PORTANT ATEN
qu'on retrouve quelque trace des affaires qui, à un moment donné, ont été discutées dans les réunions de Cabinet. Lorsque les Ministres qui occupent une place importante dans le Cabinet ont des occasions fréquentes de se rencontrer, il peut arriver que peu de chose, ou même rien du tout, ne soit consigné par écrit sur le moment (1). Toutefois, Sir Robert Peel (suivant en cela l'exemple du ducde Wellington)avait pour habitude d'apporter à ses collègues, sous forme de memorandum rédigé par écrit, son opinion sur les grandes questions d'ordre général, pour lesquelles il désirait obtenir une décision du Cabinet. «Ces notes étaient généralement lues par lui-même dans une réunion du Cabinet ; elles étaient ensuite envoyées en communication aux membres du gouver-
nement. C'était le meilleur moyen de periettre un examen approfon“i des conclusions et des arguments présentés en faveur des mesures proposées ; Is précautions les plus efficaces se trouvaient ainsi prises contre les interprétations erronées et contre les décisions hâtives et inconsidérées (2) ». C’est ainsi qu’agissent légalement, non seulement les Premiers ministres, mais aussi les membres subordonnés du Cabinet, qui désirent appeler l'attention de leurs collègues sur des sujets importants, exigeant un exposé soigneux ou des explications précises, ou encore qui désirent faire des observations sur la politique poursuivie par un collègue dans son propre département (3). Ces notes circulent
Msasmoranda ministériels
(1) Fo ni dis v. 2,p. 97 (2) Z 99, (3)
Voir és fréquents memoranda présentés par le duc de
au moyen des « boîtes à dépêches de Cabinet » (cabinet despatch boxes), dont chaque m'nistre de Cabinet possède un passe-partout (4).
Quant aux relations intérieures du Cabinet, si chaque ministre est l’un des conseillers de la Cou- … Relations sh é HRAUAUEER du ronne,le Cabinet formeuntout,etaucun de .apine , + ses membres ne peut, individuellement, donner à la Couronne des conseils en dehors de ses collègues, ni en opposition réelle ou présumée avec eux. Cependant, les affaires d'Etat sont bien trop nombreuses pour pouvoir, en réalité, passer toutes sous les yeux des ministres réunis. C’est pourquoi, il existe, pour chaque ministre, un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer, parmi les affaires de son département, celles pour lesquelles il peut présumer avoir l’assentiment de ses collègues, et lês affaires plus délicates, plus importantes ou plus spéciales, dans lesquelles il doit se l’assurer de façon positive (2).
’arfois, un membre du ministère, conseiller privé, nic € i ‘in * ‘ U Ve 1 à 1c s sans siège dans le Cabine st Aitieu minliihee mais sans iège lans le 11 net, est
AL appelé à assister à une réunion du
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à une réunion Cabinet, afin de donner son avis sur une du Cabinet e à ‘ RE | question étroitement liée à son propre département. C’est ainsi que lord Castlereagh, alors Wellington, lorsqu'il était ministre de cabinet, au sujet de la politique du gouvernement, Desp., 3e sëér., passum ; Îb., v. 2,
(1) Peel, Memoirs, v.2, pp.18%, 194 ; Donne, Corresp. Geo. IT1, V. 2, p. 134 ; Haydn, Book of Dignilies, 88 n. Parfois, les documents destinés à être lus seulement par les ministres de cabinet sont imprimés vonfidentiellement au ministère des affaires étrangères, atin d'éviter la nécessité de multiplier les copies manus-
crites (Hans. D., v. 166,p. 711).
(2) M. Gladstone, dans North. Am. Rev., v. 127, p. 207.
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LES FONCTIONS DU CABINET 17 qu'il était secrétaire principal du lord-lieutenant d'Irlande, fut invité, en septembre 1800 et de nouveau l'année suivante, à conférer avec les ministres sur des questions irlandaises (1). Lorsque des questions de droit semblent devoir être soulevées, les jurisconsultes officiels de la Couronne sont ordinairement invités à assister aux délibérations du Cabinet (2). Ni le cas est particulièrement grave et important, il est envoyé, par les soins du fonctionnaire spécial, une convocation, indiquant les questions à l'étude, à cerlains personnages, pour leur demander d'assister au comité du Conseil privé. Ce comité se composera des ministres de Cabinet et des autres conseillers privés dont la présence est demandée Le rapport de ce comité sera fait au souverain en conseil. Mais lorsque des ministres de Cabinet désirent avoir une simple entrevue avec un collègue, ce dernier est seulement prié de se trouver à une séance du Cabinet (3). En 1848, quand on redoutait à Londres des émeutes de la part des Charlistes, le duc de Wellington {alors commandant en chef) fut prié par lord John Russell d'assister à un Conseil de Cabinet tenu pour cette circonstance (4).
