‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 45 sur 96 · Î CN · texte numérisé non relu

Î CN

les traités de partage (Partition treaties\, en 1698, prouvaientque, même à cette date ancienne, tous les membres importants du ministère étaient également considérés comme responsables d’un acte particulier de là politique el non pas simplement le ministre par Pinter-

médiaire duquelcet acte avait été accompli (D. La doctrine véritable à cet égard fut exposée plus tard par Lord Derby, dans les termes sui-

sabilité Responsable nt : « L'essence du gouvernement res-

collective

ponsable est ce Tien de responsabilité col:

lective de l'un pour lautre, grâce auquel un gouverne-

ment de parti marche d'accord, élabore ses mesures en

commun, et dans lequel la chute d'un membre entraine le plus souvent celle des autres » (2).

Mais application de ce principe seraitsouvent insuffisante en bonnejustice, S'in°y avait pas Pexeeption qu’implique la définition de Lord Derby : une responsabilité définie qui s'attache exclusivement au ministre de la Couronne, convaincu d'avoir commis un acte qui lui fait encourir personnellement, soit la censure du Parle-

ment, soit un châtiment par voie judi-

5 112 ciaire. Si la responsabilité générale de tout

oivallée le ministère ne suffit pas à le mettre à l'abri des conséquences de ses propres

méfaits, il ne s'ensuit pas nécessairement que ses collègues soient rendus responsables des fautes commises par un ministre dans une affaire concernant particulièrement son d'partement, à moins

(4) Part. L'é., v. 6, pp. 310-327, (2) Hans. D , v. 134, p. 834.

en D

1 Pet ataes uirss

r D et ÉÉ. MÉÉRS nnS S

DEVOIRS PARLEMENTAIRES DES MINISTRES 179 , prou- qu'ils n’assument volontairement une part de cette resmem- ponsabilité où qu’ils soient convaineus d'y ètre impliconsi- qués (D).

de la ,° » £ h n » ç Û » H V'EIN L: li 4 ? l | \— ’inter- Le délai pendant lequel la responsabilité d’un minis tre de la Couronne pour faute dans Ses tes commises fonctions, persiste après sa retraite du dans le passé e plus Je | f5 parles ministres ; es sui- Cabinet, etles moyens appropriés pour comment ET re e on les traite nt res- infliger au coupable la censure parle ité col: mentaire et le châtiment, ont été l'objet de discussions verne- à la Chambre des Communes en 1855, après le rapport

de la commission de Sébastopol qui mit en lumière une quantité affligeante de fautes conmises par certains

1res en

traine uinistres en fonelions pendant li première phase de la

nsuffi- urerre de Russie, A cette occasion, on arrèta les concluqu'im- sions suivantes : un nouveau ministère ne doit pas abilité être rendu responsable des fautes de Fun des membres sde ln d'un gouvernement précédent: la seule méthode effiqui lui cace de procéder contre un ex-ministre de li Couronne, Parle- esta mise en accusation parlementaire (émpeachment), judi- ou encore une adresse à la Couronne à Feffet de faire Le tout raver son nom de la liste des membres du Conseil privé, hettre ouune action contre lui en justice par Les a opres moyens légaux. Mais lorsque le grief PAR 1pB je ‘aus est moins sérieux et se trouve suscepfautes üible d'une justitication, la Chambre des Couronnes or. a l'habitude de recevoir et d'accepter de lex-ministre Moins

(1) On peut citer divers cas, dans lesquels Le ministére n'a pas assumé la responsabiité de la conduite de l'un de ses membres, parexemple : Cas de Lord Melville, Part. Deb,, Vol.3,4, 5, et celui de M, Stanfeld, 1b,, v. 174, pp. 250, 283. Mais on remarqnera

' que ces cas se référent à la conduite persourelle et non à la politique générale du ministre incriminé. — (Walpole).

CU Le]

n Peer de.

incriminé une explication de sa conduite, en ce qui regarde les faits reprochés (1).

