‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 6 sur 96 · LEUR SEEN MENT · texte numérisé non relu

LEUR SEEN MENT

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Sur tous les sujets portés à son attention, les délibérations du Cabinet sont strictement confidentielles et secrètes ; le secret est gardé même vis-à-vis des membres qui ne siègent pas au Cabinet et qui, pour cette raison, ne sont pas directement responsables de la conduite des affaires. En entrant pour la première fois au Conseil privé, les ministres, invariablement, jurent de garder le secret. C'est pourquoi, ils ne sont pas libres de divulgue: les conversations ou les délibérations du Conseil — ou de révéler aux autres, sans la permission expresse de la Couronne, les communications confidentielles qu’ils peuvent avoir reçues, soit du souverain, soit de leurs collègues en fonctions (1) —. Ceci s’applique aussi bien à ceux qui ont cessé de faire partie de administration qu'aux membres encore en exercice (2).

Aucun secrétaire, aucun clerk ne peut assister aux réunions du Cabinet ; il n’est pas tenu, non plus, de compte rendu officiel de ses délibérations (3). Les déci-

guerre, 1b., v. 216, p. 1288 ; entre la Trésorerie et les ministères de l'Intérieur et des Affaires Etrangères, le bureau du commerce; 3e Rap. du Come. Civ. Serv. Exp., Com. Pap., 1873, v. T7; Hans. D., v. 217, p. 1358 ; entre la Trésorerie et le Postmaster-general, Com. Pap., 1876, v. 42,p 371.

(1) Welling. Desp., 3° sôr., v. 4, p. 212; Duc de Somerset dans Monarchy and Democracy, p. 169 ; Mir. of Parl., 1831-2, p. 2069. Voir les observations présentées au Parlement sur une lettre du lord-lieutenant d'Irlande (lord Anglesey) au par ministre dord Grey) indiquant, pour l'information du cabinet, les vues de Sa Seigneurie en ce qui concernait l'Irlande : cette lettre fut lue à la Chambre des communes par M. Hume et d’autres membres. La publication non autorisée de cette lettre fut flétrie « comme un abominable et scandaleux abus de confiance » (Zb., 1834, pp. 1373, 1375, 1430, 1446).

(2) Zb., 1834, p 2645.

(3) M. Gladstone, Worth Am. Jev., v. 127, p. 207. Une convention sous entendue veut qu’aucunes notes ne soient prises sur ce qui se passe au Cabinet, ou si elles sont prises, qu'elles soient

sions du Cabinet sont, ou bien insérées dans des documents destinés à être soumis au souverain, ou bien sont aussitôt mises à exécution par les soins personnels des ministres dans les attributions desquels elles rentrent plus spécialement.

Les simples décisions du Cabinet, à moins d'être sui- | vies d’un ordre formel ou d’une déclara- Dés tion de la Reine en Conseil privé, ou d'une note de la Trésorerie, ou d’un autre acte officiel d'autorité, ont nécessairement un caractère éphémère ; elles n'ont d'efficacité que pour le moment, en tant qu’elles concernent l'affaire en question ; mais elles n’ont, par elles-mêmes, aucune valeur permanente. S'il est nécessaire de demander à la Couronne un acte d'autorité en vue de rendre effective une tn décision du Cabinet, il est du devoir du Premier ministre de conseiller la convocation du Conseil privé d’où émaneront les ordonnances en Conseil, les proclamations ou autres notifications officielles, Tous les ordres du souverain,qu'ils émanent du Conseil privé, ou qu’ils soient donnés sur l'avis d'un ministre responsable, doivent être transmis au fonctionnaire, ou au département d'Etat compétent, pour qu’il soit exécuté par un secrétaire d'Etat ou par un autre ministre responsable (1).

En dehors de l’adoption de notes précises, c'est en grande partie par suite de circonstances accidentelles

tenues secrètes jusqu’au moment où a disparu la génération qe concernent (Quar. Rev, v. 429, p. 330 ; H. Reeve, dans

noyc .Brit., 9e édit., v.4, p. 620 ; Ed. Rev., v. 153, p. 390, etc.). (1) Hans, D., v. 140, p. 1047 ; Clode, Mil. Forc., v. 2, p. 722.

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