‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 68 sur 96 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

€ La Couronne, agissant sur Pavis de ses ministres

responsables, constitue le pouvoir exé- La prérogative , à dE per 78 cutif; elle est done chargée d’'adminis: qui touche les

subsides etles {ler Lous les paiements que nécessite le impots.

trer Lous les revenus du pays et d’eltec-

service publie. C’est pourquoi la Couronne commence par faire connaître aux Communes les nécessités pécuniaires du gouvernement ; la Chambre des Communes octroie les subsides nécessaires pour satisfaire à ces demandes ; et elle pourvoit, par des taxes et par l'affectation des autres sources de revenus publies, aux voies et moyens de couvrir les subsides accordés par elle, Ainsi, la Couronne demande l'argent, la Chambre des Communes l'accorde et la Chambre des Lords donne son assentiment Mais les Communes ne votent des crédits qu'autant qu'ils sont demandés par la Couronne : de même, elles n’établissent d'impôts el n’augmentent les taxes, que dans la mesure où cela

est rendu nécessaire pour couvrir les crédits votés ou qui seront votés, ou les insuffisances de revenus. La Couronne n'a pas à s'occuper de la nature ou de la répartition des impôts ; mais toute taxation par le Parlement, a pour baseles besoins des services publics,

S ministres OUVOIl EX6d’adininis:

s et d’effernécessite le oi la Cou- Communes la Chainbre aires pour it, par des de revenus es subsides de l'argent, ambre des imunes ne ndés par la impôts el re où cela idits votés e revenus.

ture ou de ion par le es publics,

tels qu'ils sont déclarés par la Couronne par l'intermédiaire de ses conseillers constitutionnels » (4),

Nous allons entrer dans un examen plus détaillé des attributions respectives de la Couronne et du Parlement en matière de subsides ; nous diviserons notre étude en trois parties Nous rechercherons, en premier lieu, Îles restrictions constitutionnelles imposées au Parlement à l'égard : 4) des subsides, b) des impôts ; en deuxième lieu, nous exposerons les droits et les privilèges du Parlement et spécialement de la Chambre desCommunes, dans le vote des subsides pour Le service public ; enfin, en troisième lieu, nous étudierons la surveillance el le contrôle exercés sur les dépenses publiques.

a) Lümiles imposées au Parlement en matière de subsides.

— Conformément à l'ancienne doctrine et à la pratique constitutionnelle, aucune somme ne peut \ , " ï bsi être votée par le Parlement, pour quel= Au D que motif que ce soit, si ce n’est sur la ‘1e accordé que demande et sous la responsabilité des la demande de e { la Couronne.

ministres de la Couronne (2).

Autrefois, quand des subsides étaient nécessaires + M pour le service publie, la Couronne faisait connaître ses besoins à la Chambre des Communes par un message :

(1) May, Part. Prac., pp. 650, 651, éd, 1883 : voyez aussi Mill, Rep. Gov., p. 90.

(2) Hats. Prec., v. 3, p. 168 : Héarn, Gort, of Eng. pp. 349-351 ; discours de M. Gladstone, Hans. D., v. 181, p. 1131: 1b., v.182, p. 597.

ce message était pris en considération par les Communes et les subsides nécessaires étaient votés par cette Chainbre à sa discrétion, Cette facon d'agir pour obtenir de l’argentn'admettait aucune exception. C’est pourquor, il ne restait auz membres privés aucune occasion d'introduire un projet personnel entraïnant des charges pour le peuple.

Toutefois, au commencement du xvuit siècle, un moyen spécieux d’éluder cette règle constitutionnelle apparut. Le système salutaire du contrôle de PEchiquier dans la garde des fonds publics — qui protégeait à la fois la Couronne et le Parlement contre es approprulions illégales — fut l’occasion de tentatives faites pour inciter la Couronne, par l'exercice de l'influence parle-

mentaire, à sanctionner des dépenses extravagantes et injustifiables. Comm: on constatait généralement dans l'Echiquier un excédent de recettes, n'ayant pas encore d'affectation spéciale, il ÿ eut unetendance croissante, de la part des membres privés, à considérer cet argent comme disponible pour les projets qu'ils pourraient ètre disposés à favoriser. Des pélitions furent présentées à la Chambre par diverses personnes, demandant une assistance pécuniaire où un secours ; ces pétitionsétaient souvent présentées par des membres, : amis des parties ; elles avaient Pappa- De même, ‘ à “ir aucune pétition rence de la Justice où de la charité, elles n’est reçue 4 ST : :

pour secours induisaient done la Chambre à approu-

pécuniaires | ; : : PAIE :

