‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 64 sur 96 · TER · texte numérisé non relu

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sente dans la pratique un avantage indéniable, Du moment que les limites propres, dans lesquelles ées pour voirs peuvent être exercés, ont été fixés par slatute, avec cette recommandation que toute législation secondaire ou provisionnelle serait dûment soumise au Parlement, — en vue soit d'une approbation tacite, soit d'une ratifi cation directe — ilest parfois avantageux de s'en remet tre, pour les détails pratiques imoliquant des connaissances spéciales ou locales, au département publie directement intéressé, Par lion bénéficie, pour Ki solution de ces questions, de l'expérience locale ; en partieu lier, lorsque le consentement des parties intéressées à été donné librement, le Parlement est dispensé d'exininer des affaires qu'il peut être difficile de trancher. sans porter atteinte à des intérêts locaux.

Dans son adresse aux électeurs de Greenwich, le 23 janvier 187%, annonçant la dissolution du Parlement el posant à nouveau sa candidature, M, Gladstone observe que cles droits du Parlement ont atteint un point qu'il semble, pour le présent, difficile de dépasser. Je crois que nous devons non seulement accueillir, mais bénir toute amélioration immédiatement apportée dans l'organisation de lautorité locale ou subordonnée, ou qui, sous le contrôle indiscutable du Parlement, tendrait à alléger ses travaux et à accélérer l'expédition des affaires publiques » (4).

Pendant ses quarante dernières années de nombreux acts ont été votés pour conférer et régler l'exercice de ces pouvoirs, tout en les subordonnant aux prineipes généraux établis par la loi.

(11 London Times, 24 janvier 4874, p. 8,

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Ainsi, en 1849, par l'Act8 et 9 Viet. e. LS, les commissaires de bornage © {nelosure com- + ; ET Commissaires missioners » furent créés el reçurent Île de : . 100 bornage.

pouvoir, en certains cas, d'effectuer le bornage el en d'autres cas, d'établir pour le bornage des terres, des règlements provisionnels, sauf ratification par Acts du Parlement (4).

De même, en vertu du «€ Con'agions disorders of animas Act on de I838, le Conseil privé reçut pouvoir de faire des ordonnances et des règlements à lFeffet d’at- Leindre Le but poursuivi par cet Act: les ordonnances el réglements devaient être soumis aux deux Chambres dans un délai déterminé (2). C'est ainsi encore que, en 18", lorsque éelata la peste bovine en Grande Bretione, on décida d'augmenter les pouvoirs conférés au Conseil privé par PAet de 1848, et de donner pouvoir à deux Lords du Conseil d'élaborer des ordonnances pour les eas urgents, applicables dans certaines parties du pays: ces ordonnances devaient ôtre ensuite communiquées au Parlement. Dans ces conditions, environ 150 ordonnances du Conseil furent rendues (49), L'Art fut maintenu dans la session suivante, avee des pouvoirs encore plus étendus (4).

Les ordonnances rendues en vertu des statules menonnés plus haut, devaient ètre soumises au Parlement ; mais elles n'avaient pas à °rionnances être sanctionnées directement où indirec-

(May, Part, Prac., éd, 1883, p. 760,

(2) 144 et 12 Vict €, 107, secs. #6.

(3) Hans. D., v. 187, p. N64 : Act 29 Viet, 6, 45: Com. Pap,, 1866, v, 59, pp. 214-297 ; Lb., 1867, v. 59, p. 1.

(#4) 30 et 31 Viet. ©, 125,

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ment par lune ou l'autre Chambre ; ce qui ne les empêcha pas d'être discutées,

La façon de discuter ces ordonnances apparaît dans un débat de la Chambre des Communes du 21 juin 1867; elle prit la forme d'un amendement à la motion de se réunir en comité des subsides, et lon proposa dans cel amendement de décider qu'une ordonnance donnée relative à importation des bestiaux cest inopportune ». Mais, après explications fournies par un ministre, la motion fut retirée.

On a l'habitude de prescrire, pour obtenir force de loi

» 1G , ‘ PR Ep , pl ag polo Lésordemances “ie À s ordonnances en conseil, les règle

doivent ments ministériels, les représentations,

être soumises à : mu

au les règlements des tribunaux ou les tarifs Parlement. ,

de frais, émis en vertu d'acts particuliers du Parlement, seront soumis aux deux Chambres, dans le délai de vingt, trente où quarante jours (selon le cas) de leur élaboration ou de la prochaine réunion du Parlement s'ils ont été rendus en dehors de la session (2).

