‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 71 sur 96 · NOUS ES = =. tr A 5e D TR mo D · texte numérisé non relu

NOUS ES = =. tr A 5e D TR mo D

rapportant à cet article pourra être soulevée, lorsque les résolutions seront rapportées à la Chambre, Autrefois, quand une motion avait été présentée du fauteuil présidentiel, pour supprimer où Réduction ; ; À À d’un réduire un article dans un chapitre, on ne chapitre. . , ‘ pouvait plus présenter de motion en vue de réduire le chapitre en général (4). Mais, en 1868, cet usage fut changé ; une nouvelle règle fut adoptée, permettant de présenter amendement pour la réduetion du chapitre entier, après une décision du comité sur un article particulier ; on estime que les membres doivent toujours ètre libres d'adopter la manière la plus constitutionnelle pour présenter une motion tendant à la réduction générale d’un chapitre, en laissant aux ministres le soin de déterminer de quelle facon la réduction pourra le mieux être effectuée. Mais, lorsqu'une question à été posée pour la réduction du chapitre entier, il ne pourra plus être déposé de motion tendant à supprimer où à réduire un article (2), Toutefois, une motion pour la réduction d'un chapitre, Jusqu'à Jusu concurrence dune certaine somme, peut, si elle es repoussée, être suivie d’une autre motion demandant une réduction plus faible, pourvu seulement que par là on propose un crédit distinet et séparé (3).

[est irrégulier de proposer, en comité des subsides, l'adoption d’une résolution générale tou- Motions : | :

en comité des Chant un chapitre particulier (4) ou de subsides. ; ; , à 3.4 .

proposer qu'un chapitre déterminé soil ) Hans. D., v. 148, p. 1083 : v. 191. pp. 1009-1013. >) Hans. D., v. 191: pp. 1025-1033, 1464-1466.

4) Mir. of Part, 1831, p. 1826 ; 1831-2, p. 3472.

, "ee, lorsque

bre, résentée du ppriner ou pitre, on ne Ion en vue IS, en I8GK, ut adoptée, la réducdu omité *s membres ère la plus n tendant à uissant aux le facon la Mais, lorsion du cha de motion (2). Toutetre, jusqu'à si elle est demandant que par là

*s subsides, nérale tou- (4) ou de pminé soil

renvoyé à une commission spéciale, Mais un chapitre peut être réduit, avec l'intention de proposer ultérieurement à la Chambre la nomination d'une commission spéciale pour examiner la question qui s'y rattache (4).

Un chapitre proposé en comité des subsides ne peut pas, pour raison de forme, être ajourné, PS paree qu'il n'y à pas d'époque à laquelle d'un il puisse être renvoyé (2). Mais celui qui dia propose le chapitre peut, avec le consentement du comité, le retirer et le représenter un autre jour, avec ou sans modification, soit en un chapitre distinct, soit en articles séparés (3).

Le comité des subsides examine les sommes à accorder pour l’année courante, Quand le

subside demandéne fait pas partie du ser- que 0mité

des subsides les

ri ’ an 6 = il Sn) af fonds vice de l’année courante — s'il s'agit, DOS ei n'a 1 ? >: D 1) af: de ‘ » 1 ue exemple,d uneaugme ntation pel manente noir l'énné des traitements des juges — il est plus COUPREESs

, . otes régulier de le proposer dans un autre de subsides dans

er L ‘ les comité de la Chambre entière que dans autres comités d

le comité des subsides ; il faudra, toute- là ‘Chambre fois, que la recommandation de la reine <preres soit tout d’abord signifiée ; alors, sur le rapport du comité, la présentation d’un bill sera décidée, ou bien une clause sera insérée dans un bill déjà porté devant la Chambre (4).

Les crédits demandés pour des services particuliers

(1) Hans. D., v. 172, p. 131.

2) Hans. D., v. 159, p. 549.

(3) Mir. of Parl., 1839, p. 1408 ; 1840, p. 1867. (# Voir May, Prac., éd. 1883, p. 693.

ne sont pas toujours votés au même moment pour leur montant total ; il arrive parfois qu'une somme déterminée est volée soit comme acompte (on account), soil comme vole de confiance.

Les votes de confiance «Votes of credit » sont généra- Votes lement demandés en vue de couvrir les Pere frais d'une guerre projetée ; il faut alors avoir sous la main des fonds importants, sans qu'il soil possible de délerminer à l'avance la somme exactement

requise (D). Neanmoins, ces voles doivent être stricte-

ment limités, à la fois quant à leur montant et quant à leur objet. Dans deux où trois circonstances seulement, durant la période qui s'écoula entre la Révolution et l'aunée 1735, des votes illimités de confiance furent accordés aux ministres de la Couronne pour les besoins de l’armée où de la marir Toujours depuis lors, quand les Communes ont accor n vote de confiance, elles en ont spécifié le montant dans l’Appropriation Act, el ont fixé l’objet auquel la dite somme devait être employée (2).

