‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 66 sur 96 · CA · texte numérisé non relu

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demander à la Chambre de partager la responsabilité des détails dans les contrats postaux mail contracts : il vaut infiniment mieux que ceux-ci ne deviennent définitifs que sous la responsabilité de FExéeutif après avoir

Te

mis la Chambre à même de les rejeter (par le moyen du

dépôt pendant un mois sur la table de la Chambre),

“Il: plutôt que d'appeler la Chambre à les confirmer par un vote positif (4) ».

ss Dans le cas où le contrat serait désapprouvé, il serait

nécessaire de présenter à ce sujet une résolution forde nelle,

Wie Bien que, aujourd’hui, ces règles ne s'appliquent qu'à Lie certains contrats spécifiés, il à été admis par les plus plus hautes autorités, que Exécutif ne possède aucun droit constitutionnel de passer un contrat obligatoire pour la Chambre des Communes (2). On peut donc | affirmer avec certitude qu'actuellement, aucun contrat, li entrainant une dépense publique plus élevée que celle qui a été accordée pour le service de Pannée courante, |

| ne sera passé sans que la sanction du Parlement üil été obtenue.

En 4862, le Contrôle de la Chambre des Communes sur les contrats, devint d’un usage Contrats passée x: à . , pour plus étendu et fut inscrit dans un Act l'exécution des | | . ’ travaux du Parlement. Dans une session antél ai . , + Jet \ + nn térieure {celle de 1860), la Chambre avait résolu d'accorder la somme de deux millions de Hvres

(1) Le chance. de l'Echiq. (M. Gladstonei, Hans, D., v. 172, l >. 1201.

l | (2 M. Gladstone dans Hans. D., v. 157, p. 1#12 ; Lb., v. 181, p. 702.

onsahilité hr'acts : il nent détiprès avoir moyen du Chambre), 1er par un

6,1 serait lution for-

quent qu'à uw les plus ède aucun obligatonre peut donc in contrat, e que celle courante, lement ail

communes un usage ns un Ac sion antémbre avai s de Hivres

D., v. 17, Æb., v. 189,

PR ON RE RE ess. nee

pour l'exécution des travaux nécessaires à la fortificalion des côtes britanniques ; en 1862, un bill fut présenté à l'effet de pourvoiren grande partie à cette dépense, Le 10 juillet, au sein du comité chargé d'examiner le bill, sir Stafford Northcote proposa une clause portant que tout contrat que passerait le gouvernement pour ce service, et qui entraïnerait une dépense plus srande que celle déjà votée par le Parlement, devrait être, au préalable, approuvé par la Chambre des Communes. Tout d'abord, le ministre S'opposa à cette clause. Le chancelier de FEchiquier fit remarquer cque Putilité pratique et l'économie bonne où mauvaise de ces contrats étaient des matières sur lesquelles la Chambre des Communes,entantqu'assembléedélibérante, n'avait pas le moyen de se faire une opinion aussi éclairée que le gouvernement exécutif ; de plus, ajoutait-l, il n'est pas d'usage que le gouvernement puisse se soustraire à la responsabilité spéciale qui pèse sur ui à raison de ces contrats, au moyen d'une résolution de la Chambre des Communes. La responsabilité du gouvernement serait mieux assurée, si Pon donnait à la Chambre Île pouvoir d'intervenir dans ces contrats, avant qu'ils ne deviennent définitifs, plutôtque de deman-

der à la Chambre son approbation pour Ce ones

h: ’anx 9 : ’ » régnln- geant l'approbachacun d’eux au moyen d’une résolu tion de tion » (1). la Chambre des ; | Communes.

Mise au voix, la elause fut repoussée par une majorité de cinq voix. Toutefois, le 44 juillet,

le ministère annonça qu'ilacceptait cette disposition (2); (1) Hans. D., v. 168, p. 199.

(2) Zb., pp. 290, 635: 25 et 26 Vict. c. 78, $ 2. Voyez Smith, Parl. Rememb., 1862, p. 149.

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une clause fut alors introduite dans le bill, aux termes de laquelle chaque fois qu'un contrat, entrañnant une dépense plus élevée que celle déjà accordée pour ce service, serait conclu par le gouvernement, ce contrat ne serait valable qu'après avoir été déposé pendant un mois sur le bureau de Ta Chambre des Communes, sans rencontrer d'opposition, où qu'autant qu'il aurait été formellement approuvé, dans ce laps de temps, par une résolution. Cette clause fut votée par les deux Chambres et fait partie du statute.

Toutefois, en 187%, les ministres refusèrent de présenter au Parlement une copie du contrat passé pour là construction des nouvelles cours de justice; il fut déclaré « que ce serait préjudiciable au service publie et léserait le contractant » (1). Cependant, en réponse à une question, la Chambre fut informée du montant du contrat (21.