Parfois, il arrive que cette restriction est omise (3) : quelquefois aussi, il est déclaré expressément que, dans le cas où une ordonnance où un règlement viendrait à être annulé à raison de la désapprobation exprimée par l'une où l'autre Chambre du Parlement, l'abrogation du règlement aura lieu, sans préjudicier © Ta validité de toutes les mesures qui pourraient avoir € : prises en

(1) Hans, D., v. 188, p. 449.

(2) Acets 98 et 29 Vict. © 112, sec. 3: eo. 124, see. 11: 0e. 1925, sec, 26 : 39 et 33 Viet. ©. 49, see, 8 : 38 Viet, ec, 5 et 98.

(3) Voir 39 et 40 Viet, 6, 57: 40et 41 Vicl, c. 23,

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irait dans uin 1867:

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rce de loi les règlentations, les tarifs rticuliers hambres, rs (selon réunion

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mise (3) ; que, dans endrait à imée par rogation à validité prises en

vertu de ces ordonnances({). Quand un projet a été placé sur la table des deux Chambres dans le temps preserit, sans qu'aucune adresse ait été dirigée contre lui, il sort des mains du gouvernement, et ce dernier ne peut plus en retarder la mise à exécution (2).

Il à été posé en principe — par les commissaires nommés en 186%, pour faire une enquête sur la fondalion des écoles en Angleterre — « que le Parlement est

le seul corps pouvant être considéré comme investi du pouvoir suprême de faire des fondations et que, sous une forme où une autre, l'approbation du Parlement doit être obtenue pour tous les projets relatifs à la réorganisation des fondations scolaires (educational trusts) » (3).

A la suite dece rapport, P'Aelde 1869 fut voté. I preserivait la nomination d'une commission peu nonbreuse chargée de préparer les projets et les actes tiduciaires pour la réorganisation des écoles dotées. Ces projets devaient être soumis aux conseils de direction de ces écoles, et, après enquête, à la sanction du comité du conseil de l'instruction Dans certains cas, on admet l'appel au Conseil privé. Enfin, tous ces projets (sauf ie cas Où ils sont combattus par une réclamation) doivent être portés devant les deux Chambres du Parlement pour une période de cquarante jours » (4). —.

Ni, pendant ce laps ‘e temps, l’une où de l'assentiment l’autre Chambre, par une adresse à Na To

(1) Voir 38 et 39 Viet, c, 77, sec. 25; etc. 91, sec. 7.

(2 Hans. D., v, 234.p, 857.

3) Com. Pap., 1867-8, v. 28, pt. 1, p. 635.

‘4: Ce ‘‘élai a été porté à « quatre mois » pour certains plans déterminés qui furent soumis au Parlement, en 1873, par l’Act 36

Majesté, lui demande de refuser son consentement an projet ou à une partie du projet, 1 Couronne ne peul donner son assentiment qu'aux portions de ces projets qui ne soulèvent aucune objection (D).

Le Public Schools (Angleterre) Act de 1868 donne aux | conseils de direction des sept grandes Pouvoirs ; « 4 , conférés par écoles publiques qui ÿ sont énumérées, Puvblio Séhoots le pouvoir de faire où d'amender tous il les statutes où règlements existants rela- UFsS à ces écoles, sous certaines restrictions et dans certaines limites déterminées par l'Ael. Ces statutes doivent, avant d'entrer en vigueur, être approuvés par les commissaires Spéclaux nommés en vertu de PAelet, en ouire, par la reine en son conseil. Si, dans un temps donné, les conseils de direction de Fune de ces écoles négligeaient d'élaborer Les slaliles 6 les règlements nécessaires pour la gestion de ces écoles, [es comimissaires les feraient à Jeur place et les soumettraient à l'approbation de fa Couronne : toutefois, 1 a une réserve: cest que Papprobation où la désapprobation de la Couronne à tous satutes, ele, faits par les com imissaires n'interviendra qu'autant que ces statutes ou règlements auront été déposés devantles deux Chambres du Parlement pendant quarante jours au moins ». Ainsi, au cas où Je conseil de direction et les commissaires sont d'accord sur un projet particulier, il n'est pas nécessaire de le soumettre au Parlement ; au contraire,

et 37 Vict, ec. 7 ;ilaété modifié et porté à € deux mois» dans tous les autres cas par l'Act 36 et 37 Viet, c. 87, sec, 15.