Les votes d’acomptes « votes on account » étaient autre-

Votes «on fois restreints aux cas imprévus, résultant

account» de changements ministériels : il convenait alors de mettre à la disposition du gouvernement des fonds pour le service publie, sans spécifier leur affectation à des articles particuliers de dépense. En ces occasions, l’usage est de voter une partie seulement des estimales annuels et, à la session suivante, d'examiner la

(1) May, Prac., éd. 1883, p. 680 : Hans, D., v. 203, p. 1440. (2) Clode, Mi. Force. of the Crown, v. 1, pp. 124-127 ; Com. Pap., 1868-9, v. 35, p. 1171.

lei cha ne

deg

dan

nou side que l'an leve non tem

(1) (2) fut s en {!

pour leur nue déter-

count), soil

nt généraouvrir les faut alors s qu'il soil xXactement Lre stricteet quant à seulement, ‘olution el nee furent les besoins ors, quand ance, elles ion Act, el evait être

ient autre- , résultant convenait ment des ur aflectan ces ocCint des esliaminer la

127 ; Com.

dépense qui en a été faite, afin de s'assurer si la somme été régulièrement affectée à des objets légitimes (4). Lorsque le Parlement est sur le point d'être dissous, au moment d'une crise ministérielle, il serait évidemment déplacé de demander à la Chambre des Communes de voter, soit le montant total, soit tous les détails des estimales proposés, et d'engager ainsi le pays dans la politique financière de ministres dont le sort va être pro ‘hainement réglé par des élections générales. Le soin de statuer définitivement sur ces estimales doit être réservé i la nouvelle Chambre des Communes, En attendant, ke vote de crédits devra être restreint au montant stricte ment nécessaire aux services publics, jusqu’à la prochaine réunion du Parlement ; le vote d'un «acompte» ne devra pas être considéré comme engageant, à un degré quelconque, la Chambre à approuver les estimates dans leur entier (2).

Dans ces dernières années, cependant, l'usage de votes d’ «acomptes » s’est généralisé (3).

Cela est dù à l'introduction d’une règle Abandon nouvelle, d'après laquelle tous les sub- és.

sides accordés doivent être appliqués uniquement «aux paiements à faire dans le courant de l'année financière », et qui oblige le gouvernement à reverser, en fin d’année, à l'Echiquier,toutes les sommes ion dépensées, Ce changement de système fut complètement effectué à l'expiration de l’année financière qui (1) Voir 3 Hatsell, pp. 213-215.

(2) Hans. D., v. 144, p, 2170 ; 1b., v. 158, p. 1667. Ce procédé fut suivi alors que des changements ministériels étaient en cours,

en 18H, 1857 et 1859 (voir May, Prac., àd. 1883, p. 678). (3) Com. Pap., 1868-9, v. 35, p. 142.

i FI } | | 1}

Lens Sr LL

prit fin le 31 mars 1863 ; alors, « pour la première fois dans notre histoire financière, {ous les services durent abandonner les sommes restant à leur crédit » :; cette combinaison a nécessité, avant la fin du premier {rimestre de la nouvelle année financière, un recours au ’arlement pour l'obtention d’un vote € d'acompte », en vue de faire face à l’augmentation des charges ordinaires qui en résultait (1). Toutefois. les reliquats ne sont pas abandonnés, avant que le comité des comptes publics n'ait fait son rapport sur les divers comptes d'appropriation de l’année financière écoulée, et mail fixé la somme qui doit être abandonnée. En attendant, ces reliquats peuvent servir à couvrir les dépenses de la dite année, qui ont déjà été faites, mais qui n’ont pas encore été portées en compte (2). C'est une règle hien établie qu’un vote d’acompte (on account) ne peut contenir aucun principe nouveau, mais qu'il pourvoit simplement à la continuation des services qui avaient été autorisés l’année précédente ; ilestd’usage de ne pas demander de subsides pour plus de deux ou trois mois, sauf dans des cas particuliers d'urgence ; ainsi, ie comité, par les votes «on account », ne sera point engagé à voter les estimales pour l’année entière, avant d'avoir eu loccasion de les voter en détail (3).

Si le gouvernement est seul responsable du moment etde la mesure dans lesquels il convient de demander à

(ji Chane.de l'Echiq., dans Hans. D., v.170, p. 209 : lb, v. 195, pe d2#,; v. 4, p. 607.

(2) 5e rapp. du Com, Pub, Ace, Com, Pap, 1871, v. 11, p. 613.

(3) Hans. D., v. 181, p. 1780 : et voir 1b., v.195 p. 523: 4 197, pe 1440 : v. 200, p. 1583: v, 20, p. 1034 : v. 211, .1049,

renmière fois rices durent dit » ; cette premier (ri- | recours au ompte », en larees oldireliquals ne des comptes ers comptes lée, et n'ait n attendant, dépenses de jui n'ont pas ie règle bien : peut conte- ‘voit simplentélé autorias demander s, sauf dans mité, par les

à voter Îles ir eu l'occa-

du moment demander à

Page 1