V. 9, p. 320. keine et l’af- T, Rep. N.S., v. 210, pp
et aller, c.
voyez Hans.
LE CONTRÔLE DE PARLEMENT SUR L'EXÉCUrIF 285
contre eux sous prétexte de do où de corruption (4), Chaque ministre est directement responsable envers le Parlement à raison de la conduite tenue pendant ses fonctions, et pour les conseils qu'il donne à son souvein ; il n'est responsable devantaueun autre tribunal, Si le Parlement le met en jugement,ilest juste qu'on lui accorde la facilité de révélerles secrets de la Chambre du conseil, dans la mesure où sa responsabilité personnelle est engagée, Celle autorisation lui est invariablement accordée par le souverain. Mais un ministre n'a pas le droit de dévoiler devant un jury où devant un tribunal ordinaire de droit les conseils de la Couronne ; ces tribunaux n'ont pas, en elfet, le pouvoir de connaître l'affaire ; ils n'ont pas li conseis de jugement à rendre,ni pour un avis "9 doivent pas
être révélés donné au souverain par ses ministres, ni devantune cour
de justice.
pour des actes accomplis par le souverain à la suite de cet avis.
Et même, si dans une circonstance particulière, le souverain à accordé l'autorisation de révéler, au cours d'une déposition devant une Cour de justice, Pavis donné par un ministre, c'est une question très doujeuse que celle de :ivoir si la Cour aurait le droit d'en permettre la divulgation. Dans laffaire d'frwin contre Grey, où le secrétaire d'Etat du département de l'intérieur fut appelé comme témoin, la Cour s’opposa àce que des questions lui fussent posées sur les avis donnés par lui à son souverain ; etle procès fut arrêté par le juge (2).
4) Voyezla pratique américaine dans le mème sens, An Law.
Rev, v 11, p. 164 (2) 3 Fost. Fin., p. 636,
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