La responsabilité devant le Parlement permet d’exercer sur les actes des hommes politiques une surveillance plus grande que celle qui peut exister sous un gouvernement par la Prérogative ; aussi, tend elle à prévenir | les crimes politiques de la nature de ceux quiontdéshonoré notre histoire à des époques antérieures et qui

exigeaient un recours à la mesure extrême de la mise | en accusation (impeachment) (2). D'autre part, elle y a substitué les peines plus douces, mais plus efficaces, : de la censure et de la perte du pouvoir pour ceux des

ministres qui ont justement encouru le mécontentement du Parlement par leur incapacité, leurs fautes ou leur | mauvaise administration. Cependant, quoiqu’elle soit | devenue rarement nécessaire dans notre système poli-

tique moderne, la mise en accusation peut encore être demandée dans certaines occasions (3).

Depuis la chute de Walpole, quand fut faite inutilement la dernière tentative pour mettre en accusation un ministre pour crimes politiques, on à adopté l'usage salutaire (bien qu’il ne soit pas strictement en harmonie

(4) Nomination du directeur de la Monnaie, Hans. D., v. 195, >. 31; nomination du lord-lieut. de Cumberland et Westmoreand, /b., p. 731: déposition de M, Corry, ex-premier Lord de 1 l’Amirauté, devant le Comet. on Public Accts en 1869 (voir Second Rep., pp. IV.28 : Com. Pap., 1868-9, v. 6). Voir le vote de censure proposé contre le ministère Gladstone le 24 avril 1874, parce qu'il conseillait une dissolution « soudaine » et un appel « précipité » au corps électoral (Hans. D., v. 218, p. 1101). | (2) En Angleterre, la dernière mise en accusation eut lieu en

1805, dans le cas de Lord Melville, accusé de malversation, 3} May, Const. Hist., V, 1, p. 164; May, Prac. of Par!., ch, 23; voir le discours de Sir W. Molesworth, Mir of Parl., 1836, p. 306.

e qui

"exer- Hance Ju ver venir lésho- LU qui mise e ya caces, ix des ement \ leur le soit poli-

\ e ètre

iutileion un usage mnonie

v. 195, tmoreord de Second ensure *e qu'il ipité »

ieu en

|, ch. 23; p. 506.

avec la théorie de notre Constitution) de considérer la perte du porvoir et la censure publique comme une punition sufiisante des erreurs administratives non inmputables à la corruption personnelle (ft) Mais si, dans avenir, il se produisait un cas d'abus ou de malversation dans les fonctions, soit de la part d’un ministre responsable de la Couronne, soit de tout autre haut fonctionnaire publie, et S'il était de gravité suffisante pour justifierune procédure de cette importance, il serait juste de recourir à cet ancien remède pour rechercher et punir des crimes politiques (2).

La responsabilité des ministres de la Couronne devant le Parlement, telle qu'elle est comprise maintenant, est pratiquement une Responsabilité responsabilité devant La Chambre des Communes (3: Car, malgré le poids et l'autorité propre attachés à l'opinion des Lords sur les affaires de l'État, le sort d’un ministre ne dépend pas d'un vote de cette dernière Chambre, « Les Lords peuvent parfois contrecarrer un ministère, rejeter ou mutiler ses mesures el même condamner sa politique ; mais ils sont sans pouvoir pour renverser un ministère soutenu par les Communes,ou pour maintenirun ministèrequeles Communes onteondamné » (4).Toutefois,le verdict de la Chambredes Communes lui-même tire sa force et son efficacité de ce

(1) Macaulay, Essays, v. 1, sur Hallam, Const, History, p. 204 ; voir Am. L. Rev., pour novembre 1SS2, sur les cas de mise en accusation dans la Constitution des Etats-Unis.

(2) Amos, Fifty Years of Eng. Const, p. 3#5. L'opportunité de mettre en accusation le gouverneur Eyre fut discutée dans la Chambre des Communes en 1866 (//ans. D., v. 184, p. 1838),

(3) Hans. D., v. 188, p. 133: v. 208, p, #87.

