droit de coercilion dont nous avons déjà parlé (2). Mais il n’y a pas d'exemple que l’on ait donné à une commission statutaire le droit de faire prêter serment, sauf au cas « où la mauvaise conduite individuelle est directement en cause » (3).

Dans les limites des fonctions qui leur sont assignées et sous l'obligation de se conformer à l’Act du Parlement qui les définit, les commis- irgéaure sions ont « le pouvoir absolu de régler la procédure de leur propre juridiction et d'admettre à leurs séances ou d'en exclure toute personne qui leur plait » (4) Mais, ainsi qu'on le verra, elles sont exposées, dans certaines circonstances, à voir leurs délibérations examinées par l’une ou l'autre Chambre du Parlement.

Toutes les dépenses concernant les commissions royales temporaires sont payées sur les di crédits annuellement votés à çet effet par des le Parlement (5). Mais il n'est pas d'usage dogs que les commissaires fassent des dépenses extraordinaires sans la sanction préalable du ministère de l'Inté-

ad

(4) Par exemple, voir Stat. 4 et 2 Geo. IV, c. 90 ; 3 Geo. IV. 6. 37: 5 Geo, IV, c. 20, sec. 11 ; 3et#4, Will. IV, e. 37, sec, 165; 1Tet 18 Viet, ce. 117: 30 et 31 Vict. c. 104; 33 et 34 Vict.c. 105 : voir Hans, D., v. 197, p. 755.

(2) Acts 34 et 35 Vict. ce., 85, 86, 93.

3) M. Fortescue, Hans. D., v, 214. p. 1349.

(+) Hans, D., v. 188, p. 1437 ; v. 215, p. 1024 ; v. 216,p. 168 ; v. 236, p, 539,

(5) Voir Civ. Serv. Est,, 4887-8, p. 485, Com. Pap., 1877, v. 57.

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