La situation du Premier ministre dans le Cabinet est remarquable. Bien qu'il soit le chef de l'administration, et par conséquent son premiehintetre membre le plus important et le plus AE influent, il se trouve cependant, vis-à-vis
(1) Ed. Rev., v. 103, p. 350: voir aussi Rep. Come. on Education, Com. Pap., 1865, v. 6, Evid, 2395.
A VU Desp., 3 ser., v. 5, p. 550 ; Æans,. D,, v. 211,
(3) L'orresp. Will. LV. with Earl Grey, v. 1, p. 399, (4) Comte Russell, Souvenirs, p. 253.
de tous ses collègues au Conseil, sur un pied d'égalité parfaite. Aux réunions du Cabinet, le seul qui ait préséance sur ses collègues, est, de fait, le président du Cônseil privé. Mais, étant donné que la responsabilité entière du gouvernement repose sur le Premier ministre de la Couronne, celui-ci devra, naturellement, posséder au Conseil une influence et une autorité plus grandes qu'aucun autre membre.
Il peut arriver que des questions soient mises aux voix, et adoptées contrairement à l'opinion soutenue par le Premier ministre (4). Ce dernier, s’il le veut, peut insister pour que. en toute matière, les décisions du Cabinet soient en accord avec ses propres vues ; sinon, il peut, par sa propre démission, entraîner la dissolution du ministère (2).
Des divergences d'opinion se produisent naturellement et inévitablement entre les ministres du Cabinet ; mais, la question une fois mise aux voix et décidée, chaque membre du Cabinet devient également responsable de cette décision et est également tenu à la soutenir et à la défendre. En cas de dissentiment absolu avec quelques-uns de ses collègues, le Premier peut exiger leur démission ou la dissolution du Cabinet. D'habitude, le Premier ministre ne recourra à ce moyen extrême, vis-à-vis du Cabinet, que s’il est bien convaincu qu'il n'existe plus d'autre alternative que celle
(1) Corresp. Will. IV. with Earl Grey, v. 1, pp. 431, 433; Bulwer. Life of Palmerston, v. 1, pp. 232-235, 240 : Souvenirs de Lord Brouzhtow dans Ed. Rev., 133, p. 335 : Martin, Pr.Consort, v. 4, pp: 458, 484, 486.
(2) Voir Rep. on Board Admiralty, Com. Pap., 1861, v. 5, p. 182 ; Rep. on Military Organization, 1b., 1860, v. 7, p. 511.
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d’obliger ses collègues à adopter ses propres vues ou de démissionner ; c’est qu’en effet, « un compromis est le résullat naturel de tous les différends entre hommes occupant une situation officielle sous un gouvernement constitutionnel ; il en est ainsi, même lorsqu'ils ne sont pas égaux en autorité » (1).
Nous allons maintenant examiner les rapports personnels qui existent entre le souverain et les membres de son Cabinet.
Lorsque l’on étudie les relations constitutionnelles du roi et de ses ministres, il est bon de
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vis-à-vis de tout le monde, même des personnes qui ont le privilège d'accès et qui pourraient vouloir profiter de cette prérogative pour exprimer leur propre opinion sur des questions politiques. L'intermédiaire officiel entre le souverain et le Cabinet fut d’abord un secrétaire d'Etat (2) ; c’est maintenant, invariablement, le Premier ministre. Il appartient à ce dernier de transmettre au souverain, pour approbation, toutes les propositions importantes du Cabinet, et c'est à lui que le souverain fait ensuite connaître sa décision. Le Premier est tenu, dans les rapports qu’il fait au souverain et dans les entretiens qu'il a avec lui, à ne pas contrarier l’œuvre du Cabinet ; à ne pas le diviser et à ne pas ébranler la position de ses collègues dans la faveur royale. Il ne doit pas se départir, à un degré quelconque, de la stricte observation de ces
(1) Rep. on Military Organization, Com. Pap., 1860, v. 7, p.557. (2 Voir Ed. Rev., v, 125, p. 546. :
règles, ni profiter des grandes facilités qu'il a pour augmenter sa propre influence ou assurer la réalisation de buts que ne poursuivent pas ses collègues. Agir autrement, à moins qu'il ne soit prêt à conseiller le renvoi de ses collègues, serait de la part du premier ministre un acte déloyal et bas. Il doit être loyal à la fois envers son souverain, envers ses collègues et envers le Parlement (4).