(4) May, Const. Hist., v. 1, p.467.

nr —

Pi ne il

qu'il est le reflet sincère de la volonté intelligente du pays tout entier, Jusqu'au moment où le vote de la Chambre des Communes a été ratifié par le corps électoral, il sera rarement considéré comme statuant définilivement sur l'existence d'un ministère, Lorsque, en 1848, Sir Robert Peel fat informé du renversement de la royauté en France et de la proclamation de la République, il remarqua finement : € cela vient de ce que lon à voulu gouverner uniquement au moyen de là majorité d’une Chambre, sans tenir compte de l'opinion publique en dehors de l'Assemblée » (1).

Il est indispensable qu’une entente complète existe entre les membres du ministère nouvellepetits ment nommé et le Parlement, C’est pourquoi,ilest d'usage, lors dela formation d'un nouveau ministère,que des déclarations soient immédiatement faitesaux deux Chambres, sielles sonten session, ou le plus tôt possible après leurouverture, sielles ne siègent pas (2). Cette procédure fut suivie en 1782, lors de la reconstitution du ministère Whigavec Lord Shelburne, à la suite du décès du précédent premier ministre Lord Rockingham ; à cette époque,les grandes lignes directrices du gouvernement nouveau furent exposées aux Lords et aux Communes, le 9 et le 40 juillet (3). Il en fut de même, quand Nir R. Peel donna sa démission sur la question des lois sur les céréales,en 1845, et lorsque, après une tentative inutile de Lord John Russell A4) Cobden, Political Wrilings, v. 2, p. 232 n.

(2) Mar, of. Parl., 1835, p. 61.

(3) Part, Hist., v. 23, pp. 152-189,

ile du de la s élecit détiue, en tdela publi- *e que ide la pinion

existe ivellepourn d'un nédia- SSION, ne siès de la )urne, Lord “ectri- S aux Il en ission | lorsussell

pour former un ministère, il repril ses fonctions avec des pouvoirs plus étendus: ces faits s'étant produits durant la séparation des Chambres, des déclarations ministérielles furent faites aux deux Chambres dès l'ouverture du Parlement. Elles furent présentées sponlanément par Sir Robert Peel à la Chambre des Commu nes, et parle due de Wellington, en réponse à une demande formelle, à la Chambre des Lords (D),

Cependant,jusqu'au retour de Palmerston, en 1859%,on trouvait suffisant que la déclaration ministérielle fût faite par Le Premier, dans sa propre Chambre, sans qu'il ft jugé nécessaire de la répéter dans lFautre (2). Mais à la suite de réclamations, en 1858, sur lirrégularité de cette manière d'agir, Fusage devint général, sinon invariable, de présenter les déclarations ministévielles, lors d’un changement de ministère, simultanément, si possible, aux deux Chambres, après avoir dûment obtenu le consentement de la Couronne (3).

La Chambre QCn'a pas le droit de demander plus qu'ua exposé général des principes essentiels sur lesquels un ministère est formé, Elle n'a pas le droit de senquérir des conditions qui ont pu intervenir entre

(1) Hans. D. 83, pp. 68, 165, 1003,

(2) Voir John Lave Russell, 1b.,v. 124, p. 17. Quand Lord Russell, après la mort de Lord Palmerston, en 1866, lui succéda comme Premier, aucune déclaration ministérielle ne fut faite lors de la réunion du Parlement. Quand, en juillet 1866, Lord Derby prit le pouvoir, ltit sa déclaration à la Chambre des Lords (/b., V. IS4, p. 726), mais elle ne fut pas répétée à la Chambre des Communes. Lorsque M. Disraeli remplaça Lord Derby, comme Premier, une déclaration nunisterielle fut adressée à chaque Chambre, le 5 mai 1868 (/b., v. 190, p. 1104, 1116).

(3) 1b,, v, 154, pp. 457, 478,

RÉ

Page 1