Remède contre les actes illéqaur où oppressifs des ministres de la Couronne.

Si un ministre se rend coupable d'un abus d'autorité ou s’il néglige d'accomplir ses devoirs, il Responsabilité est responsable personnellement de sa

ministres conduite en vertu de la loi et de la constipour actes : A : 5 + SU illégaux. tution (3). Mais, dans la détermination

de la responsabilité d’un fonctionnaire

(2 /6.,p. 628. Pour les débats antérieurs à la Chambre des Communes, en ce qui touche l'établissement de tribunaux de droit, voir Zb,, v 210, v. 216 et v. 217.

‘3) Att.-gen, dans {b,, v. 176, p. 2121.

aux termes afnant üne

Jour Ce sSorcontrat ne rendant un iunes, Sans aurait lé ps, par une Chambres

ent de préissé pour là fut déclaré cet lésorail à une quescontrat (21.

es ministres

s d'autorité s devoirs, il sent de sa le la constitermination netionnaire

Chambre des tribunaux de

LE CONTRÔLE DU PARLEMENT SUR L'EXÉCUTIF 281 publie à raison du dommage causé par son fait à un de ses concitoyens, il faut signaler un conflit apparent de principes : d'une part, la loi se préoccupe de donner des garanties au plaignant qui a peut-être subi un tort et, d'autre part, elle à cherché à protéger le fonctionnaire qui, en éausant un tort apparent, n'a peut-être fait que son üevoir (1). Toute violation directe de la loi du pays par un ministre où un fonctionnaire du gouvernement exécutif fait encourir au délinquant une responsabilité qui, devant une Cour de justice, à exactement les mêmes conséquences que S'il s'agissait d'un ciloyen ordinaire. En aucun cas, on ne pourrait invoquer, devant une Cour de justice anglaise, l'ordre du souverain, comme excuse d'un acte illégal,

On peut affirmer, en principe général, qu'en assumant, pour le compte de la Couronne, la responsabilité personnelle de tous les actes du gouvernement, les ministres ont le privilège de partager, avec la Couronne, une immunité personnelle en ce qui concerne les me sures vexatoires qui, au moyen d'une pro-

Immunité " cédure légale, ordinaire pourraient être des ministres |

devant dirigées contre eux à raison de prétenles Cours de = à TU é droit. dus actes abusifs où illégaux accomplis

dans lexercice de leurs fonctions offi-

cielles ; ils sont responsables envers le Parlement seul

des fautes commises en leur qualité officielle, Toute-

fois, les Cours de droit ont établi certaines règles qui

donnent aux particuliers une garantie contre l'exercice régulier de Pautorité exécutive,

C'est ainsi qu'il à été admis que sont illégaux les

4) Broom, Const. Lato., p. 525.

mandats généraux (general warrants) lancés par un secrélaire d'Etat à l'effet de perquisitionner chez l'auteur d'un libelle séditieux, de Parrêter

\' ré £ Ôônés , Vars géné ou de saisir ses papiers (1). De même est

raux,

illégal, un mandat (rarrant) lancé par un

secrétaire d'Etat à l'effet de saisir les papiers(en général) de l’auteur d'un libelle séditieux (2).

Une décision de la Cour supérieure du Bas-Canada.

rendue en 1875, porte qu'un acte du gou-

Unit“ de responsabilité

dans \ , iustice (cour la. sous brétexte le Cabinet, Cour de justice (court of lu), sous prétexti

vernement ne peut être soustrait à une

que la majorité des ministres du cabine Pa approuvé, sur la proposition et grâce à l'influence de certains ministres el (ainsi qu'il fut prétendu ensuite) pour des raisons insuffisantes ; c’est qu'en effet «il n'y à pas de division de la responsabilité dans un Cabinet » ; et « la Couronne est censée avoir su ce qui se faisait » (3).

En dehors des garanties que présentent pour les citoyens ces décisions, la loi accorde aux personnes revêtues d’uu caractère officiel'une protection spéciale. Pour des raisons d'utilité politique, loutes ces personnes sont affranchies de la responsabilité en ce qui con-

cerne les actions judiciaires, Que la pré-

Prote i “tu , , ue tendue responsabilité résulte d'un contrat

persounages * ; avo LE Pet or , ï fHulals. ou d'un dommage, qu'il s'agisse | d'un réclamation portée contre un ministre de

(ti Leach v. Money : 19 State Trials, p. 1001 : Wilkes v. Wood, Ib., p 1153.