Les communications sur les affaires de l'Etat sont constantes entre le souverain et le Premier ministre ; toute critique quelesouverain peutavoir à faire sur la conduite de l'un des ministres doit passer par l'intermédiaire du Premier ministre (2). Le privilège d’accès au souverain Droit d'acces st accordé à tout chef politique d’un
auprès . département, et ce dernier à le droit de du souverain
s'adresser directement à la Couronne
pour les questions politiques; particulièrement celles qui concernent son propre département. Mais toute correspondance importante entre le souverain et un ministre subordonné doit être soumise au Premier sinon
avant, du moins immédiatement après qu'elle à eu lieu (3)
Jusqu'à ce que les ministres soient arrivés à s’entendre sur l'avis qu’ils donneront à leur souverain pour telle question donnée, il serait prématuré pour eux d'en conférer avec la Couronne. Le Premier lui-même
(1, M. Gladstone dans North Am. Rev., v. 127, p. 208: aussi dans ses Gleanings, v. 1, p. 243.
(2) Cas de M. Canning er 1824 : Weulinglon Desp., 3€ sôr., v. 2, pp. 251, 261, 262.
(3) Zb., v. 1, pp. 150, 274 : v. 2, pp. 345, 346; M. Gladstone, Ch. Quar, Rev., v.3, p. 481; Corresp. Will. IV. with Earl Grey, V. 4 pp. 46, 76, 79, 80, 83, 116, 354 ; Bulwer, Palmerston, v. 2, p. #1ÿ.
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n'est pas tenu, par devoir, ni même par courtoisie, de conférer avec le souverain, sur une affaire qui est encore soumise à l'examen du Cabinet. Mais dès
que quelque principe se trouve établi ou quaRns que quelque projet ou ligne de politique à Fapprobation a été adopté en vue d'une action légisia- ei tive ou gouvernementale, le Premier, en sa qualité de ministre en qui la Couronne à placé sa confiance constitutionnelle, à le devoir de prendre le bon plaisir royal à ce sujet et de fournir à son souverain l’occasion d'exercer « dans tous les départements d'Etat cette eritique constitutionnelle, qui est le droit et le devoir de la Couronne et qui, en réalité, est des plus salutaires el des plus efficaces » (1).
Il peut sembler difficile de déterminer strictement quelles sont les affaires qui exigent nel. dti l’assentiment préalable de la Couronne ML et quelles sont celles qui peuvent être préalable à s , de la Couronne justement entreprises au gré et sous la responsabilité des divers chefs des départements exécutifs. Tout au moins, il est évident qu'un acte important de gouvernement, qui entrainerait pour la Couronne une action définie ou une ligne de conduite politique n'ayant point encore reçu l’approbation royale, ne saurait être fait sans la sanction préalable du souverain.
Décisions
(1) M. Disraeli, Hans. D., v. 188, p. 1113 : et voir son discours sur les attributions de la Reine, prononcé à Hughenden, le 26 septembre 1871 : voir aussi Martin, Pr. Consort, V. 2, p. 308: mais voir Zb,, v. #4, p. 146, où il est établi que les principes d'une
inportante mesure politique furent personnellement discutés par le Premier (Ld. Palmerston) avec la Reine et le Prince consort, plusieurs semaines avant qu'aucune recommandation précise à ce sujet ne fût soumise à l'approbation de Sa Majesté.
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Cette règle ne s'applique pas aux communications officielles ordinaires, mais à celles-là seulement qui inaugureraient une ligne de conduite politique nouvelle, Il en serait äe même pour les questions sur lesquelles un doute s’élèverait quant aux sentiments que pourrait avoir lc souverain soit pour l’acte lui-même, soit pour le mode d'exécution, soit pour le langage qui serait employé (1). D'un autre côté, il n’est pas nécessaire de consuller la Couronne sur des questions ordinaires courantes, ou sur des points secondaires de gouvernement qui peuvent être traités sous l’autorité directe du chef du département d'Etat spécial qui en est responsable (2).
Toutes les minutes rédigées par le Cabinet et destinées à être communiquées au souverain, dents. doivent lui être transmises par le Premier Qes, soit par lettre, soit dans une audience sollicitée à cet effet. Ces minutes doivent invariablement porter les noms des ministres présents lors de leur rédaction (3).
