‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 61 sur 96 · RER ES · texte numérisé non relu

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usage courant dans Padministration des affaires publi- UL. ques par les ministres de la Couronne, et qui doivent 1 {1 | être strictement renfermées dans des Timites constitu- } |

tionnelles, de peur qu'elles ne deviennent des instruments d'oppression ou de mauvais gouvernement,

Ce sont: 10 Pémission d'ordonnances en conseil (orders an council) et de proclamations royales ; 2 l'émission de minutes des comités, du Conseil et autres règlements

nt. départementaux; 3914 législation par les départements publies; 4 la passation de contrats par les départements du gouvernement pour le service publie,

Nous allons expliquer brièvemement les justes limites danslesquelles le pouvoir exécutif doit s'exercer en ce qui concerne chacun de ces actes administratifs. Nous

f . DA) + #4 1 nistres d'Etat individuellement pour les actes person-

nels entachés de fautes, accomplis en leur qualité offi-

cielle,

Autorité de la Couronne dans la promulgation des ordonnances

en Conseil (orders in council) et des proclumations royales.

; RSS N ei à A définirons ensuite là responsabilité encourue par tes mia

La fonelion législative appartient au Parlement el une seule des branches de la législature

L'autorité de » sût PExécutir ne peut légiférer sans le concours des deux

HA autres. L'Exéeutif à un pouvoir limité de

législation par voie d'ordonnances en conseil el de règlements élaborés par les départements de PEtat ; ce droit mexiste que dans les cas où ce pouvoir à été reconnu où sanctionné par le Parlement.

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arlement.

C'est une des lois fondamentales de la constitution anglaise, que le souverain ne peut nt modifier les lois existantes du royaume, ni ÿ ajouter, ni dispenser de leur observation (4).

Ce point important à été d'abord établi, et cela sans conteste, sous le rêgne de Jacques Le°, par ditène la discussion du Parlement sur l'affaire de ?# Council. Bates : Bates était un négociant anglais, qui refusa de payer l'impôt sur les raisins de Corinthe importés de l'étranger, alors que limpoôl n'était perçu qu'en vertu de la seule autorisation du roi En 1606, la Cour de PEchiquier soutint les prétentions de la Couronne ; mais lorsque Paffaire fut discutée à la Chambre des Communes, il fut démontré que cette décision était contraire aux dispositions de la Grande Charte et, par conséquent, était frappée de nullité fut, en outre, déclaré que le souverain ne pouvait pas, sans Passentiment du Parlement, établir un impôt sur une mar-

chandise importée où exportée du pays, En | ONE : s le «um log la Couronne est ni, en fait, un hnpôt quelconque sur Îles jgalé,

denrées soil étrangères soit nationales, ni en temps de paix nien temps de guerre. Les conclusions formulées en cette occasion furent insérées dans une pétition de griefs, adressée au roi, en 1610, par la Chambre des Communes, et favorablement accueillie par Sa Majesté.

Cette importante doctrine fut confirmée sous le règne suivant, par la célèbre affaire Re contre Hampden (2):

(4) Thomas, Leading Cases in Const, Law, pp. 5, 11. (2) Broom, Const. Law., pp. 247-305.

à cette occasion, malgré l'opinion contraire soutenue par la majorité des juges, le Parlement annula le jugement et, par le statute 46 Car, Le. 14, déclara que le souverain ne peut, sans le consentement du Parlement,

lever une taxe où un shipmoney (1) sur ses sujets (2), Suivant l'exemple de l'Eglise de Rome, les souverains anglais, dès les temps les plus reculés, réclamèrent le droit de dispenser des lois du pays, par la promuluition de proclamations et par la délivrance de concessions où de décrets, «nonobstant toute loi contraire ». Ainsi, ils assumaient un pouvoir, vérlile coron, d’exempter de l'observation des lois existantes ou des peinesencourues pour leur violation ; en outre, ils entre prirent de prescrire des règles obligatoires pour le peuple, sur des matières d'ordre secondaire et pour lesquelles on aurait dàù laisser une entière liberté d'action (31. Ce courant d'autorité indique que la prérogative de dispensation (prerogalive of dispensing),nonobstant les Acts du Parlement, était, souscertainesrestrictions, reconnue autrefois comme appartenant à la Couronne et fut fréquemment exercée pendant les seizième et dixseptième siècles. L'usage et l'abus de cette prérogative amenèrent des conflits répétés entre la Couronne, le Parlement et les cours de justice ; ils finirent par coùter au roi Jacques If, sa Couronne (4). Finalement, cette branche de la prérogative royale fut supprimée par le Bill of Rights qui porte que «le prétendu pou-

(1) Impôt pour la construction de vaisseaux.

(2) Voir Broom, Const. Law, pp. 306-370, 404-408.

(3) Cas cités, Broom, pp. 375-396.

(4) 2b., pp. 494-507 ; Stubbs, Const. Aisl,, v.2, p, 580.

soutenue la le jugea que le ’arlement, Pts (2).

OUVeEriains unérent le promuleale concesntraire ».

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voir de suspendre les lois où l'exécution des lois, par vole d'autorité royaie, sans le consentement du Parlement, est illégal » ; et que «le prétendu pouvoir de dispenser des lois où de l'exécution des fois, par voie d'autorité royale, ainsi qu'il a été invoqué et employé dernièrement, est légal ». Depuis lors, personne n'a soutenu qu'un pouvoir de dispensation existait, en toute circonstance que ee soit, au profit de la Couronne » (1).

Depuis la Révolution de 1688, toutes les fois que la Couronne s'estaventurée, dans lescas de nécessité pra- Uique,à lancer des proelamations royales ou des ordonnances paraissant contenir une atteinte aux lois du pays, la nécessité pour le Sn Dane gouvernement de recourir à ce procédé a été attentivement, examinée par le Parlement : et, lorsqu'il à été reconnu que le procédé était illégal, mais Se justifiait par les circonstances, des acts of indemnity ont été votés à l'effet d'amnistier tous eeux qui l'ont conseillé ou ont pris part à son exécution (2). Une législation de cette nature est une reconnaissance parlementaire du principe que, en cas de danger ou de nécessité urgente, la Couronne, agissant sur le conseil des ministres responsables, peut parfaitement anticiper sur l’action future du Parlement, en suspendant temporairement certaines catégories de stalules (3). Sans doute, la Couronne n'a pas constitutionnellement le droit de lancer de telles ordonnances où proclamations; néanmoins, Sir

(1) Broom, Const. Lew., pp. 507, 508, (2) /b., pp. 379 n, 508 n, (3) Cox, Eng. Govt., p. 29; Campbell, Chane., v. 5, p. 267,

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