(2: Entick +. Carrington, 1b., 1030 : Broom, Const. Law. 525-617. Voir la procédure à l'égard de ces Warrants généraux, Part, Hist., v. 16, p. 207: Hans. D., v. 77, pp 905, 960

(3) Att.-Gen., v. Middlemiss, L. Can, J., v. 19,p, 263 ; 1b., v.

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la Couronne par un simple particulier pour des actes commis par lui ou sur son ordre, en sa qualité officielle, les tribunaux ordinaires de justice lui accorderont une immunité spéciale et protection (1), Mais, si les ministres trouvent bon, pour des raisons d'intérêt publie, de prendre sur eux-mêmes la responsabilité de violer directement une lot existante, ils sont tenus de s'adresser au Parlement pour obtenir un Act of Pndemnity, les relevant, ainsi que Tous ceux qui ont obéit à leurs instructions dans ce cas particulier, des conséquences légales de leur conduite, D'après le même principe, le souvernement est tenu de dédommager tous les foncelionnaires subordonnés pour les pertes subies ou les dommages auxquels is ont été condamnés à raison de laccomplissement de teurs fonctions.

La garantie constitutionpelle contre un gouvernement

exécutif pour crimes ou délits politiques, Leur

préjudiciables à des particuliers ou contre responsabilité

devant

un ministre d'Etat coupable d'illégalité où, pemement

d'oppression dans l'exercice de ses fonc-

lions, administratives, consiste dans un appel adressé au Parlement, et plus spécialenient à la Chambre des Communes, C’est vainement que lon chercherait pour obtenir réparation en ces circonstances, à s'adresser aux tribunaux ; c’est, qu'en effet, ces réclamations ne

21, p. 919; voir aussi Molson 6. Chapleau et Lynch, Montreal Legal Nerws, v. 6, p. 222.

(1) Broom, Const. Law., pp. 617-623, 726. Vovez aussi l'affaire Sullivan e. Lord Spencer, démontrant que le Lord licutenan d'Irlande n'était pas responsable en droit pour un certain acte acompli par lui en sa quahte officielle (/rish L.. T. Rep., v. 6. p. 25: Hans. D., v. 236, p. 611) : Voyez aussi Palmer e. Hutchison, devant le Conseil prive, sur l'appel du Natal, 6 L. R, App, p. 619 et voyez les cascités dans Forsyth, Const. Larw., pp. 84-88.

sont pas de la compétence de ces tribunaux ; ceux-ci ne possèdent aucun pouvoir de coercition ni de contrôle sur les hauts fonctionnaires publics (4). Au contraire, la Chambre des Communes, comme grand Inquisiteur de la nation {grand inquest of the nation a pleine comp. tence pour rechercher les cas d'abus où de faute commis par son ministre et pour faire peser sur le coupable la conséquence de ses méfaits (2).

En droit, le jugement el la décision, en toute affaire d'Etat, appartient au souverain ; celui-ci agit diserélionnairement sur l'avis d'un ministre responsable,

qui à Juré de tenir secrets les conseils du roi et qui ne

peut révéler à personne sans la permission expresse du souverain, la nature de Pavis donné. Ce secret des délibérations n’est pas seulementun privilège personnel

ou une garantie du souverain ou du

Serment ministre, qu'ils pourraient écarter, S'ils prêté par les ; | . ; .

ministres le Jugeaient nécessaire ; il repose sur de garder le RCE NT

secret un principe constitutionnel et sur des

des couseils du F AV erent à 4 , à roi. raisons d'utilité publique. Ce principe et

ces raisons d'utilité conduisent à faire

reconnaître limportance qu'il y à à laisser une liberté entière et sans entraves dans les avis donnés au souve- ‘ain,et la nécessité de mettre les conseillers du roi à l'abri des procès nombreux qui pourraient être dirigés

Le

(1) Voyez un article de Cooley, dans fnter. Rev., v. 5, p. 326.

(2) Voyez le jugement de la Cour du Banc de la Reine et l'affaire de la Reine «. les Lords de ia Trésorerie, L. T, Rep. N.S., v. 26, p, 65,et la discussion sur ce point, Hans. D., v. 9210, pp. 01-72: v. 211, pp 504, 1868: voyez aussi Wallace et aller, ec. Ross : 2 Russell et Chesley, N. Scotia Rep., p. 190: vovez Hans. D., v. 180, pp. 1019,

cs; CeUX-C) ho de contrôle NW contraire, Inquisiteur ‘ne compifaute comle coupable

oute affaire agit diseréesponsable, oi et qui ne expresse du secret des e personnel ain où du carter, S'ils repose sur et sur des principe el nt à faire une liberté S Al SOUVE- ‘s du roi à tre dirigés

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