Les décisions du Cabinet dans les affaires peu imporra tantes sont ordinairement portées à la du connaissance du souverain par lettre du Cabinet premier (4). Si quelques ministres assistant au Conseil de Cabinet diffèrent d'avis quant au projet adopté par la majorité de leurs collègues
(1) May, Const. Hist., v. L p. 132 ; et voir Corresp. of William IV. with Earl Grey, v. 2, pp. 300, 364, 373, 376, 457-459.
(2) May, Const. Hist., v. 1, p. 135.
(3) Russell, Corresp. Fox, v. 1, p. 351: Colchester Diary, v. 2, P. te Corresp. Will. IV. with Earl Grey, v. 1, pp. 2, 18, 38, 225 : v. 2, p. 336.
(4) Ib, *. 1, pp. 34, 44.
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présents, le nom de ces dissidents et les raisons de leur opposition doivent être communiqués au monarque (4). Parfois, la substance des délibérations du Cabinet sur une question particulière est expliquée au roi par le Premier, dans une entrevue personnelle. Alors, si l'affaire est suffisamment grave et importante, des minutes doivent être préparées de la conversation qui a eu lieu entre le roi et son principal ministre, afin de prévenir les malentendus qui pourraient se produire le jour où il serait rendu compte de cette entrevue aux membres du Cabinet (2).
Dans toutes ses communications avec le souverain, le Premier est tenu de fournir une expli- hé ision cation très franche et détaillée des mesu- de la
, ‘ s à Courouue sur res adoptées par le Cabinet et soumises à lavis des la sanction royale ; c’est une maxime de "197" droit constitutionnel « que le roi ne doit pas être induit en erreur sur le caractère de l'acte qu'il accomplit » (3). Et «ce n’est pas seulement le droit, mais le devoir du souverain d'apprécier l’avis que peuvent lui donner ses ministres » (4). Si le roi persiste à rejeter leur avis sur une mesure particulière, les ministres ont le choix entre l'abandon de cette mesure et leur démission » (5). Il est bien entendu que, sur des points n'affectant pas les grands intérêts du pays, les ministres peuvent se
(1) 2b., pp. 431, 433 : v. 2, pp. 70, 395 : et voir Walpole, Perceval, v. 2, p. 231.
(2 Corresp. Will. IV. with Earl Grey, v. 2, pp. 68-80.
(3) Broom, Legal Maxims, pp. 55,58 : Ld. Cairns, Hans. D.,v.208, p. 523.
(4) Grey, Part. Goct., n. “d., p. 80 : Marlin, Pr. Consort, v.2, p. 308.
(5) Ld, Grenville, Part. Deb. (1807, v. 9, p. 239,
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ranger à l'opinion du souverain (1). Mais, en toutes circonstances, un ininistre est tenu soit d'obéir aux ordres de la Couronne, soit de laisser à la Couronne la liberté entière qu'elle doit posséder de ne pas conserver plus longtemps ce ministre dans ses fonctions » (2). fournit par là au souverain « une occasion de voir sil peut trouver d’autres serviteurs qui entreront plus aisément dans ses vues ». « Si ses recherches n’aboutissent point, c’est qu’alors le souverain rencontre un de ces obstacles salutaires que la Constitution a mis à la prérogative royale, et il lui faut nécessairement renoncer à une ligne de conduite pour laquelle il ne peut trouver aucun homme de caractère et de talent » (3).
Afin d'accorder à la Couronne les moyens suffisants
Documents Pour se faire une opinion indépendante
ja sur toutes les affaires d'Etat, la pratique
envoyés au COnstitutionnelle a voulu qu’on transmit
PR régulièrement au souverain - ordinairement par l'intermédiaire du Premier ministre, ou sinon par la voie officielle régulière — toutes dépèches, rapports ou autres documents dont il est indispensahle que le souverain prenne connaissance, ou qui peuvent lui permettre de se décider sur les mérites d'une mesure qui lui est soumise par les ministres (4).
Toutes les dépêches reçues par un secrétaire d’État, après avoir été lues par le fonctionnaire «d
Dépêches :
hoc — et, dans les cas importants, les pro-
(1) Palmerston dans Bulwer's Life, v. 1, p.76 : Martin, Pr.
Consort, V. 4, pp. 458, 484, 486 : Souvenirs de Ld. Croughton, Ed. Rev., x 133, » PR: 318- ee (9) Ld Russell, Hans. D., v. 119, p. 90.
(3) tar Lafe of Palmerston, v. 1, p. 76.
(4) Corresp. Will. IV, with Earl Grey, v. 1, pp. 43, 114.