(Hi Act2et 33 Vict. ce, 06, sec, 41 : Hans. D., v, 207, p. 300; Ib., v. 213, p. 551.

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en cas de désaccord, les projets élaborés par les comaires devraient être soumis aux deux Chambres (D.

L'Act général de bornage € General Inelosure Act » de 1845 (2) fut le premier qui donna pouvoir aux commissaires de rendre des ordonnances prorisionnelles autosant la clôture des biens communaux, sous réserve de laralfieation du Parlement (3); aupa-

: ; T: e Ordonnances ravant, à fallait recourir à des bills pr'oprivés. Toutefois, dans lexereice de leur so LL pouvoirs, les commissaires ne tinrent pas un compte suffisant de la convenance générale et des intérêts des voisins intéressés à la conservation des terres, comme biens communaux ; IS se montrèrent trop disposés à accorder loutes les permissions de elôture sans Facceplation de certaines conditions. Aussi, en 1869, la Cham bre des communes nomma-t-elle une commission pour faire une enquête ; celle-ci conclut à ce qu'aucune elô- Lure n'eût lieu dans Favenir jusqu'au vote d'un nouvel «Anelosure et. Mais, plusieurs années s'écoulèrent avant que la Chambre ne votÂUun nouvel Aet donnant eelt aux ordonnances prorisionnelles sur les clôtures. En 1872, les commissaires de clôture déelarèrent qu'ils avaient suspendu leurs opérations, jusqu'au jour où le Parlement adopteraitune politique précise à Pégard des clôtures — le gouvernement avant, à diverses reprises

(t) Act 44 et 32 Viet, €. TI8, see, 19: voir Æans. D., v, 201, p. ÎS8 ; v. 203, p. 1047.

(2) S et 9 Viet, €, AIS.

(3) Les ordonnances faites en vertu de cet Act n'exigeaient pas la contirmation du Parlement jusqu'en 1852, A cette époque, l'Act 15 et 46 Viet. €, 70 déclara que ioutes les ordonnances provisionnelles devaient être confirmées par Je Parlement avant leur mise en vigueur, — Walpole,

essayé, sans succès, de faire voter un nouvel Zaclosure Act (4). Enfin, le 10 février 1876, le Secré- General TR : jt ! y Inclosure taire de l’intérieur présenta un General ln. Bi. r2 closure Bill qui fut adopté par le Parlement En vertu de cel Act, des ordonnances provisionnelles peuvent être rendues pour la réglementation ou la clôture

des biens communaux, après que tous les intéressés || ont été mis à même de faire entendre leurs observations pour ou contre la mesure projetée ; ces ordonnances

DAS à provisionnelles doivent ensuite être soumises à Pexa

| men d'un comité parlementaire permanent. Celui-ci “à: étudiera les détails du projet, fera un rapport et ren: A1 verra aux commissaires toutes les modifications qu'ils L | proposent. Alors seulement, le bit destiné à confirmer

les ordonnances rendues sera introduit et voté (2).

Un comité de ce genre à été nommé pour la première fois, le 26 février 1877, par la Chambre des Communes (à la suite du premier rapport rédigé par les comimissaires de clôture en vertu du nouvel Aët). Le rapport du comité fut favorable à la confirmation des clôtures proposées, sous certaines conditions ; il n’y eut pas à renvoyer les projets des commissaires pour nouvel examen (3).

Le select committee sur les biens communaux (chargé d'examiner les rapports des commissaires de clôture) nommé en 1877, fut élu partie par la Chambre, partie par le comité de choix (committee of selection). Les com-

| (A) Zans. D.,v, 219, p. 488: v. 216, p. 433 : v. 295, p, 1941.

(2) Hans. D., v, 229, p. 1533 : v. 230, p. 1034 ; Act 39 et 40 ! Viet. e. 56,

(3) Com. Par., 1877, v. 10, p. 39.

| Zuclosure

le Secréeneral Lu:

arlement.

sionnelles ilacdoture intéressés ervations onnances à lexa Celui-ci tel renns qu'ils ‘onfirmer ; (2).

première inmunes cominispport du res pro S à ren-

vel exa- (chargé » cloture) », partie

es cConi-

39 et 40

missaires de clôture se présentèrent devant la commission et expliquèrent leur manière de procéder en vertu du nouvel Act. et la façon dont leurs rapports sont examinés et traités par ce comité (1). Toutes les formes nécessaires dont on doit user d'après cet Aet sont annexées au rapport de ce comité (2).

