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posent ordinairement de deux ou plusieurs fonctionpaires permanents pleins d'expérience, appartenant aux départements particulièrement intéressés dans les études proposées, et auxquels se joignent fréquemment un Lord de la Trésorerie ou quelque autre membre subordonné du Ministère. Il n'est pas d'usage de communiquer au Parlement les noms des personnes chargées de ces enquêtes ; il ne faut pas les exposer à des responsabilités auxquelles elles ne doivent pas être soumises (2).
Si un fonctionnaire politique fait partie d’une commission départementale et qu'un changement de ministère se produise avant que ses travaux ne soient achevés, la commission est, par cela même, nécessairement dissoute. Toutefois, si elle avait achevé son rapport, il lui serait permis de le présenter au nouveau ministère comme document non officiel, comme simple projet de rapport exposant ce que la commission projetait de comprendre dans son rapport définitif ; ce projet recevrait l'attention particulière du gouvernement (3).
Les fonctionnaires publics salariés, lorsqu'ils font
fitié partie d’une commission départementale,
des pe reçoivent aucune allocation addition-
"UT belle pour leurs services. Il est permis de rémunérer les personnes qui n'occupent pas déjà une fonction officielle et qui sont nommées pour ce service :
(1) Voir les observations de M. Gladstone sur l'utilité d’une commission officielle composée d'hommes expérimentés, à l'effet d'étudier une question de réforme administrative, Hans. D., v. 193, p. 320.
(3) 1b., v, 188, p. 1909 ; Com, Pap., 1867, v. 39, p. 425
nction- la somme est ordonnancée par une minute de la Trésore-
tenant rie et inscrite au compte des dépenses imprévues au titre
ins Îles civil(civil contingencies) (4). Elle tombe ainsi sous le con-
nment trôle de la Chambre des Communes, quand un crédit est |
re su- demandé à la Commission des subsides par prélèvement | F
)nimu- sur ces fonds. nr
argées Les rapports émanant des commissions départemen- | |
espon- {ales sont habituellement considérés comme __— | k
soumi- documents confidentiels ; ils ne sont com- le | muniqués au Parlement que si le gouvernement Île veut “ dE
e com- bien (2). Al ;
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rte a Ps. 470 D. 108 ID. v. 245, pp. 820, 1568 : v.228, rie
ement p. 723 : Mir. of Parl., 1840, p. 1120. 1
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