CHAPITRE PREMIER
La conduite des affaires.
Le Parlement de la Grande-Bretagne se compose du Ris Roi (ou de la Reine) et des trois Etats du
rovaume:les Lords spirituels, les Lords temporels et les Communes. Mais c’est la Couronne et non le corps désigné pour la conseiller et assister qui est investie par la Constitution de Pautorité législative. D'après les termes même du vieux € Year Book » (de a 23e année d'Edouard ID),on peut dire encore que «c’est
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À ‘ fr PROCÉDURE PARLEMENTAIRE 211 | | La ; ; ; ; | le Roi qui fait les lois, avec l’assentiment des Pairs, ete., 4 | et non point les Pairs et les Communes » (1). Dans sa | | capacité collective, le Parlement exerce dans et sur le ‘47 4 A \ Q de royaume une autorité suprême à laquelle Ta Constitu- | tion n'a assigné aucune limite, Ainsi que Île dit sir | 1] I [AU + A ° . f Edward Coke, le pouvoir du Parlement est «si trans- ET cendant et si absolu qu'il ne saurait être Jimité pour l'EUE Q Q 374 aucun motif, ni par aucune personne », | De la suprématie du souverain dans une monarchie EX constitutionnelle, 11 résulte nécessaire- RER FC | ds Sa dépendance "I SLAEI ment que la réunion régulière du Par- vis-à-vis FN TER | ‘ : . de la Couronne. HAL EU lement est indispensable ; néanmoins, qùh | i LR l'existence légale de cette haute Assemblée dépend &\ entièrement de l'exercice de la prérogalive royale, Le dt ,’ , ’ Q { Ni12 Parlement est convoqué par un rit roval, et se réunit, Fr QUI nn!
pour expédier les affaires, au moment et au lieu qu'il Lay : . ,, , . EN ee plait au Roi de fixer. Le délai qui s'écoule nécessaire- AAC }; ment entre la date de la convocation par proclamation royale et la réunion du Parlement était autrefois de on ‘ d ñ A ; x ÿ 1 quatorze jours, mais un statute récent la réduit à six jours (2).
Les dispositions légales actuellement en vigueur pour ’ la réunion du Parlement, exigent qu'il ne 1 ë PR s ne : AÈG à Réunion ÇS “3 1 à € F s s ‘ s Le) € , & « po e du } S’écoule pas plus de trois ans entre Ta elô- à Eidement. Etats du ù Lure d'un Parlement et la promulgation ; ss Lords ï desiorits qui en convoquent un nouveau3). Néanmoins, te ronne et \ l'usage constitutionnel, c’est Ta nécessité d’une réunion | ster qui . | i islative. ! (1) Stubbs, v, 2, p.572: Hearn, Gort. of Eng., p. 51 ; Lord é pri le he | Redesdale dans Colchesters Diary, v. 3, p. 47. DE À » (de la ë (2) Hans. D, v 203, p. 1146 : 33 et 34 Vict. ec. 81. HN 1e «c’est ss (3 16 Chas. If, €. 1; 6 et 7 W.et M. c. 2, Hats. Pree., v, 2. j 4 : p- 292. 4 i RUE M |:4 LR Ÿ 1 ë jh]
annuelle du Parlement, Les subsides pour le service publié sont votés annuellement: d'autre part, les acts pour le contrôle de lParmée et de Ta marine sont Timités à la durée d'une année : ils doivent être renouvelés
avant l'expiration de ce terme (D).
Pour donner vie etexistence à un Parlement et lors de lui permettre d'exercer ses fonctions, la
Ouverture
du Parlement, Présence personnelle où Pautorité délé-
guce de la Couronne est nécessaire lors de
l'ouverture officielle de la session, Au commencement de tout nouveau Parlement et de toute session qui suit une prorogation, les motifs de la convocation doivent être exposés aux deux Chambres dans un discours du trône, soit par le souverain en personne, soit par des commissaires désignés pour le représenter: jusqu'à ce que celte formalité soit accomplie, aucune des deux Chambres ne peut Soceuper d'affaires (2).La décision par laquelle Li Chambre des Communes ehoiïisit un «speaker» ne fait pas exception à cette règle; la Chambre est spécialementautorisée,en effet, par lordre du souverain, à faire choix d'un président, etle souverain s’abslientde faireconnaitreles motifsde la convocation du Parlement jusqu'au moment où les communes seront complètement organisées par Péleetion de leur Speaker (3). Le Parlement ne peut commenter ses délibérations qu'au moment fixé par le roi et ne peut les continuer plus longtemps qu'il ne le permet, Autrefois, une dissolution immédiate suivait la mort du souverain régnant.