En 1877, les ministres proposèrent de ne mettreen visueur les règlements faits par application du « Prisons Act» qu'après qu'ils auraient Prisons Act. été portés pendant quarante Jours devant les deux Chambres du Parlement ; un amendement fut proposé exigeant que ces rôglements fussent spécialement approuvés par une résolution de chaque Chambre, On fit remarquer que, étant donné le nombre actuel des affaires, il serait difficile, pour un membre privé, de trouver l'occasion de présenter des résolulions contraires à ces règlements. Par contre, il fut déclaré que, si une approbation spéciale était requise, la Chambre pourrait passer toute la session à diseuter des règlements sur des questions d'ordre bien secondaire. Après de longs débats, l'amendement fut repoussé et la proposition ministérielle adoptée (9).

L'Electric Lighting Act de 1882, autorise le Ministère du Commerce (Board of trade) à rendre des ordonnances provisionnelles, pour la fourniture de Pélectricité pour un usage publie ou privé ; ila des pouvoirs discrétionnaires, sous la réserve d'en soumettre là confirmation au Parlement (#4).

(Com. Pap., Dépositions, p. 7.

(2) /b., App. Nos 1, 2,3, (3 Hans. b. v. 233, pp. 915-528 : voir v., 234, p. 1801. (& Voir aussi l'Edueational Endorvment (Scotland) Act, 18N3.

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Cet Aet a fourni l'occasion de diriger bien des eriti ques contre le système des ordonnances provisionnelles, est évident çque le système ne peut fonctionner efficacement que S'ilse réfère à des Aets généraux très larges, applicables à chacun des objets pour lesquels les ordonnances provisionnelles sont admises (D),

Ces exemples suffiront à montrer que l'usage de conlier des pouvoirs législatifs, sous certaines restriétions et dans certaines limites, aux départements exéeutifs est devenu de plus en plus fréquent au Parlement. Mais, tout en reconnaissant ses avantages évidents, il est susceptible d'abus sérieux. Ainsi qu'on le remarque, il n'«est pas d'innovation moderne qui nécessite une surveillance plus étroite que la pratique de déléguer l'autorité du Parlement (même pour les affaires secon daires d'intérêt local) sans autre frein que la possibilité très aléatoire qu'un législateur, d'une

Prudence se , , nécessaire vigilance inaccoutumée, présentera une du » + . ‘ Parlement adresse pour faire rejeter le projet avant la délégation de Qu'il ait eu le temps de se transformer pouvoirs » “eacripti “finiive. T e |: ol'législatif. en prescription définitive. Toute la por

We et le génie de notre système législatif consistent en ce que, par les formes suivies dans le Parlement, il y a toutes les garanties possibles qu'au eune loi ne pourra être faite sans avoir été discutée sévèrement et à diverses reprises dans tous ses détails : il serait contraire à l'essence d'un gouvernement libre de substituer à cette méthode un système qui renverserait les relations de la Couronne et du Parlement. dans lequel les statutes seraient octroyées par le gou-

(1) Voyez en outre L. T.v. 75, p. 251.

des ecrit:

ionnelles, netionner Taux très lesquels (1).

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idents, il cmarque, essite une déléguer 5 secCon ossibilité uw, d'une itera une jet avant nsformer e la porlégislatif dans le

»S qu'au discutée s détails :

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vernement, et qui ne laisserait plus aux Lords et aux Communes qu'un simple droit de veto (D,

b) Législation privée,

Néanmoins, depuis 18%5, 114 a eu une extension heureuse et graduelle du principe de la lé- Développement

gislation provisionnelle sur les matières at te législation

intéré al (2, Ceci n hentic fil.

d'intérêt local (2). Geei a beaucoup con préViiléinelle.

tribué à soulager Le Parlement impérial

du poids énorme el croissant des affaires locales et à assurer la solution deces questions, après enquête préalible faite par des autorités pluscompétentes(4). Divers Acts du Parlement ont donné au ministère de l'intérieur, au ministère du Commerce, au local gorernment Board, à V'Enclosure Commission, au Charity Commission, aux commissaires des travaux publies (rlande), au départementde linstruetionetautres départements d'Etat, le pouvoir de rendre des ordonnances provisionnelles, de délivrer des certificats, et d'approuver les projets relatifs à la construction, à l'amélioration ou à la geson de travaux particuliers ou des affaires locales qui,

jusqu'iei, exigeaient la sanction directe du Parlement

où dont le gouvernement exécutif se chargeait sous sa propre responsabilité (4).