TT ver ou tout au moins à ne faire aucune cette demande. Ghposition à leur adoption. Par ce moyen, de fortes sommes furent à là légère accordées à des particuliers et quelquefois sans

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raisons suffisantes (4). En 1705, cet abus devint si criant que, au commencement de la session suivante, le {{ décembre 1706, avant qu'aucune pétition de cette sorte ne pt lui être présentée de nouveau, la Chambre résolut «de ne plus recevoir aucune demande d'argent relative au service public, quandelle ne serait pas recommandée par la Couronne ».

Cette résolution fut transformée en standing order le {1 juin 1713 ; elle fut amendée, le 25 juin 1852, afin de la mettre en harmenie avec la pratique existante, par la substitution d’un nouvel order déclarant que celte Chambre ne recevrait plus aucune pétition pour aucune somme d'argent relative au service public,ou ne délibérerait sur aucune motion pour octroi de fonds, à moins qu'il n’y eût recommandation de la Couronne » (2).

La pratique uniforme de la Chambre à étendu cette règle à toute motion entraïnant une

dépense des fonds publics, mème st la Même chose pour ies motions

motion ne propose pas directement un teudant Fe é a l'octroi de octroi de fonds (3). fonds.

Et, bien que la Chambre aït la faculté de nommer un select committee pour faire une enquête

A) Hats. Prec., v.3, p. 242: discours de M. Ayrton lors de la propostion du nouveau supply order, le 20 mars 1866 ; Hans. D., v. 182, p. 591.

(1) Pour des cas montrant la rigueur avec laquelle la Chambre des Communes applique cette règle, voyez Mir. of Parl., 1837, p. 259 : 1b., 1837-8, p. 2026 : 1839, p. 123. Le standing order de juin 1852 fut étendu aux dépenses sur les revenus indiens, par un standing order du 21 juillet 1856.

2) May, Part. Prac., 1883, p. 652. La recommandation de la couronne est signifiée soit par un message sous la signature manuelle, soit sous forme de notification faite par un ministre de la couronne (Hans, L,, v.105, p. 471 ; 3 Hats. Prec., pp.169,196),

sur des griefs allégués ou sur des sujets te due de plaintes dirigés contre le gouverneles rapports des ent (1), on a estimé qu'un select commillee ne saurait recommander d'accorder une indemnité, sur les fonds publics, pour des pertes subies par des particuliers, à moins que ces proposilions n'aient été, au préalable, sanctionnées par la Couronne (2). Ceci est une preuve frappante de la rigueur avec laquelle cette règle est appliquée ; ainsi, le simple rapport d’un comité, bien qu'il ait droit au respect, ne peut obliger la Chambre à quoi que ce soit, à moins que la Chambre elle-même ne lait formellement accepté.

Mais, si la Chambre des Communes a maintenu invariablement le principe inserit dans pus a le standing order susmentionné, en tant publiques. qu’il était directement apnlicable, l'ingéniosité des membres a découvert un moye.. pratique de l'éluder. Dans ces dernières années, l’usage est devenu fréquent de permettre à des membres privés d’introduire des bills qui, bien qu'ils ne soient pas ouvertement des « money bills », entraînent cependant, dans une mesure plus ou moins grande, l'imposition sur le peuple de charges nouvelles dont l'étendue ne peut pas toujours être évaluée exactement dès le début Ces bills ont eu pour objet, soit la construction de certains tra-

(1) Fourdrinier’s Patent, Com. Jour., v. 92, p. 309 ; Mir. of Parl., 1837, p. 1888 ; réclamation de J. Clare, ans. D., v. 174, 3, 4400.

: (2) Affaire Fourdrinier, Com. Jour., 15 juin 1837 ; et vovez Hans. D., 166, p. 710.

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