(1) Mav, Parl. Prac., éd, 1883, p. 659, (2) Pour l'historique du discours du trône, voir ante, p. 78 ets. (3) 2 Hats. Prec., pp. 308, 327: Voir aussi Mir.of Parl,1833, p.1.
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Mais après la Révolution, on admit qu'un Parlement en fonctions continuerait d'exister après la mort du souverain pour une période de six mois, mais pas plus. Une clause du Reform Actde 1867 stipule que dorénavant une dissolution du Parlement n'est pas obligatoire que lorsque la Couronne passe sur une autre tète (D). Chaque Chambre à un pouvoir discrétionnaire d'a-
journement; mais la Couronne à le droit de mettre fin
à un ajournement dépassant quatorze jours (2).
Les délibérations du Parlement peuvent prendre fin à tout moment par l'exercice du pouvoir royal de prorogation (3); alors sont arrêtées toutes les mesures en discussion, à l'exception des mises en accusation par la Chambre des Communes, des vwrits oferror et des appels portés devant la Chambre des Lords ; il s'agit à d'actes Judiciaires, qui sont maintenus dans le statu quo de Parlement en Parlement (4).
Tous les procès en instance devant les comités d'élections sont suspendus par une prorogation du Parlement, mais sont repris, en vertu de la loi, dans la session suivante (5). A la suite d’une prorogation, toutes résolutions (6), bills et autres procédures en cours devant chaque Chambre, sont naturellement terminés et cessent d’avoir un effet ultérieur; il n’en est autre-
(1) Hans. D., v. 189, p.738 ; Act. 30 et 31 Vict. e, 102,5, 51. Voir notes d’Anstey sur le Representation of the People's Act, 1867, p. 22.
(2) May,Parl, Prac,, 1883, p. 52; voir aussi Colchester's Diary, v. 2, p. 463,
(3) Zb.,v. 2, p. 374,
(4) Hats. Prec., v, 4, p. 273, n.
(5) Act IDet 12 Vict., ec. 98.
(61 Com. Pap.,1861, v, 11, p. 439.
ment que si, par une déclaration expresse, le Parlement ordonne qu'il y soit donné suite (1).
Une fois que le Parlement a été officiellement ouvert onde par l'exposé des motifs de la convocation, du chaque branche de la législature à une Parlement. ; y ” ue compétence séparée et distincte ; chaque Chambre peut s'occuper alors des affaires conformément à ses règlements, usages el coutumes sans avoir égard à la volonté rovale et à son bon plaisir.
C'est un privilège ancien et incontesté des deux Chambres du Parlement,après la lecture du discours du trône, de procéder à leur discrétion où convenance, sans être tenues de donner la priorité à la discussion des questions comprises dans le discours royal. Pour affirmer ce droit, les deux Chambres procèdent invariablement à la première lecture d'un bill, pro forma, avant de passer à l'examen dudiscours.Ily à même bon nom-
{1} La ‘seule exception apparente à la règle, en ce qui concerne les résolutions, est relative au standing Orders, D'après l'usage du Parlement, ceux-ci sont considérés Comme en vigueur, dans les Sessions suivantes, jusqu’à leur abrogation, Dans le cas de bills privées, on a régulicrement relevé de la caducité les parties intéressées à la passation ou au rejet de ces bills, toutesles fois qu'une session a ëté close prématurément, à raison des exigences de la politique, Cela fut faità l'égard de tous les bills privés — en 1820, 1831, 1841, 1857 et en 1859 — et à l’égard des Bills de railways seulement, en 1845 et 1847 ; on adopta, dans les deux Chambres, des résolutions permettant à ces bills d’être réintroduits dans la session suivante, et, parle moyen de motions présentées pro forma et sans contestation, de les amener au point où ils en étaient avant la prorogation du Parlement, En 1871, les Tramways (Metropolis) Bills furent suspendus de la même manière, Comm. Journals, v. 75, p. 119; v. 86, pt. 2, p. 525 ; Mir, of Parl., 1841, pp. 2303, 2346 ; //ans. D,, v. 144, p. 2209; 1b,,v. 153, pp. 1528, 1607; May, Part, Prac, éd. 1883, pp. 194,; 779; Com, Pap., 1859, s, 1, v. 3, p. 37; Come on the Jews’Act, Hans. D., v, 152,p. 462; voir aussi /b,, v, 192, p. 1078,
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bre de cas dans lesquels elles en ont ajourné l'examen à un ou plusieurs jours, en faveur d'autres affaires (1).