Par ce moven, la législation se trouve simplifiée, tout

(1) Sat. Rer., 7 mai 1870, p. 602; v. aussi Hans. D, v. 187, p. 69,

(21 Com. Pap., 1877, v. 68, p. 169.

(3) Fitz-James Stephen sur le Gouvt parle dans C'ont. Rev., v, 23, D, À, (4) May, Part, Prac., éd. 4883, pp. 760-767, 787 ; M Bruce, Hans, D., v. 210, p. 320,

en laissant subsister la surveillance et le contrôle dir 'arlement: les s'atutes d'autorisation exigent invariable. ment.en effet.que les départements qui font une ordon nance provisionnelle, un certificat ou un projet, en fais sent le dépôt devant les deux Chambres du Parlement pour en obtenir confirmation (1). cuie I subsistera toujours un grand nombre du rad d'hvpotheses dans lesquelles, par exemple, législation des pouvoirs coereitifs sont demandés, où parlementaire. AT :

dans lesquelles des intérêts puissants sont en jeu et où l’on usera, en ce qui concerne Pinitiative et la procédure, de la méthode ordinaire par le moyen d'un bill. Mais il est évidemment très avantageux de permettre aux promoteurs de projets approuvés par les autorités locales, et qui ne mettent en ques tion aucun principe sérieux, d'avoir recours aux ordonnances provisionnelles — celles-ci peuvent être obtenues avec des frais relativement modérés — de plus, on allège ainsi beaucoup la charge des affaires privées devant les commissions parle-

Av 0 Res mentaires, en même temps que touordonnances . s ti jen H: .ç intensont Alan U Id. tes les questions importantes sont enten

dues par le Parlement et que, dans tous les cas, la décision finale lui est réservée (21. La sanction du Parlement est donnée à la légis-

(1) Sur le renvoi de plusieurs Acts autorisant l'émission d'ordonnances provisionnelles, ete., par un département publie, voir Com. Pap., 1871, v. 58, pp. 397, 40».

(2) Com. Pap,, 1872, v. 54, p. 314: voir le temoignage de M. Wyatt, agent parlementaire plein d'expérience, sur le fonctionnement du système des ordonnances provisionnelles, avec des propositions pour la modification de la procedure, 1b., 187%, v. 16, pp. 581, 638.

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lation provisionnelle au moyen d'un Act qui, dans sa marche à travers le Parlement, est traité evmme un bit publie, Ces bills visent, au cours de FAct de confirmation, comme c'est le cas pour les ordonnances provisionnelles rendues d'après les Aets sur la santé publique (Public Health Acts) où sur le bornage (fnclosures Acts), des ordonnances particulières, et les énumèrent dans une cédule ; où bien, comme €est le cas pour les ordonnances émises à l'égard des pècheries, des travaux ou des chemins de fer, les reproduisenttout aulong dans lacédule de FAet de confirmation, Quand les ordonnances sont simplement visées dans les \ets el non pas reproduites, elles sont rarement disculées en détail ; elles sont confirmées où rejetées sans modification (4).

Toutes les personnes lésées par des ordonnances provisionnelles ont le droit d'adresser une pétition au Parlement comme elles le feraient pour un bill privé. Leurs objections seront soigneusementexaminées par la Chambre devant laquelle la pétition est portée, avant la confirmation de l'ordonnance (2.

On garantit ainsi au Parlement un large pouvoir pour le contrôle et l'amendement de toutes les législa lions provisionnelles : et ce pouvoir est parfois exercé en vue de modilier ou de rejeter des ordonnances par-

(t) Com. Pap., 18678, v. 28, pt. 1, p. 63,

2) Voir la déposition de M, Coates devant le comité des Communes sur le lranmacays bill, Com. Pap., 1870, v. 10, p. 691: S. O, Chambre des Comimunes, 1871, n° 146: Aet 35 et 36, Viet, 6e. 79, $ 45. Voyez aussi la déposition de M. Wyatt devant le comité de la Chambre des Communes sur les tramways, Com. Pap., 1877, v. 16, p. 081.

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