Les communications officielles entre le souverain et le Parlement, sous forme de discours royaux où de messages, et l'intervention de la Couronne pour un ajournement, une prorogation où une dissolution du Parlement — qui, jadis, émanaient de la seule volonté du
monarque — sont, dans notre système | ; : au Communicat'ons constitutionnel actuel, considérés comme entre . la Couronne les actes des conseillers responsables du et le Parlement.
souverain, Depuis leur introduction dans le Parlement, les ministres ont été considérés comme directement responsables de tout exercice de l'autorité royale, La reconnaissance de ce principe à entrainé d'importants changements dans les relations entre Ta Couronne et le Parlement. Ni des bills désapprouvés par la Couronne sont introduits dans Pune où Fautre Chambre, il n’est plus nécessaire de recourir au veto roval pour les rejeter. D'autre part, S'il est nécessaire de proposer au Parlement l'adoption de mesures inpopulaires, les ministres sont là pour les expliquer et Les défendre sous leur responsabilité personnelle. Et, il devient impossible de continuer à gouverner sans en appeler de la Chambre des Communes au corps éleeoral, les ministres de la Couronne sont eux-mêmes responsables de l'acte de dissolution.
Les opinions de l'une où l'autre Chambre du Parlement s'expriment conslitutionnellement, soit au moyen
(4) 2 Hats. Prec., p. 309; May, Parl, Prac., Gd, 1883, p. 48,
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d’une adresse, d’un avis ou de remontrances à la Couronne, soit par le vote d'un bilavant pourelfet d'ajouter à une loi, d'y apporter des changements et de l'annuler. Mais une simple résolution de lune ou de lautre Chambre n'a de valeur légale qu'autant qu'elle contient l'opinion de la Chambre sur une matière rentrant dans la sphère de son autorité reconnue comme branche constitutive de la législature.
Chaque Chambre peut déclarer l'urgence d'une modification de la loi dans un certain sens, mais elle ne peut
Résolutions du Parlement,
donner effet à ses opinions que par la voie régulière de la procédure parlementaire, c'est-à-dire par Pintroduction et le vote d'un bill qui doit être adopté par les autres branches de la législature Une simple résolution de l'une des Chambres, ni même une résolution conjointe des deux Chambres, ne peut l'emporter sur un 4c/
du Parlement (1) ou dispenser de ses obli-
Ne peut ‘ à \ ; eufreindre une gations et cela alors même qu'elle ne se loi existante. rpr : »1 . ;
référerait qu'à un point concernant dis ectement une seule Chambre de Ta législature, Parfois, un statute intervient spécialement pour déclarer valable et efficace «une résolution de la Chambre des Communes » (2) ou & une résolution des deux Chambres du
(1) Hans. D,, v. 203, p. 1115; voir la discussion sur un S{andina order nouvellement proposé et qui, par erreur, fut déclaré contraire aux dispositions d’un Act du Parlement : 1b., v, 233, pp. 693, 1527; voir l’objection faite à une résolution proposte à la Chambre des Lords, dans un cas de pairie écossaise, comme violant les dispositions d’un Act du Parlement, Hans. D., v. 235, p. 937. De même, le Board of Trade ne sanctionnera pas un réglement provisoire proposant d'abroger une partie d'un statute général (Comm. Pap., 1877, v. 16, p. 605).
(2) Comme par lAct 25 et 26 Vict. ce, 78 sec, concernant Îes contrats,
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